Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 20 févr. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dossier N° RG 26/00065 – N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPBQ
Ordonnance n° 13 /2026
O R D O N N A N C E DU 20 FEVRIER 2026
Le 20 février 2026, à 08H30
Nous, Sarah DANFLOUS, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [A] [G]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Guyanienne
comparant à l’audience, en présence de M. [X] [R], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assistée de Maître Eric BICHARA, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 12 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [A] [G] le même jour à 16 heures 30.
Par décision notifiée le 13 février 2026 à 17 heures 45 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [A] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 14 février 2026, Monsieur [A] [G] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 16 février 2026 à 15 heures 30, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [A] [G].
Par ordonnance rendue le 18 février 2026 à 11 heures 40, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de [A] [G] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
[A] [G] a interjeté appel de cette décision par courriel du 18 février 2026 à 15 heures 46.
Au soutien de son appel, il fait valoir l’irrégularité du recours à un interprète par téléphone, les circonstances insurmontables du recours un tel procédé pendant sa garde à vue n’étant pas justifié, ainsi que l’existence d’un doute sérieux sur la réalité du recours à un interprète lors de la notification de son placement en rétention.
Enfin, il met en avant la violation de ses droits en garde à vue au motif que sa demande à s’entretenir avec un avocat, dès le début de sa garde à vue, n’a pas été suivie d’effet, n’ayant pu s’entretenir avec un avocat que le 13 février 2026 à son arrivée au tribunal judiciaire.
À titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Février 2026 à 08h00.
A l’audience, Monsieur [A] [G] a comparu. Il a indiqué s’en rapporter aux moyens de première instance. Sur sa situation personnelle, il indique avoir le centre de ses intérêts familiaux au Guyana et précise vouloir retourner au Guyana par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux l’appel a été formé dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE [A] [G]
Sur le recours à un interprète par moyen téléphonique
— Sur1'absence de justi’cation de circonstances insurmontables pour le recours à un interprète par téléphone pendant la garde à vue
Selon l’article 63-l du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la
ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objct, de la quali’cation, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise et en’n de l’ensemble des droits dont elle béné’cie.
Il résulte des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à l’interprétariat par téléphone doit être réservé aux situations dans lesquelles l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal.
Il est constant que l’interprétariat par téléphone est légal mais que les raisons pour lesquelles l’interprète ne peut être physiquement présent auprès du gardé à vue doivent être portées au procès-verbal.
En l’espèce, l’intéressé a été placé placé en garde à vue le 11 février 2026 à 10h30. Le procès verbal de réquisition à interprète est daté du 11 février 2026 avec la seule mention ' mission : par l’intermédiaire de moyens de télécommunications […] bien vouloir servir d’interprète […]'.
Force est de constater que le procès-verbal de réquisition à interprète est particulièrement lacunaire sur les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de Mme [H] [O] ou encore sur les raisons de l’impossibilité de sa présence dans les locaux alors que les droits relatifs à la garde à vue ont été portés à la connaissance de [A] [G] par téléphone. Toutefois, il ressort de la procédure que [A] [G] ne fait état qu’aucun grief. En effet, il a pu exercer ses droits durant la garde à vue, puisqu’il a, d’une part, demandé à ce que [P] [G], son père, soit avisé de sa garde à vue et à s’entretenir avec lui, ce qu’il a pu faire le 11 février 2026 de 11h15 à 11h25, et d’autre part solliciter d’être examiné par un médecin, ce qui a été fait le le 11 février 2026 entre 11 heures et 11h10.
Il sera par ailleurs souligné que ses auditions se sont déroulées en la présence d’un interprète.
Ainsi, il en résulte que l’inobservation de la formalité substantielle que constitue la nécessité de caractériser l’impossibilité pour l’interprète d’être présent auprès de la personne gardée à vue n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de [A] [G].
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur1'absence de recours à un interprete lors de la noti’cation de mon placement en rétention
Il ressort de la lecture combinée des deux procédures évoquées par [A] [G] que l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 13 février 2026 à 17h45 par le truchement de Madame [N], interprète en langue anglaise tandis que l’arrêté de placement en rétention administrative concernant [K] [U] lui était notifié le même jour à la même heure par le truchement de Madame [S], interprète en langue anglaise.
Il doit être par ailleurs relevé que l’agent notificateur n’est pas le même pour chacune des procédures.
Ainsi, le recours à deux interprètes distinctes n’entraîne aucune contradiction, ni incohérence, les arrêtés étant notifiés concomittamment. Il n’y a donc aucun doute sérieux quant à la réalité de l’interprétariat, nonobstant la signature de Madame [S], en sus de l’indication de Madame [N], sur l’arrêté de placement en rétention du dossier de [A] [G].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation des droits en garde à vue
En vertu des articles 63-1-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue a droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et la première audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures, sauf autorisation du procureur de la République, par décision écrite et motivée, lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’il avance dans son acte d’appel, [A] [G] a indiqué renoncer à son droit à être assisté par un avocat lors de la notification de ses droits en garde à vue. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier, ni de l’audience qu’il aurait, par la suite, sollicité la présence d’un conseil. Il ne peut donc aujourd’hui arguer d’une violation de son droit à l’assistance d’un avocaT, alors même qu’il a pu exercer ses autres droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, aucun passeport en cours de validité ou tout autre document justificatif de son identité n’a été remis à l’autorité admnistrative alors même que cette remise est le préalable à tout examen d’une mesure d’assignation à résidence.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, il sera donc fait droit à la requête de la préfecture et l’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort :
DECLARONS l’appel de [A] [G] recevable en la forme ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne le 18 février 2026 en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
LAISSONS les dépens à la charge de Trésor public ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Hélène PETRO Sarah DANFLOUS
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