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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 nov. 2023, n° 22/15141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 novembre 2022, N° 22/02920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/726
Rôle N° RG 22/15141 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKBF
S.A.R.L. ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE
C/
S.C.I. MARSEILLE CITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02920.
APPELANTE
S.A.R.L. ECOLE DE CONDUITE MARSEILLAISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. MARSEILLE CITY
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par son mandataire, la SA OIKO GESTION sise [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance contradictoire en date du 9 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial du 1er décembre 2016 et son avenant du 10 janvier 2019 liant les parties ;
— rejeté la demande de délai de la société à responsabilité limitée (SARL) Ecole de conduite marseillaise pour quitter le local sis [Adresse 3]) ;
— ordonné l’expulsion de la SARL Ecole de conduite marseillaise et de celle de tous occupants de son chef du local loué avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et ce, dès la signification de la présente ordonnance ;
— autorisé en cas d’expulsion la société civile immobilière (SCI) Marseille city à transporter les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL Ecole de conduite marseillaise ;
— condamné la SARL Ecole de conduite marseillaise à payer à la SCI Marseille city la somme de 58 863 euros, à titre provisionnel, au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date de la signification du commandement ;
— rejeté la demande de report de l’obligation de paiement de la dette et de l’échelonnement de celle-ci ;
— condamné la SARL Ecole de conduite marseillaise à payer, à titre provisionnel, à la SCI Marseille city une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges et taxes jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné la SARL Ecole de conduite marseillaise à verser à la SCI Marseille city la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Ecole de conduite marseillaise aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 21 avril 2022 ;
Vu la déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2022, par laquelle la SARL Ecole de conduite marseillaise a interjeté appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions transmises le 31 janvier 2023 de la SARL Ecole de conduite marseillaise par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
— à titre principal, juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 avril 2022 est nul et, dès lors, débouter la SCI Marseille city de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, reporter l’obligation de paiement des loyers et charges impayés à deux ans à compter du prononcé de l’ordonnance à venir et échelonner le paiement de la dette arrêtée, mensuellement, sur une durée de 24 mois :
— en tout état de cause, condamner la SCI Marseille city à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 février 2023 de la SCI Marseille city par lesquelles elle demande à la cour de :
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la SARL Ecole de conduite marseillaise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Cohen, sur son affirmation de droit ;
Vu la clôture de l’instruction de l’affaire prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2023 ;
Vu le courriel transmis par la voie du RPVA, le 17 octobre 2023, par lequel le conseil de l’intimée informe la cour de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Ecole de conduite marseillaise par décision en date du 4 mai 2023 et, dès lors, de ce que la procédure n’a plus d’objet ;
Vu le courrier transmis par la voie du RPVA, le 18 octobre 2023, par lequel le conseil de l’appelante indique, qu’en l’état du placement de la SARL Ecole de conduite marseillaise en liquidation judiciaire, la procédure n’a plus d’objet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par … l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, par jugement, en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de commerce de Marseille a placé la SARL Ecole de conduite marseillaise en liquidation judiciaire et désigné Me [B] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le mandataire liquidateur n’étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la SARL Ecole de conduite marseillaise n’est plus représentée.
La présente affaire n’étant pas susceptible d’évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/15141 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l’initiative de la partie la plus diligente, qu’en cas d’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire de la SARL Ecole de conduite marseillaise ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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