Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2023, n° 23/04656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/707
N° RG 23/04656 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBGL
[S] [T]
C/
Caisse [16]
S.A.S. [20]
S.A. [15]
S.N.C. [13]
Caisse [18]
S.C.S. [10]
S.A. [17]
Etablissement Public [Localité 22] HABITAT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Novembre 2023
à :
Me BAILLET
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 10 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-000354, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [S] [T]
née le 19 Juillet 1955 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Caisse [16]
(Réf. : 00600508289, 43631925791), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
défaillante
S.A.S. [20]
( Réf. : Chéque impayé), demeurant [Adresse 12] – [Localité 9]
défaillante
S.A. [15]
(Réf. : 149403883300233258816), demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
défaillante
S.N.C. [13]
(Réf. : chèque impayé), demeurant [Adresse 21] – [Localité 9]
défaillante
Caisse [18]
(Réf. : 00050260102871), demeurant [Localité 11]
défaillante
S.C.S. [10]
(Réf. : chèques impayés /5), demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
défaillante
S.A. [17]
(Réf. : 406064154\V019402612), demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
défaillante
Etablissement Public [Localité 22] HABITAT MEDITERRANEE
(Réf. : 1191017402), demeurant [Adresse 19] – [Localité 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 8 juin 2022, Mme [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 22 juin 2022.
Le 14 septembre 2022 la commission, tenant compte des précédentes mesures dont la débitrice avait bénéficié pendant 14 mois, a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 70 mois après avoir fixé des mensualités de 826,31€. La débitrice perçoit des ressources de 2 219€ par mois et supporte des charges de 1 285€. Le montant de sa dette s’élève à 59 934,68€.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. Mme [T] a contesté ces mesures par courrier du 19 octobre 2022.
Par la décision dont appel du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— Déclaré le recours de Mme [T] recevable mais n’y a pas fait droit
— Dit que les mesures imposées par le commission s’appliquent.
Le 28 mars 2023, Mme [T] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé du 16 mars 2023. Elle sollicite l’infirmation de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2023.
A l’audience du 6 octobre 2023, Mme [T] a maintenu sa demande, telle que détaillée dans ses écritures.
Elle fait valoir que ses revenus sont de 2 159 euros et que, âgée de 68 ans, elle sera prochainement éligible à la retraite ; sa pension étant alors de 1 539 euros.
Elle expose qu’elle perçoit la somme de 214 euros au titre de la prime d’activité compte tenu de la présence de son fils majeur à sa charge, lequel doit prochainement quitter son domicile. Ses ressources vont donc diminuer de 563 euros.
Elle ajoute que la dette du [16], que M. [V], son ex époux, s’est engagé à rembourser par convention de divorce et ne peut donc pas être admise à sa charge.
Enfin, elle argue que la dette de l’Office Public de l’Habitat [Localité 22] Méditerranée est un créance commune aux deux époux.
A compter de son départ à la retraite, son restant à vivre sera de 600 euros, voire de 373 euros. Elle demande donc au principal, un effacement des dettes, subsidiairement, que la dette du [16] ne soit plus mise à sa charge et que la banque soit invitée à mieux se pourvoir, et que la dette de loyer soit répartie entre les deux époux et plus subsidiairement, que le plan mis en place par la commission soit modifié.
MOTIFS
Pour modifier les mesures prises par la commission de surendettement, le premier juge a retenu que les ressources de la débitrice avaient augmenté entre la saisine de la commission et le jour de la décision de première instance et, en conséquence, qu’il convenait de retenir la même capacité de remboursement que celle calculée par la commission.
La cour d’appel constate que même si les ressources de Mme [T] sont moindres que celles retenues par le premier juge. Elles se rapprochent du montant évalué par la commission de surendettement puisqu’elle prétend que ses ressources sont de 2 219 euros par mois tandis que la commission de surendettement avait retenu la somme de 2 159 euros.
Selon ses dires ses charges sont de 961,43 euros par mois tandis que la commission de surendettement avait retenu la somme de 1 285 euros par mois.
Au vu de ce qu’a déclaré Mme [T], elle dispose d’un reste à vivre de 1 197,57 euros (2 159 euros de ressources – 961,43 euros de charges). L’évaluation de sa capacité de remboursement à la somme de 826,31 euros par la commission de sur-endettement comme par le premier juge ne paraît donc pas erronée.
Il convient par ailleurs de rappeler que Mme [T] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement sur 14 mois et que le premier juge a ré-échelonné sa dette sur la durée maximum dont elle peut désormais bénéficier soit 70 mois.
Mme [T] qui ne se trouve pas dans une situation financière irrémédiablement compromise, sera en conséquence déboutée de sa demande principale d’effacement de la dette.
S’agissant de la demande subsidiaire concernant la créance du [16], la convention de divorce, dont il n’est pas justifié qu’elle a été notifiée à la banque, n’est pas opposable à cette dernière.
S’agissant de la demande subsidiaire concernant la créance de l’Office d’Habitat de [Localité 22], il convient de rappeler qu’une dette de loyer est une dette commune soumise au principe de solidarité, si bien qu’en déposant seule un dossier de sur-endettement, Mme [T] s’est exposée à ce que l’Office d’Habitat de [Localité 22] lui réclame la totalité de la dette.
Sur la demande infiniment subsidiaire de modification des mensualités prévues par le plan de sur-endettement, la cour d’appel considère, au vu de la situation de Mme [T] qui a déjà bénéficié d’un plan de sur-endettement et qui a fait l’objet d’une juste évaluation par le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel seront à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [T] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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