Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 24/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6] [Localité 13]
la SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
S.A. [8]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03628 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HERT
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 24 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[6] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S], salariée de la société [8], employée en qualité d’expert-comptable, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 septembre 2022 pour troubles anxieux invalidants constatés.
Après instruction et avis médical, puis avis positif du [9], la [7] a notifié une décision de prise en charge le 26 avril 2023.
Saisie par la société [8], la commission de recours amiable a, par décision du 5 juillet 2023, rejeté la contestation de l’employeur relative à l’opposabilité de cette décision.
Par requête du 31 août 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
Déclaré inopposable à la société [8] la décision de la [10] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [H] [S] en date du 26 avril 2023,
Condamné la [10] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 20 novembre 2024, la [7] en a relevé appel par déclaration du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la [7] demande de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 24 octobre 2024,
Débouter la société [8] de toutes ses demandes,
Condamner la société [8] aux dépens de l’instance,
Subsidiairement,
Désigner avant dire droit un second [11].
La société [8], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025 demande de :
Vu les articles L.461-1, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 24 octobre 2024,
Et ce faisant, dire inopposable à son égard la décision de la [10] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] au motif :
Que la [10] n’est pas en mesure de justifier du respect de son obligation de solliciter l’avis du médecin du travail dans le cadre de la saisine du [11],
Que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative ne permettent pas de déterminer que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et ne présente donc pas un caractère professionnel,
A titre subsidiaire,
Désigner un second [11] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, qui devra indiquer en motivant son avis si la maladie déclarée par Mme [S] est ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel,
Condamner la [10] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [7] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [8] sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] en date du 26 avril 2023, au motif que l’avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier transmis au [11]. Elle fait valoir, au visa des articles R.461-9-II et D.461-29 du code de la sécurité sociale que l’absence de preuve de sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du [11].
La société [8] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse ne peut justifier qu’elle a effectué les démarches pour obtenir l’avis du médecin du travail, la seule copie d’un courrier du 20 décembre 2022 extrait de son logiciel de gestion étant insuffisant à rapporter cette preuve, ce courrier n’étant qu’un courrier simple et que cet extrait ne démontre ni son envoi, ni sa réception par les services de la médecine du travail. Elle soutient également que la faculté d’obtenir l’avis du médecin du travail prévu par l’article R.461-9 ne concerne que la phase d’instruction, alors que cet avis est obligatoire au regard de l’article D.461-9 pour la transmission du dossier au [11]. Elle fait valoir que l’absence d’avis du médecin du travail doit provenir d’une impossibilité matérielle de l’obtenir.
L’article D.461-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019 entrée en vigueur le 1er décembre 2019, applicable à l’espèce, dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la Caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la Caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur su par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
L’article R.461-9 du même code prévoit que la Caisse peut également interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime durant la phase d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Ainsi, suite à la modification des textes par le décret du 23 avril 2019, la présence de l’avis motivé du médecin du travail est désormais facultative de sorte que l’absence de cet avis dans le dossier transmis au [11] de la région Hauts de France n’est pas de nature à rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 24 octobre 2024 sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il doit être recueilli l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été émis par la Caisse en application du huitième alinéa du l’article L.461-1.
Il convient dès lors, avant dire droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 14] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [S] est essentiellement et directement causée par son travail.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 24 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit, ordonne la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 14] afin que qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [S] le 12 septembre 2022 est essentiellement et directement causée par son travail ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile après que le [11] désigné aura rendu son avis ;
Sursois à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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