Infirmation partielle 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2016, n° 15/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 décembre 2014, N° 14/01509 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 25 FÉVRIER 2016
N° 2016/248
Rôle N° 15/00811
Y X épouse A B
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me BAUDIN
Me SCHREYER
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 18 décembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01509.
APPELANTE
Madame Y X épouse A B
née le XXX à XXX,de nationalité française
XXX
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de Nice substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant
INTIMÉE
LA XXX
dont le siège est XXX
représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de Grasse
assistée Me Erick BELZIC, avocat au barreau de Paris substitué par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de Grasse, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Invoquant le trouble de voisinage causé par Madame X A B, la société ECI Commercial (la société ECI) a assigné cette dernière en référé le 13 août 2014 devant le président du tribunal de grande instance de Nice.
Statuant sur cette assignation le juge des référés, par ordonnance du 18 décembre 2014, a :
— ordonné à Madame X A B de faire cesser les troubles de voisinage subis en supprimant son poulailler, en déplaçant ses moutons et en supprimant le dépôt de matériels divers entreposés à proximité de la propriété de la société ECI Commercial dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard,
— condamné Madame X A B aux dépens en ce compris les frais de constat huissier, procès-verbal d’interpellation et sommations interprétatives pour un montant total 1974,77 euros,
— condamné Madame X A B à payer à la société ECI Commercial la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge, après avoir noté que six décisions de justice avaient été rendues entre les parties depuis 2007, qui avaient toutes condamné Madame X A B à faire cesser les troubles de voisinage et constaté que quatre procès-verbaux établissaient l’existence d’un poulailler à proximité immédiate et en limite de clôture de la villa appartenant à la demanderesse, l’existence d’une grande quantité de matériaux de construction et objets divers également en limite de clôture et la présence de moutons se déplaçant également à proximité de cette villa, alors que les propriétés en cause sont situées dans un domaine privé du Cap Martin hautement résidentiel, a retenu que les nuisances ainsi causées constituaient incontestablement des troubles anormaux de voisinage manifestement illicites qu’il y avait lieu de faire cesser.
Par déclaration du 21 janvier 2015, Mme X A B a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 3 avril 2015, Madame X A B demande à la cour de juger que les prétendus griefs opposés par la société ECI Commercial ne sont pas de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage, que le comportement intrusif de la société à son encontre confine au harcèlement et à l’abus de droit et en conséquence, de réformer l’ordonnance, de débouter la société de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X A B fait d’abord observer qu’elle a déplacé le poulailler à l’issue de l’ordonnance du 18 décembre 2014 et que plusieurs propriétaires de l’ensemble résidentiel possèdent des poules. Elle indique qu’elle a fait réaliser un mesurage acoustique du chant du coq par un expert qui permet de constater que le bruit généré par le poulailler n’est pas excessif, qu’un huissier de justice a constaté que le poulailler se situait à plus de 36 m de la propriété de la société et que l’installation était parfaitement entretenue. Elle fait valoir que le matériel stocké chez elle est destiné à des constructions pour lesquelles des permis de construire ont été obtenus et que ces matériaux ne sont pas visibles depuis la propriété de l’intimé. Elle soutient enfin que les deux moutons qu’elle possède ne causent pas de trouble anormal de voisinage par leurs bêlements.
Par ses dernières conclusions du 30 décembre 2015, la société ECI demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble des demandes de Madame X A B et de la condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Répondant aux arguments de Madame X A B, elle fait observer notamment que ce n’est pas la possession des animaux de basse-cour qui est en cause mais les troubles sonores et olfactifs qu’ils génèrent et que les relevés acoustiques pratiqués à la demande de Mme X A B établissent l’existence de ces troubles.
Motifs de la décision
Il y a trouble anormal de voisinage lorsque l’activité, même licite, d’une personne cause à son voisin ou à son environnement un dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, il résulte des constats d’huissier de justice établis à la demande de la société ECI en décembre 2013 et avril 2014, que Mme X A B a installé un poulailler comprenant plusieurs poules et au moins un coq en limite de sa propriété côté rue, à quelques mètres de la villa de la société et que cette installation dégage une odeur désagréable. Par ailleurs, le constat établi à la demande de Mme X A B par un ingénieur acousticien, entre le 22 janvier 2015 12 heures et le 23 janvier 2015 14 heures, établit qu’entre 4h et 5h30 du matin, le coq a chanté 3 fois et que l’émission sonore est alors bien supérieure aux bruits ambiants à ces heures. Ce technicien n’a pas indiqué combien de fois le coq avait chanté durant les 26 heures qu’a duré le mesurage acoustique. Si l’expert a noté que, durant la journée, le chant du coq 'n’apparaît pas de façon flagrante sur le graphique', ce graphique n’est pas produit.
Ce type d’émissions sonores et olfactives, dans une résidence de villas de bord de mer de grand luxe et sans vocation agricole, constitue un trouble anormal de voisinage, auquel le juge des référés peut mettre fin par application des dispositions de l’article 809 alinéa premier du code de procédure civile. Le fait que d’autres propriétés auraient ou auraient eu des poulaillers est sans incidence sur la décision, dès lors qu’il ne remet pas en cause la nature du voisinage qui reste un domaine calme et résidentiel et qu’il est constaté des nuisances liées à ce poulailler et son emplacement.
La décision de première instance, qui a ordonné la suppression du poulailler,sera donc confirmée, étant relevé que la société ECI sollicite la confirmation pure et simple de la décision.
La présence de matériaux entreposés sur le terrain de Mme X A B et visibles depuis la villa de la société ECI, a été établie par deux constats d’huissier de justice en février et en avril 2014. Si le constat dressé à la demande de Mme X A B en janvier 2015 indique que ces matériaux ont été rangés, il y a lieu de dire que le fait d’entreposer des objets hétéroclites ou des matériaux de construction, de façon prolongée et visible depuis la propriété voisine, constitue un trouble anormal du voisinage et il y a lieu d’interdire à Mme X A B de le faire, sous astreinte.
Enfin, s’agissant des moutons, en l’état des procès-verbaux dressés en janvier 2015 par un huissier de justice qui, après visite de la propriété n’a pas constaté la présence de ces animaux, et en l’absence de toute preuve que la présence ponctuelle de deux moutons ait pu causer des nuisances, l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas établie.
La décision de première instance sera infirmée sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance, sauf en ce qui concerne les moutons,
— Réformant de ce chef, rejette la demande de la société ECI,
Y ajoutant,
— Condamne Mme X A B à verser à la société ECI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande formée sur le même fondement par Mme X A B,
— Condamne Mme X A B aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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