Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 juin 2026, n° 25/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale, la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2026
N° RG 25/04190 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJSM
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[Q] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00483
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/06/2026
à :
Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procès-verbal des délibérations du Directoire du 07 janvier 2021
N° SIRET : 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E000AMBV
****************
INTIME
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne physique par commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 14 décembre 2020, la société La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société La Banque Postale Financement suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial, a consenti à M. [Q] [A] un crédit personnel d’un montant de 6 900 euros remboursable en 48 échéances mensuelles de 157,61 euros, au taux nominal de 4,40 %.
Une mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2023, enjoignant à M. [A] de régler la somme de 887,13 euros dans le délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme à défaut de règlement dans le délai indiqué.
Faute de règlement, la déchéance du terme a été prononcée le 19 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une mise en demeure de payer la somme de 4 889,49 euros a été adressée à M. [A] par voie de commissaire de justice délivrée le 14 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a assigné M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 4 825 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à valoir sur la somme de 4 479,80 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 14 août 2023 au titre du solde du crédit,
— la condamnation de M. [A] aux dépens de l’instance,
— la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— déclaré irrecevable la société La Banque Postale Consumer Finance en sa demande en paiement formée au titre du contrat consenti le 14 décembre 2020,
— débouté la société La Banque Postale Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, et l’y dire bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy (RG : 24/00483) en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en paiement et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable son action en paiement,
— condamner M. [A] à lui payer la somme totale de 4 825,98 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,40 % à valoir sur la somme totale de 4 479,80 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 14 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave de l’obligation de rembourser ce prêt,
— condamner M. [A] à lui payer la somme totale de 4 825,98 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,40 % à valoir sur la somme totale de 4 479,80 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 14 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation,
En tout état de cause :
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux dépens d’appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [A] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la question de la recevabilité de l’action en paiement
Le premier juge a déclaré la société La Banque Postale Consumer Finance forclose en son action en paiement retenant que le premier incident de paiement non régularisé ne datait pas du mois de septembre 2022, comme soutenu par l’établissement prêteur, mais du mois d’août 2022, l’assignation en date du 9 septembre 2024 étant donc tardive.
La société La Banque Postale Consumer Finance reproche au premier juge d’avoir commis une erreur de lecture de l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée n’étant donc pas datée du mois d’août 2022 mais du mois de septembre 2022.
Sur ce,
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Dans le cas d’espèce, c’est effectivement à tort que le premier juge a estimé que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois d’août 2022. Après une nouvelle lecture du décompte fourni en pièce n° 3, la cour trouve que la première échéance non régularisée est postérieure au mois d’août 2022. Elle est même postérieure au mois de septembre 2022 puisque deux paiements ont été régularisés les 10 novembre et 10 décembre 2022, lesquels sont venus s’imputer sur les échéances impayées des mois de septembre et octobre 2022, de sorte que la première échéance non régularisée est en réalité datée du mois de novembre 2022.
Avec une assignation datée du septembre 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance n’était pas forclose en son action. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour juge que l’action en paiement introduite par la société La Banque Postale Consumer Finance à l’encontre de M. [A] est recevable.
Sur le montant de la créance
La société La Banque Postale Consumer Finance sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 4 825,98 euros.
Sur ce, aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’appelante produit, à l’appui de sa demande :
— le contrat de prêt,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— les pièces justificatives de M. [A],
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du compte,
— la mise en demeure de payer et la déchéance du terme,
— un décompte de créance au 19 avril 2023.
En raison du non-respect de la mise en demeure du 20 février 2023, c’est à bon droit que l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Pour évaluer la créance de l’appelante, la cour distingue entre les sommes dues et les pénalités de retard, traitées dans un second temps.
Il résulte du décompte produit en pièce n° 7 que M. [A] reste devoir :
— capital restant dû : 3 325,25 euros
— échéances impayées : 1 139,53 euros
— intérêts échus au 23 août 2023 : 15,02 euros
— total : 4 479,80 euros
Il convient donc de condamner M. [A] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 14 août 2023, date de la mise en demeure valant sommation de payer.
La société La Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 346,18 euros, à titre d’indemnité de retard.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, les indemnités de retard apparaissent manifestement excessives au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [A], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Il est également condamné à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance Consumer Finance SA recevable, comme n’étant pas forclose ;
Condamne M. [Q] [A] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance Consumer Finance SA la somme de 4 479,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 14 août 2023, outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [Q] [A] à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance Consumer Finance SA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [A] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Cartier.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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