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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS - immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
N° RG 23/02864 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3NV
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
ENTRE :
[K] [B]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS – immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°391 277 878
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 9 janvier 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile :
ORDONNONS à la société SWIFF LIFE de verser aux débats les conditions générales du contrat EA/DG/AUTO/1220 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] ;
DÉSIGNONS
[Z] [S]
[Adresse 3]
Port. : 06.98.82.55.18
de bien vouloir désigner avec pour mission de :
— Convoquer les parties
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5], à savoir à la casse automobile GPA 26 sise [Adresse 8]
— Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige
— Examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant et en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition
— Déterminer, si possible, la date d’apparition du choc à l’avant du véhicule : donner en particulier, si possible, un avis sur la question de savoir si ce choc était antérieur ou postérieur au vol ;
— Dire si le véhicule était en mesure de circuler malgré le choc
— Donner son avis sur la possibilité de déterminer la valeur du véhicule avant sinistre en particulier en cas d’antériorité du choc par rapport au vol
— Inviter les parties à procéder à la mise en cause de toute personne possiblement impliquée et non partie à la procédure ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile
DISONS qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 13 septembre 2025 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci
RAPPELONS qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DISONS que la compagnie SWISS LIFE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 3 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 13 mars 2025
DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 pour conclusions après expertise
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL LEXFACE (Me Pierre BERGER)
SCP TEDA AVOCATS (Me Sylvain THOURET)
Copies certifiées conformes
SELARL LEXFACE (Me Pierre BERGER)
SCP TEDA AVOCATS (Me Sylvain THOURET)
Expert
Régie
Dossier
Le
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