Confirmation 12 octobre 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 oct. 2023, n° 23/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 janvier 2023, N° 12/05389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2023
N°2023/124
Rôle N° RG 23/02202 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYUZ
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD -
C/
[C] [S] [O]
[E] [G] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/05389.
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Angélique GALLOPIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [C] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Kévin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Kévin DE MATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, et Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Françoise PETEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre du 22 février 2006 acceptée le 13 mars 2006 et offre du 18 août 2006 acceptée le 1er septembre 2006, contrats réitérés par actes authentiques, la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain a consenti à M. [C] [O] et Mme [E] [G] deux prêts, destinés à financer l’acquisition de deux appartements à usage locatif, situés l’un à [Localité 8], l’autre à [Localité 4] (Pyrénées Orientales), d’un montant de, respectivement, 255.125 euros et 246.080 euros.
Exposant que la vente de ces biens immobiliers, comme d’autres appartements dont ils avaient par ailleurs fait l’acquisition, avait été réalisée, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, par l’intermédiaire de la société Apollonia, et s’estimant victimes d’une fraude, les époux [X], avec de nombreux autres investisseurs, ont, en avril 2009, déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, laquelle a été instruite dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 2 juin 2008, des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque, devant un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
L’instance pénale est toujours en cours.
Par actes du 6 mai 2010, les époux [X] ont fait assigner la SAS Apollonia, les différents établissements de crédit, dont la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, et les notaires rédacteurs des actes authentiques, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 10/7038.
M. [C] [O] et Mme [E] [G] ayant, à compter de juin 2009, cessé de rembourser les échéances des prêts et leurs mises en demeure de régler les sommes dues étant restées vaines, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Provence, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, par exploits du 9 juillet 2010, a fait assigner en paiement les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Valence.
Par ordonnance du 26 novembre 2011, le juge de la mise en état de ce tribunal, faisant droit à l’exception de connexité soulevée, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, où elle a été enrôlée sous le n° RG 12/5389.
Par ordonnance du 15 juin 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juin 2018, le juge de la mise en état a, notamment :
' déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,
' prononcé la jonction des instances n°10/7038 et n°12/5389,
' rejeté la demande de sursis à statuer formée par [C] [O] et [E] [O] née [G],
' rejeté la demande de provision formée par la banque.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la disjonction de l’action en paiement introduite par la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du CIFRAA, inscrite au rôle sous le n° RG 12/5389 avec l’action en responsabilité introduite par M. [C] [O] et Mme [E] [G] inscrite sous le n°RG 10/7038.
Saisi le 18 janvier 2022, dans le cadre de la procédure n°12/5389, d’un nouvel incident par les époux [X], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance du 5 janvier 2023, a :
' constaté la péremption de l’instance,
' condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la CIFRAA, à payer à [C] [S] [O] et [E] [O] née [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la CIFRAA, à payer les dépens de l’instance,
' rappelé que l’ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Suivant déclaration du 7 février 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance du 5 janvier 2023 en ce qu’elle :
' a constaté la péremption de la présente instance,
' l’a condamnée à payer à [C] [S] [O] et [E] [O] née [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
' l’a condamnée à payer les dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
' débouter [C] [S] [O] et [E] [O] de leur demande de péremption d’instance,
' renvoyer les parties au fond,
' condamner [C] [S] [O] et [E] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Magnan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [O] et Mme [E] [G] demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 5 janvier 2023,
en conséquence :
' débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens.
MOTIFS
L’appelante soutient que le message qu’elle a émis le 15 janvier 2020 aux fins de solliciter un renvoi pour cause de grève nationale des avocats est interruptif de péremption, que, par ailleurs, l’acquisition de la péremption est en l’espèce disproportionnée eu égard à la complexité de l’affaire Apollonia, qu’en outre, un avis de clôture, de nature à faire progresser l’instance, a été rendu au cours de la période concernée, qu’enfin, le message du conseil des époux [X] du 6 octobre 2021 a couvert le délai de péremption et ainsi fait repartir un nouveau délai.
Les intimés répondent que la dernière diligence interruptive est la signification le 20 septembre 2018 de l’arrêt du 28 juin 2018, que, n’étant pas contesté que la signification d’une décision interrompt la péremption d’instance, le délai a donc débuté le 20 septembre 2018 pour expirer le 20 septembre 2020, que, durant cette période, les parties n’ont effectué aucun acte interruptif, de sorte que l’instance est périmée, qu’en effet, les demandes de renvoi qui visent, non à faire progresser l’affaire, mais à en retarder le cours, ne sont pas interruptives d’instance, que l’avis de clôture du 15 avril 2021 ne l’est pas davantage, que, par ailleurs, la SA Crédit Immobilier de France Développement n’ayant à aucun moment été empêchée d’effectuer des diligences, la péremption n’est nullement disproportionnée au regard de l’article 6-1 de la Conventionne européenne des droits de l’homme.
Sur ce, il est constant que, comme les injonctions de conclure des 5 septembre 2019, 16 janvier 2020 et 17 décembre 2020 que verse aux débats l’appelante, l’avis de clôture du 15 avril 2021 dont elle se prévaut, lequel ne contient cependant pas d’avis de fixation de l’affaire pour être plaidée, ne constitue pas une diligence interruptive de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile, en ce qu’il n’émane pas des parties à l’instance, mais du juge de la mise en état.
S’agissant des demandes de renvoi invoquées, si celle formulée par le conseil des intimés le 6 octobre 2021, au motif d’une évolution de la jurisprudence et de la nécessité d’un délai pour consulter ses clients et conclure au mieux de leurs intérêts, peut être considérée comme une manifestation de nature à faire progresser l’instance, le message par lequel l’avocat de la SA Crédit Immobilier de France Développement a, le 15 janvier 2020, simplement sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, en raison du mouvement de grève de son barreau, ne peut constituer une telle diligence.
Ainsi, étant constaté qu’il n’est pas contesté que le point de départ de la péremption alléguée se situe à la date de signification de l’arrêt du 28 juin 2018, soit le 20 septembre 2018, il apparaît qu’aucune des parties n’a, dans le délai de deux ans imparti par l’article 386 précité, accompli de diligence au sens de ce texte.
Dès lors, l’instance était, à la date du 20 septembre 2020, périmée.
Et, si « l’affaire Apollonia » peut effectivement être qualifiée de complexe, l’appelante ne justifie par aucun élément s’être en l’espèce trouvée dans l’impossibilité de conclure, ou de solliciter, par un quelconque courrier, l’avancement de la procédure ou la fixation de l’affaire.
Aussi, étant rappelé que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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