Confirmation 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 mars 2023, n° 21/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2023
N° 2023/ 114
N° RG 21/01199
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG27J
[O] [P]
C/
[E] [Y]
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 14 Décembre 2020.
APPELANTE
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [E] [Y]
demeurant '[Adresse 5]
Monsieur [X] [Y]
demeurant '[Adresse 5]
représentés et plaidant par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de location du 1er juin 2007, Mme [Y] [M] a donné à bail à Mme [P] [O] et M. [C] [I] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer initialement fixé à 650 € par mois.
Les 28 février 2018 et 17 janvier 2019, les inspecteurs de la salubrité de la Ville de [Localité 3] ont respectivement remis un rapport puis un courrier faisant état de manifestations d’humidité et de la présence importante de punaises de lit et de moisissures au sein du logement occupé.
Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] ont succédé à leur mère Mme [Y] [M] en qualité de bailleurs suite au décès de celle-ci.
Le 21 janvier 2019, M. [C] [I] et Mme [P] [O] ont donné congé à leur bailleur avec prise d’effet au 28 février 2019.
M. [C] [I] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Suivant acte d’huissier du 04 octobre 2019, Mme [P] [O] a fait assigner Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] en qualité d’ayant-cause Mme [Y] [M], devant le tribunal de céans, afin d’obtenir, sous le bénéfice de 1'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à payer à Mme [O] [P] :
— 14.267,21 € en réparation de son préjudice matériel, sauf à parfaire,
— 6.293 € en réparation de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
— 5.000 € en réparation de son préjudice physique,
— 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le Tribunal a:
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer à Mme [P] [O] la somme de 489,08 € en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer à Mme [P] [O] la somme de 3.045€ en réparation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer à Mme [P] [O] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [P] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer à Mme [P] [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETE les autres demandes des parties ;
Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer Mme [P] [O] la somme de 489,08 € à Mme [P] [O] en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamné solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer à Mme [P] la somme de 3.045 € à Mme [P] [O] en réparation de son préjudice de jouissance
— Condamné solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 € à Mme [P] [O] en réparation de son préjudice moral
— Débouté Mme [P] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer Mme [P] [O] la somme de 11.978,75 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer à Mme [P] la somme de 4.872 € en réparation de son préjudice de jouissance
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer à Mme [P] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral
DEBOUTER les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] [X] à payer Mme [P] [O] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [E] et M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— que courant 2018 l’appartement s’est trouve infesté de punaises de lit,
— que malgré des mises en demeure, un courrier du 17 janvier 2019 du service d’hygiène de la mairie de [Localité 3], un constat d’huissier de justice du 22 février 2019, les bailleurs étant restés inactifs, un congé a été donné,
— que s’ils étaient prêts à s’absenter du logement durant les trois jours sollicités par l’entreprise de désinfection, ils ne pouvaient au regard de leur grand âge y être contraints pour 3 semaines pour des travaux non nécessaires,
— qu’aucune faute ne peut être retenue à leur encontre,
— qu’elle n’a pu déménager que le 4 avril 2019 se heurtant au refus des déménageurs de transporter des meubles et effets infectés de punaises,
— que les frais de déménagement incombent aux bailleurs, ayant été contrainte de déménager du fait de leur inertie,
— qu’elle a dû racheter des meubles, appareils ménagers et divers effets pour se meubler à nouveau dans des conditions décentes et qu’elle doit en obtenir remboursement,
— qu’elle a en outre subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Les consorts [Y] concluent :
INFIRMER le jugement du 14 décembre 2020 sur l’ensemble des chefs de jugement,
En conséquence et statuant à nouveau :
CONSTATER que Mme [P] a commis des fautes contractuelles en n’informant pas son bailleur des désordres et en refusant qu’il intervienne dans les lieux,
CONSTATER que les défendeurs n’ont commis aucune faute,
REJETER l’ensemble des demandes de Mme [P],
CONDAMNER Mme [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du dédommagement de M. et Mme [Y] pour leurs différents préjudices,
CONDAMNER Mme [P] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700
Ils soutiennent:
— que la locataire demande l’indemnisation de différents préjudice alors qu’elle a toujours refusé au bailleur l’accès au logement et qu’elle n’a jamais informé ce dernier des désordres,
— que les locataires avaient donné leur accord pour être relogés aux frais des propriétaires quelques soit la durée des travaux, or l’appelante a refusé de quitté son logement,
— que les travaux réalisés par l’appelante se sont révélés insuffisants,
— qu’il fallait des travaux préparatoires de décapitonnage, préalable aux travaux de désinfection indiqué dans le devis du 24 octobre 2018,
— qu’ils ont été informés de la présence de punaises de lit par le syndic des copropriétaires en octobre 2018 et du problème d’humidité par le courrier de la mairie de [Localité 3] du 6 mars 2018,
— qu’ils ont rempli leurs obligations en procédant au devis concernant la désinsectisation, puis en écoutant les conseils du technicien qui préconisait une durée plus longue d’intervention dans l’éradication de ces nuisibles,
— que parallèlement la locataire s’est rendue responsable de cette situation qui perdurait,
— que l’ensemble de l’appartement était capitonné, ce qui était propice aux punaises comme à l’humidité,
— qu’entre juin 2017 et fin octobre 2018, la locataire n’a pas dit au bailleur que le logement était infesté de punaises de lit,
— qu’entre le 24 octobre 2018 et le 18 janvier 2019, il fallait que la bailleur éradique le problème sans traiter l’appartement convenablement,
— que la société de désinsectisation mettait comme préalable à son intervention le traitement des textiles, dont les tissus accrochés aux murs, ce dont la locataire était informé par courrier du bailleur du 29 octobre 2018,
— que la locataire a commis des faute en ne les informant pas des désordres et en refusant les interventions,
— que la locataire ne démontre pas qu’il était nécessaire de déduire son mobilier ou que les déménageurs ont refusé de transporter ses meubles,
— que les certificats médicaux qui ne relatent pas ce que le médecin a constaté lui même doivent être écartés des débats,
— qu’eux mêmes subissent un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’appelante soutient que son logement présentait les désordres suivant :
— problèmes d’humidité,
— infestation de punaises de lit.
Comme l’a retenu le premier juge, il résulte des pièces versées aux débats que la bailleresse a été informée des problèmes d’humidité au plus tard le 6 mars 2018, date de la notification du rapport du service d’hygiène de la mairie de [Localité 3] du 28 février 2018 les rapportant.
Il ressort de ses propres déclarations qu’elle a eu connaissance par le syndic de copropriété de l’infestation du logement par des punaises de lit en octobre 2018.
Sur les problèmes d’humidité
Un courrier des locataires à leur bailleur du 20 mars '2016", dont il n’est pas contesté qu’il est en fait de 2018, établit que le bailleur a immédiatement proposé une solution à ses locataires, quand il a eu connaissance du rapport de la mairie et des difficultés liées au manque d’aération et à la prolifération de moisissures, en envisageant des travaux, auxquels les locataires se sont opposés, en raison de leur âge et de leur état de santé, de sorte que c’est à juste titre que le première juge a rejeté les demandes de la locataire à ce titre.
Sur la prolifération des punaises de lit
Il résulte des pièces du dossier et notamment du courrier du 29 octobre 2018, que la bailleresse a, dès sa connaissance du désordre, accepté un devis aux fins de réaliser les travaux nécessaires à la désinsectisation, a proposé de prendre en charge cette intervention et de mettre à disposition des locataires un logement provisoire à compter du 20 novembre 2019 pour la durée de l’intervention.
Pour autant la durée de cette intervention était indiquée de trois jours dans le devis du 24 octobre 2018 par la société NUISITEC, qui prévoyait au préalable que l’appartement soit vidé de tous les textiles qui seront passés à la machine à température minimum de 60 degrés par l’occupant.
Cette précision ne concerne pas les tissus tendus sur les murs, qui, eux, ne peuvent être passés à la machine.
S’il résulte d’un mail de la société NUISITEC qu’un technicien a confirmé qu’il est préférable d’enlever le capitonnage, afin d’avoir un meilleur résultat, cela n’établit pas l’absolue nécessité de ces travaux d’envergure sur trois semaines, mais davantage un souci d’efficacité maximale.
Aussi les locataires, qui avaient donné leur accord pour 3 jours et non trois semaines, pouvaient au regard de leur âge, de leur état de santé valablement solliciter par courrier du 3 janvier 2019 que la bailleresse fasse réaliser les travaux initialement prévus par devis du 24 octobre 2018, ce que cette dernière n’a pas fait leur occasionnant un préjudice sans que puisse être retenue à leur encontre une quelconque faute d’obstruction.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le premier juge est confirmé en ce qu’il a dit que la demande formée au titre des dépenses liées à l’achat de produits pour tenter de lutter contre les punaises, justifiées par la production de factures doit être accueillie à hauteur de 489,08€.
Retenant valablement que le retard dans l’exécution des obligations de la bailleresse lié à un désaccord entre les parties sur l’importance des travaux et de leur durée d’exécution, ne rendait pas indispensable le déménagement des locataires, qui relève d’un choix personnel, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires relatives aux frais occasionnés par le déménagement et le paiement d’un double loyer.
En outre, l’appelante ne justifie pas de l’impossibilité de traiter son mobilier et donc de la nécessité de se séparer de l’ensemble de son mobilier, de racheter des meubles, appareils ménagers et divers effets pour le nouveau logement, ni de l’impossibilité de procéder à un nettoyage classique à 60 degrés de ses vêtements et de donc de la nécessité de les faire nettoyer à sec, quand bien même meubles et vêtements ont indéniablement été infestés, de sorte que c’est valablement que le premier juge l’a déboutée de ses demandes à ces titres.
Sur le préjudice de jouissance
Les locataires ont subi, eu égard aux constats d’huissier et au rapport du service d’hygiène de la mairie de [Localité 3], d’octobre 2018 à février 2019 une infestation importante concernant leur logement de punaises de lit, c’est donc valablement que le premier juge a évalué le préjudice à mettre à la charge du bailleur du fait de son inertie à la somme de : 812 € x 75% x 5 mois = 3 045 €.
Sur le préjudice moral
Au regard du grand âge de Mme [P] (89 ans) et de l’impact sur la santé, quelle qu’en soit la victime, de la présence à domicile de punaises de lit, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un préjudice moral de 2 000€.
Sur la demande reconventionnelle
Aucune faute n’étant retenue contre les locataires, les bailleurs ne sauraient être indemnisés de leur perte de temps ou de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y] sont condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de Cannes
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.[Y] [X] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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