Infirmation 29 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 nov. 2007, n° 07/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/00362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 22 décembre 2006 |
Texte intégral
MB/DV
DOSSIER N°07/00362
ARRET N°
du 29 NOVEMBRE 2007
COUR D’APPEL DE B
Prononcé publiquement le 29 NOVEMBRE 2007 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de B du 22 décembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 juillet 2007 en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Monsieur PARIS,
Madame X,
assistée de Madame CHAILLEY, Greffier,
en présence de Madame Y, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D C N, née le XXX à Z, fille de D O et de P Q, de nationalité française, XXX
Prévenue, intimée, libre, comparante,
Assistée de Maître CHOULET Philippe, avocat au barreau de Lyon
CENTRE HOSPITALIER DE B, sis place du Docteur R S 73000 B
Prévenu, appelant, représenté par Mme E (directrice) assistée de Maître GANDONNIERE Isabelle, avocat au barreau de Lyon
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
T U épouse DE F, tant en son nom qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs A et AD DE F, demeurant XXX
DE F W, tant en son nom qu’en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs A et AD DE F, demeurant XXX
Parties civiles, intimées, comparantes, assistées de Maître SIMOND Pierre-Olivier, avocat au barreau de Thonon les Bains
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 22 décembre 2006, a déclaré :
D C N coupable de AA AB, le 01/10/2004, à B, infraction prévue par l’article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal,
CENTRE HOSPITALIER DE B coupable de AA AB PAR PERSONNE MORALE, le 01/10/2004, à B, infraction prévue par les articles 221-7 AL.1, 121-2, 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-7 AL.2, AL.3, 221-6 AL.1, 131-38, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du Code pénal,
et, par application de ces articles, a condamné :
D C à la peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine de 2 000 € d’amende,
CENTRE HOSPITALIER de B à la peine d’amende de 60 000 € dont 45 000 € avec sursis,
Sur l’action civile : a reçu la constitution de partie civile de M. et Mme DE F tant en leur nom propre qu’au nom de leurs deux enfants mineurs, et ce tant à l’encontre de Mlle D que du Centre Hospitalier de B, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation présentée par les parties civiles tant à l’encontre de Mlle D que du Centre Hospitalier de B, a condamné solidairement Mlle D et le Centre Hospitalier de B à verser à M. et Mme DE F 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
CENTRE HOSPITALIER DE B, le 29 décembre 2006
Monsieur le Procureur de la République, le 29 décembre 2006 contre Mlle D C et le CENTRE HOSPITALIER de B
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 4 octobre 2007, le Président a constaté l’identité de D C.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
D C en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Mme E, représentant le Centre Hospitalier de B, en ses observations,
M. et Mme F, parties civiles, en leurs observations,
Maître SIMOND, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître CHOULET, avocat de D C, en sa plaidoirie,
Maître GANDONNIERE, avocat du Centre Hospitalier de B, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 8 novembre 2007 et, à cette audience, l’arrêt a été prorogé au 29 novembre 2007.
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 octobre 2004, les parents du jeune K DE F déposaient plainte contre le Service de Réanimation Néonatale du Centre Hospitalier de B suite au décès de leur enfant survenu le 5 octobre 2004.
Ils expliquaient les faits suivants :
Le 30 septembre 2004, à 10h50, K AE naît prématurément à la Maternité d’Ambilly à huit mois environ suite à l’existence d’une infection avec présence d’un streptocoque B retrouvé chez la mère.
Une détresse respiratoire étant diagnostiquée, l’enfant était transféré sur le Centre Hospitalier de B après traitement approprié le 30 septembre 2004 où il arrivait à 15h20.
Le 1er octobre 2004, le médecin de garde, le Dr L AC était avisée vers 7h00 que l’enfant n’avait pas beaucoup uriné et prescrivait 1,5 mg de LASILIX.
Vers 8h00, le même médecin, alerté sur une baisse de tension de l’enfant, prescrivait un remplissage de 55 ml de sérum physiologique selon la formule inscrite sur les documents médicaux : 'Sérum physiologique 55 ml en IV lent sur 1 heure 30 sur le KTVO'.
Le prélèvement sanguin effectué à 8 heures permettait de procéder à un ionogramme qui donnait alors un taux de Na, (Sodium) de 123 mmol/l et un taux de Cl, (Chlore) de 104 mmol/l, taux normaux.
Mlle C D, infirmière puéricultrice, effectuait la préparation demandée selon sa propre méthode et l’administrait par perfusion à l’enfant pendant 1 heure 30 à compter de 8h30.
En fait, à ce stade, l’enquête révélera qu’au lieu d’administrer du simple sérum physiologique, c’est-à-dire du NaCl à 0,9 %, elle avait préparé une solution à base de NaCl, soit du Chlorure de Sodium à 10 %.
Dès 9h00, l’état de l’enfant commençait à se dégrader .
À 10h00, le médecin du Service, le Dr G, constatant l’absence d’amélioration, prescrivait alors un nouveau remplissage ainsi libellé : 'sérum PHI 55 ml sur 1 heure 30".
Mlle D exécutait le deuxième remplissage toujours en utilisant le NaCl à 10 % au lieu du NaCl à 0,9 %, de 9h30 à 11h00.
Un prélèvement sanguin était effectué à 13h50 permettant de procéder à un ionogramme qui donnait alors un taux de Na (Sodium), de 196 mmol/l et un taux de Cl de 178 mmol/l, qui faisaient apparaître alors une hyperchloronatrémie majeure, selon le médecin expert désigné ultérieurement.
L’expertise fait état de ce que le laboratoire avait enregistré ce prélèvement à 14h15 et qu’aucun élément ne permettait de savoir si le résultat anormal avait été communiqué au service par téléphone du fait du danger présenté.
En tout cas, aucune réaction n’était enregistrée sur les feuilles de soins en vue de combattre l’hypernatrémie.
Mme H, cadre infirmier, indiquait avoir quitté son service à 17h00 sans avoir été avisée d’un quelconque problème (D22).
Le Dr I, chef du service, faisait état de ce que des problèmes de convulsion avaient été constaté par le Dr G dans le cours de l’après-midi (D23).
Or, il est indiqué dans des documents médicaux qu’une surcharge sodée brutale peut induire des convulsions.
Lorsque le Dr J prenait sa garde le 1er octobre à 18h00, elle n’avait pas connaissance de cette hypernatrémie.
Un nouveau prélèvement sanguin était réalisé à 20h00, enregistré au laboratoire à 20h04 et donnait les éléments suivants : taux de Cl de 172 mmol/l et taux de Na de 189 mmol/l, confirmant l’acidose métabolique et l’hyperchlorona-rémie.
L’expertise indiquait qu’à nouveau, seul le résultat des gaz du sang était interprété, que le Dr J constatait l’acidose métabolique et prescrivait une perfusion de 6 ml de Bicarbonate de Na à 4,2 % mélangé à 6 ml de EPPI, eau pour préparation injectable en deux heures sur le KTVO à la place de la perfusion en cours.
Vers 21h00, l’état de l’enfant se dégradait encore, teint gris et violacé.
Le Dr J prescrivait alors 15 ml d’Almumine à 20 % en 1 heure sur le KTVO à la place du Bicarbonate de Na.
Entre 21h30 et 22h00, l’enfant convulsait, un des signes visibles d’une hypernatrémie.
Le Dr J prescrivait immédiatement du Gardénal.
Elle ordonnait un bilan sanguin qui faisait apparaître dans l’ionogramme un taux de Na de 189 mmol/l et un taux de Cl de 170 mmol/l , signes d’une aggravation de l’acidose et d’une hypernatrémie que le Dr J découvrait alors.
Elle découvrait également alors que cette hypernatrémie apparaissait sur les résultats précédents de 13h50 et de 20h00 et n’existait pas le matin.
Devant ces résultats anormaux et pensant à une contamination du sang par le soluté de perfusion lors du prélèvement fait sur le KTVO, elle demandait un ionogramme sanguin sur du sang prélevé par ponction veineuse.
Le résultat de ce nouveau ionogramme revenait et confirmait l’hypernatrémie avec un taux de Na de 192 mmol/l.
Le Dr J contactait alors le Dr G pour discuter de ce problème inhabituel et difficile à comprendre. Pensant à un problème de préparation au niveau de la perfusion, elle faisait arrêter la perfusion en cours et la remplaçait.
Le Dr G se déplaçait au service et, après réflexion commune, les deux médecins évoquaient la possibilité d’une erreur commise dans la préparation de la perfusion.
Ils appelaient Mlle D, qu’ils avaient quelques temps plus tard, qui leur indiquait comment elle avait procédé pour les deux remplissages, à savoir l’emploi de NaCl à 10 % au lieu de 0,9 %, ce qui permettait de comprendre l’origine de l’hypernatrémie.
Un traitement était immédiatement engagé pour faire éliminer dans la mesure du possible le NaCl administré en excès dans les urines avec des diurétiques (du LASILIX) et la perfusion était modifiée pour stopper les apports en NaCl.
Entre le 2 et le 5 octobre, la natrémie diminuait progressivement, passant d’un taux de 167 mmol/l le 2 octobre en milieu de journée à 152 mmol/l le 3 octobre au matin pour arriver à un taux de 139 mmol/l le 4 octobre au matin, et donc à une normalisation, tandis que l’acidose se normalisait seulement le 3 octobre à 6h45.
L’enfant était profondément atteint sur le plan neurologique, ce que confirmait les examens pratiqués, notamment l’IRM du 4 octobre qui révélait un oedème majeur et une déformation du tronc cérébral, une hémorragie sous arachnoïdienne.
Les EEG des 4 et 5 octobre ne montraient plus aucune activité d’origine cérébrale et cliniquement le 5 octobre, l’enfant n’avait plus aucune activité motrice spontanée, ce qui traduisait un état de mort cérébrale.
En accord avec les parents, informés de l’accident, le support ventilatoire était suspendu et l’enfant décédait à 13h30 le 5 octobre 2004.
Mlle H, cadre infirmier, indiquait s’être rendue au Centre Hospitalier de B le lendemain de la découverte de l’erreur, 'avoir lu la feuille de prescription concernant K et avoir constaté que C avait noté la réalisation de deux injections de 55 ml de sérum physiologique sur la feuille de surveillance’ (D22).
L’autopsie pratiquée confirmait la présence d’un oedème cérébral majeur.
Le Parquet du Tribunal de Grande Instance de B ordonnait une enquête préliminaire le 6 octobre.
Il était procédé à la saisie du dossier médical de l’enfant le 18 octobre 2004 en vue d’une mesure d’expertise .
Les services de Police du Commissariat de B se transportaient à la pharmacie du Service de Réanimation Néonatale et se faisaient expliquer par le cadre infirmier, Mme H, l’emplacement des deux produits, NaCl à 10 % et NaCl à 0,9 % appelé couramment sérum physiologique et les manipulations qui auraient dû être faites, à savoir la prise d’un flacon de 50 mg de NaCl à 0,9 % à compléter avec une ampoule de 5 mg du même produit, et les manipulations réellement faites par Mlle D, à savoir la prise au départ de douze ampoules de 10 mg de NaCl à 10 % avec utilisation seulement en fait de cinq ampoules et demie pour faire la préparation demandée.
Des clichés des lieux étaient pris avec indication des lieux des produits.
Entendue, Mlle D expliquait aux services de Police avoir pris son service le 1er octobre vers 6h30 et l’avoir terminé vers 14h00.
C’est elle qui avait signalé au Dr L la tension basse de l’enfant qui avait entraîné la première prescription du remplissage, c’est-à-dire mettre une perfusion.
Pour elle, il fallait administrer du NaCl à l’enfant.
Elle déclarait qu’elle ne se souvenait plus que le Dr L ait parlé de sérum physiologique.
Pour elle, il y avait urgence.
Elle s’était rendue à l’infirmerie, puis avait été prise d’un doute sur la préparation du remplissage, pensant qu’il fallait utiliser du NaCl à 10 %.
Elle était allée trouver le Dr L, qui se trouvait alors vers K, pour lui demander confirmation de la nature exacte du produit à utiliser et lui avait posé la question quant à l’utilisation de NaCl à 10 % et s’était vue répondre par l’affirmative.
Elle avait préparé le remplissage en sortant de la pharmacie 11 ampoules de NaCl, pensant 'que chaque ampoule contenait 5 ml de NaCl'.
En cassant le bout, elle s’était aperçue qu’il s’agissait d’ampoules de 10 ml, avait donc préparé deux seringues de 55 ml, celle à administrer et avait placé l’autre, étiquetée au nom de l’enfant au frigidaire, fermée dans un champ stérile, se souvenant que pour un remplissage,'on pouvait être amené à effectuer plusieurs remplissages de suite'.
Elle avait fait démarrer la perfusion.
Lors de la visite du tour des médecins, le Dr G lui avait dit de continuer le remplissage sans plus de précisions.
Elle avait été chercher la seconde seringue et l’avait installée à la place de la première seringue vide.
Elle faisait état qu’ayant trois enfants à charge au cours de la matinée, c’était beaucoup trop lourd à gérer et que normalement celle qui devait s’occuper de K n’aurait dû avoir qu’un seul autre enfant à s’occuper.
Elle indiquait ne jamais avoir auparavant effectué ce genre de remplissage depuis son arrivée en janvier 2004 dans le service et ne jamais avoir été informée sur ce sujet au cours de ses études.
Elle déclarait ne pas avoir l’impression d’avoir commis une faute professionnelle, ayant été se renseigner auprès du Dr L AC.
Elle indiquait avoir appelé toute la nuit après avoir donné l’information sur ses remplissages au Dr J pour avoir des nouvelles de l’enfant.
Le matin, elle avait appris qu’elle était suspendue par le Directeur du Centre Hospitalier de B.
Le Dr L AC indiquait que, pour elle, la prescription de sérum physiologique se suffisait à elle seule, concernant du NaCl à 0,9 %.
Elle ajoutait que des préparations à base de sérum physiologique étaient fréquentes dans le service.
Elle affirmait qu’il 'n’y avait pas d’autre concentration'.
Interrogée sur la demande faite par Mlle D concernant le dosage du NaCl auprès d’elle, elle déclarait 'n’avoir aucun souvenir de cette interpellation', étant occupée apparemment à retranscrire des examens sur la feuille de surveillance de K (D20) .
Réinterrogée à la fin du procès-verbal, elle indiquait 'n’avoir aucun souvenir d’avoir été interpellée par C D sur la concentration en NaCl. Ma prescription écrite concerne du sérum physiologique et si la question m’avait été posée, j’aurais répondu que la concentration du sérum était du neuf pour mille'.
Réentendue au vu de la réponse du Dr L, Mlle D disait en avoir discuté avec ce médecin qui lui avait dit 'ne pas se souvenir de sa question, mais qu’elle n’omettait le fait que j’ai pu lui poser la question et qu’elle ait pu me dire oui sans entendre et sans comprendre ma question. Car, lorsque j’en ai discuté avec elle, elle m’a déclaré avoir eu une nuit de garde difficile. De moi-même, je n’aurais pas utilisé ces ampoules dosées à 10 % si je n’avais pas eu la confirmation du Docteur’ (D26).
Dans la pharmacie, elle avait eu son attention attirée par le casier de bicarbonate qu’elle avait associé au terme de remplissage, produit utilisé le week-end d’avant. Elle précisait que juste à côté du bicarbonate se trouvait à droite le casier de NaCl à 10 %. Elle avait été étonnée d’avoir à utiliser du NaCl à 10 %. C’est pourquoi elle avait demandé confirmation au Dr L en lui disant 'un NaCl à 10 % '' et avait obtenu une réponse affirmative.
Lors de la confrontation organisée entre Melle D et le Dr L, celle-ci affirmait que le terme de 'remplissage’ était toujours utilisé pour une personne ayant une tension artérielle basse .
Elle confirmait avoir dit oralement à Melle D de remplir à 55 ml pendant une heure 30 de sérum physiologique et elle précisait avoir écrit la prescription en même temps .
Concernant la question posée par Mlle D sur la concentration, elle ne se souvenait pas l’avoir entendue. Elle ajoutait qu’en raison du caractère inhabituel de cette question, elle n’aurait pas manqué d’y répondre.
De son côté, Mlle D confirmait ses précédentes déclarations, ajoutant qu’elle avait conscience de son manque d’expérience et que, pour cette raison, elle n’hésitait pas à poser des questions quand elle doutait.
Elle précisait ne pas avoir consulté la prescription écrite en raison de l’urgence de la situation et également parce que le Dr L lui avait confirmé la prescription.
Le Dr L répondait qu’il n’y avait pas d’urgence vitale (D41).
Mme H, cadre infirmier, rapportait que, lors de son arrivée le lendemain de la découverte, Mlle D avait 'abordé avec le Dr L la question de confirmation que C dit avoir posé, le Dr L ne se souvient ni de la question ni de la réponse qu’elle a faite’ (D22).
Pour le Dr G, la deuxième prescription de sérum physiologique ordonnée par lui concernait du NaCl à 0,9 %.
Mme H, cadre infirmier, indiquait avoir reçu les explications de Mlle D le lendemain.
Elle avait expliqué 'savoir que le NaCl s’injectait avec précaution et qu’elle ne comprenait pas ce qui s’était passé.'. Elle avait indiqué avoir ouvert trop d’ampoules lors de la première préparation et avoir mis le restant au frigo.
Elle lui avait fait la remarque par rapport à ce trop grand nombre d’ouvertures d’ampoules, compte tenu de ce que les ampoules de sérum physiologique sont de 5 ml chacune et de ce que la prescription était de 55 ml alors que les ampoules de NaCl à 10 % ont une contenance de 10 ml. Elle avait répondu qu’elle n’y avait pas réfléchi.
Elle avait reconnu s’être trompée et elles cherchaient ensemble une explication.
Elle avait fait état d’une intervention d’urgence du week-end précédent alors qu’elle travaillait de nuit où elle avait du préparer une injection de bicarbonate de sodium, ampoules rangées à côté des ampoules de NaCl à 10 %.
Pour le Dr I, chef de service, Mlle D en tant qu’infirmière 'devait savoir ce qu’est du sérum physiologique et sa concentration à 9 pour 1000. Par contre, je pense qu’elle n’avait aucune idée de la gravité d’administrer une telle quantité de sodium à 10 % .'
Pour lui , si elle avait pris onze ampoules, c’est qu’elle les avaient considérées comme étant des ampoules de 5 ml dosées à 9 pour 1000. Il ne comprenait pas pourquoi cette prise de onze ampoules alors qu’il suffisait d’un flacon de 50 ml avec une ampoule de 5 ml .
Depuis les faits, plusieurs réunions étaient intervenues dans le service pour analyser ce qui s’était passé et mettre en place des moyens pour éviter qu’une telle erreur se reproduise.
Le rapport de la DDASS de la SAVOIE en date du 6 octobre 2004 concluait à une 'erreur de manipulation par la puéricultrice lors de la préparation des solutés de réhydratation’ à l’origine de l’hypernatrémie, erreur fatale pour l’enfant.
Il excluait tout problème majeur d’organisation des soins dans le service de pédiatrie et de néonatalogie.
Une instruction était ouverte le 11 octobre 2004 contre X du chef d’AA AB.
L’enquête effectuée sur commission rogatoire faisait état de recherches faites auprès des formateurs des écoles d’infirmières de B et de Grenoble sur la confusion possible entre le sérum physiologique et le NaCl à 10 %.
Il résultait des textes en vigueur qu’une puéricultrice agissait sur prescription écrite, qualitative, quantitative, datée et signée, et qu’elle devait demander au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’elle le jugeait utile, notamment si elle estimait être insuffisamment éclairée. ( Articles R 4311-7 et R 4312-29 issus du Décret du 29 juillet 2004).
Il en résultait, selon les dépositions des directrices des Ecoles de Puériculture de Lyon et de Grenoble et de la Directrice de l’Ecole d’Infirmières de Grenoble que la confusion entre le sérum physiologique et le NaCl à 10 % n’était pas possible. En outre, les infirmières étaient régulièrement contrôlées sur les calculs de dosage. Enfin, il était indiqué que le NaCl à 10 % ou 20 % n’était jamais utilisé pur en injection intraveineuse.
Selon une infirmière puéricultrice, lorsqu’un médecin parle de remplissage avec du NaCl, il fait référence au sérum physiologique qui seul peut être injecté, étant un produit isotonique, alors que le NaCl à 10 % est un produit hypertonique qui ne peut être utilisé que dilué (D94).
Lors de sa première comparution, Mlle D reconnaissait avoir fait une erreur.
Elle indiquait qu’il était courant que les puéricultrices et les infirmières suivent seulement des prescriptions orales en raison de la surcharge de travail, contrairement au règlement.
Le rapport d’expertise en date du 18 février 2005 concluait que :
— le remplissage ordonné à la suite de la baisse de la PA n’était pas nécessaire, avant d’ajouter que si la prescription avait été réalisée correctement, elle n’aurait pas été délétère,
— il était habituel de prescrire du sérum physiologique sans en préciser la concentration,
— la puéricultrice, même avec peu d’expérience devait connaître la différence entre les produits,
— le lien de causalité entre le remplissage et le décès de l’enfant était démontré,
— en l’absence d’injection, l’enfant aurait probablement guéri en quelques jours,
— le Dr G constatant la dégradation de l’état de santé du bébé aurait du faire le lien avec le traitement en cours. 'Finalement, sans trop comprendre, il prescrivait un nouveau remplissage à la fin du premier',
— sur les feuilles de réanimation ne sont retranscrits que les résultats des gaz du sang, tandis que les ionogrammes ne sont pas relevés, mais classés dans le dossier de l’enfant,
— habituellement, en cas de résultat très anormal, le laboratoire téléphone le résultat pour alerter l’équipe soignante, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— un diagnostic en début d’après-midi n’aurait probablement pas changé le pronostic, l’enfant ayant déjà reçu les 110 ml de Na Cl à 10 %, un arrêt au moment de la dégradation respiratoire brutale inexpliquée à 9h00, aurait peut-être permis d’éviter les lésions cérébrales,
— 'lorsqu’un enfant se dégrade de façon inattendue, alors qu’un nouveau traitement est en cours, la première chose à faire est de vérifier si le traitement n’est pas en cause, même si le traitement peut paraître anodin, une erreur étant toujours possible,
— s’il n’y avait pas eu cet accident, l’enfant aurait guéri en quelques jours et n’aurait pas gardé de séquelles respiratoires (D79).
Le rapport d’enquête administrative relatif au fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de B, concluait que le circuit du médicament n’était pas suffisamment sécurisé et qu’il manquait de personnel pharmaceutique dans les services (D76).
L’instruction s’intéressait au fonctionnement du laboratoire du Centre Hospitalier de B.
Le Dr I, interrogé sur les motifs du retard mis pour connaître l’existence de l’hypernatrémie, expliquait que 'les examens de l’après-midi et celui du début de soirée ont été regardés de façon rapide et insuffisante par l’interne et le médecin qui avaient en charge K DE F ce jour là.
Il donnait une explication à cela, indiquant que 'le dosage de la natrémie était un résultat donné en supplément des gaz du sang et n’était pas un examen demandé au laboratoire’ ajoutant que 'nous avions l’habitude de ne pas tenir compte des résultats de ce dosage sur les examens de gaz du sang, quand on veut un dosage précis de la natrémie, on demande un ionogramme sanguin'.
Il indiquait que le soir des faits, le médecin de garde avait décelé la natrémie sur un ionogramme et avait tenu compte de ce résultat.
Il ajoutait que 'Le laboratoire d’analyse de l’Hôpital aurait dû également nous signaler ce taux de natrémie qui était très très anormal, cela fait partie de son rôle'.
Le Dr G indiquait que les résultats de gaz du sang arrivent sur l’imprimante du service et étaient recopiés sur la feuille de soins du patient . Elle avait consulté ces résultats qui étaient bons. Elle ajoutait que 'Avec les gaz du sang, on peut lire également une partie du ionogramme sanguin, dont la fiabilité n’est pas très grande. Ce ionogramme, comme il n’est pas demandé dans la prescription n’est pas toujours vérifié et pas non plus reporté sur les résultats des examens'.
Elle reconnaissait que si elle avait vu l’hypernatrémie sur la feuille de soins ou sur les résultats du laboratoire, elle aurait fait vérifier tout de suite le ionogramme en urgence.
Sur Grenoble, il apparaissait d’une part qu’en cas de demande des gaz du sang, les résultats sur la natrémie n’étaient pas donnés et d’autre part, qu’en cas de résultat excessivement anormal d’une analyse, 'la plupart du temps’ pour l’un, 'généralement oui, mais ce n’est pas systématique’ pour un autre, le laboratoire avertissait par téléphone les médecins avant même que les résultats arrivent par serveur informatique (D107, D109).
Le Dr M, chef de service du laboratoire d’analyse du Centre Hospitalier de B expliquait que :
— depuis plus de cinq ans, en accord avec tous les services d’urgence de l’hôpital tous sensibles au manque de fiabilité et de rapidité des résultats transmis par téléphone, il avait été mis en place un système informatique appelé BSM, ( Bridge Station Médecin), qui adresse aux services d’urgence, systématiquement, immédiatement, et de façon écrite les résultats dès leur disponibilité,
— lorsque les résultats étaient très perturbés, il était rajouté une annotation en caractères gras B ou H suivant si le résultat est anormalement bas ou anormalement haut,
— les résultats arrivent sous une forme d’alerte dans les services d’urgence en s’imprimant automatiquement sur une imprimante spéciale propre au service d’urgences,
— que depuis un an, tous les résultats étaient mis à disposition des médecins via un outil informatique appelé CROSSWAY, rendant les résultats consultables sur écran par tous les médecins,
— dans le cas des résultats des gaz du sang du jeune DE F, les résultats élevés ont été vérifiés, c’est-à-dire analysés une seconde fois pour vérification 'vu le caractère élevé du sodium', et transmis seize minutes après l’arrivée du prélèvement sanguin au laboratoire à 14h15 et imprimé dans le service néonatalogie à 14h32,
— ces résultats avaient été transmis très rapidement sans qu’aucune urgence n’ait été signalée, ce qui est parfois le cas,
— sur l’usage du téléphone, compte tenu de ce qu’un très grand nombre de résultats sont perturbés, et compte tenu de la production de 1 000 à 2 000 résultats par jour, une transmission orale par téléphone est source de nombreuses erreurs de transmission et de transcription, d’où le recours à la BSM,
— les bilans perturbés étant réitérés plusieurs fois dans la journée pour un même patient, il n’est plus possible de téléphoner toutes les fois, cela devenant dérangeant pour l’activité médicale,
— il appartient donc au service destinataire de 'bien lire les données biologiques’ correspondant à leurs demandes dès l’arrivée sur imprimante,
— depuis trois ans, le laboratoire est équipé d’un appareil très performant opérant avec un minimum de sang prélevé, capable de donner la natrémie en même temps, d’où la communication systématique de ces informations,
— dans le cadre de cette affaire, le laboratoire avait fait un sans faute tant sur l’exactitude du résultat que sur la rapidité de la mise à disposition écrite de l’information (D110).
Lors d’une audition des Drs G et M le 10 janvier 2006, le Dr G confirmait que pour elle la fiabilité du ionogramme à partir des gaz du sang posait problème, d’où le défaut d’analyse de ces résultats, d’autant qu’au vu de l’état de l’enfant, elle n’avait pas de raison de demander un ionogramme.
Le Dr M indiquait qu’il existait un réel problème au niveau des prélèvements sanguins chez les enfants qui s’effectuaient par la perfusion et devaient ensuite entraîner un rinçage de la perfusion, d’où difficultés au niveau des résultats qui peuvent avoir été faussés pour cause de rinçage insuffisant.
Il expliquait que l’analyse par ionogramme du sang n’était pas différente de celle appelée ' analyse des gaz du sang', et que le ionogramme était simplement réalisé directement sur l’enfant par piqûre, ce que les médecins hésitaient à faire du fait des maladies nosocomiales possibles ou des infections.
Le Dr M expliquait enfin que depuis 1997, le laboratoire fonctionnait en ne communiquant plus par téléphone les résultats du fait du nombre d’analyses et des risques de transmissions limitées aux seuls récepteurs des communications.
Il ajoutait que 'il est vrai que ce processus n’a jamais été défini par écrit, cet accident nous a amené à le contractualiser afin de clarifier les choses’ (D113).
Le Centre Hospitalier de B, représenté par son Directeur, était mis en examen en sa qualité de personne morale du chef d’AA AB le 12 décembre 2005 en faisant état de fautes consistant à ne pas avoir:
* d’une part, apporté de réponse appropriée à l’état de santé que présentait le nouveau né à 9h00,
* d’autre part, prêté 'une attention suffisante en début d’après-midi du même jour, aux résultats des nouveaux prélèvements effectués sur le nourrisson.'
Il indiquait que le décès trouvait son origine dans une erreur d’administration de produit prescrit initialement.
Après dépôt de mémoires par les conseils du Centre Hospitalier de B, le Juge d’Instruction renvoyait Mlle D et le Centre Hospitalier devant le Tribunal Correctionnel de B sur les chefs de prévention indiqués dans la première comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 4 octobre 2007, les parties civiles sollicitent de :
— déclarer non fondé l’appel interjeté par le Centre Hospitalier de B et Mlle D,
— les retenir dans les liens de la prévention,
— statuer ce que de droit sur les sanctions pénales applicables,
— condamner solidairement le Centre Hospitalier de B et Mlle D à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— les condamner aux dépens.
Par conclusions en date du 4 octobre 2007, Mlle D sollicite de :
— réexaminer sa responsabilité pénale,
— réformer le jugement entrepris ayant retenu sa responsabilité pénale et l’ayant condamné en conséquence,
— dire et juger qu’elle doit bénéficier des plus larges circonstances atténuantes,
— rejeter l’ensemble des demandes des parties civiles comme étant injustifiées et infondées.
Par conclusions en date du 4 octobre 2007, le Centre Hospitalier de B sollicite de :
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer la relaxe du Centre Hospitalier de B,
— constater que la Cour est incompétente pour statuer sur la réparation des préjudices des parties civiles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’action publique
Attendu, sur les faits reprochés à Mlle D, que celle-ci a fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal Correctionnel de B par le Juge d’Instruction pour avoir 'à B, le 1er octobre 2004, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce, en administrant à deux reprises du NaCl à 10 % au lieu de sérum physiologique, involontairement causé la mort de K DE F', faits prévus par l’article 221-6 du Code Pénal et punis par les articles 221-6 al 1, 221-8 et 221-10 du Code Pénal ;
Attendu que la prévenue conteste dans ses conclusions sa responsabilité pénale dans la survenance de l’accident thérapeutique qui a entraîné le décès de l’enfant ;
Attendu que le dossier d’information établit avec certitude que l’enfant K DE F, admis au Centre Hospitalier de B pour une détresse respiratoire le 30 septembre 2004, décédait le 5 octobre 2004 suite à une double injection de 55 ml de NaCl à 10 %, soluté hypertonique, faites par Mlle D le 1er octobre au cours de la matinée ; qu’en effet, suite à ces injections, l’enfant a été victime de convulsions et surtout d’un oedème cérébral qui a entraîné un état de mort cérébrale malheureusement non récupérable ;
Attendu qu’il n’est pas contestable qu’il existe bien un lien de causalité direct entre les deux injections et le décès de l’enfant ; que le médecin expert a bien spécifié dans son rapport que seul un arrêt du traitement engagé avec du NaCl à 10 %, intervenant vers 9 heures du matin, soit une demie heure après le début, aurait éventuellement pu permettre de sauver l’enfant avant d’ajouter plus loin qu’après l’injection des 110 ml de NaCl à 10 %, une connaissance alors du type de médicament injecté n’aurait probablement pas changé le diagnostic ; que l’autopsie pratiquée et le rapport d’expertise viennent confirmer le lien direct entre les perfusions et le décès ;
Attendu que le problème posé provient de l’appréciation des deux fautes commises par Mlle D résultant de la double injection d’un produit médicamenteux non conforme à la prescription des médecins ;
Attendu, en effet, que si deux injections avaient été prescrites successivement par les médecins du service de néonatalogie, le Dr L-AC et le Dr G, il résultait de la lecture du dossier médical et de leurs déclarations qu’ils avaient tous deux prescrit de procéder à un 'remplissage’ de 55 ml de 'sérum physiologique', terme habituellement employé pour désigner un soluté isotonique de NaCl à 0,9 % ou 9 pour 1000 et non du NaCl à 10 %, dont selon, le chef de service, le Dr I, Mlle D devait ignorer le danger représenté par une injection d’un tel produit ;
Attendu que Mlle D indiquait, selon ses déclarations, qu’étant chargée d’exécuter la première perfusion par le cathéter alors installé, elle s’était rendue à l’armoire à pharmacie et avait alors hésité sur la nature du produit à injecter ; qu’elle décidait alors de demander au Dr L AC un complément d’information conformément à l’article R 4312-29 du Code de la Santé Publique; qu’elle allait donc trouver celle-ci qui se trouvait alors devant l’enfant pour lui demander confirmation de la nature exacte du produit à injecter en lui demandant si c’était du NaCl à 10 % et s’attirant, selon elle, une réponse positive de la part du praticien ;
Attendu qu’elle retournait vers l’armoire, pensant alors que du sérum physiologique était du NaCl à 10 % ; qu’elle commençait par prendre onze ampoules de ce médicament pensant que chacune contenait 5 ml de NaCl, correspondant pour elle aux 55 ml prescrits ; que cassant le bout des ampoules, elle s’apercevait qu’il s’agissait d’ampoules de 10 ml et préparait du coup deux seringues d’une contenance de 55 ml chacune, mettant la seconde en champ stérile et en conservation dans le frigo ; que cet acte qui traduit un défaut d’attention et un manque de professionnalisme ce jour là est significatif d’un manque de concentration de la part de Mlle D à ce moment-là ;
Attendu, à ce stade, qu’elle pouvait alors prendre conscience de son erreur, d’une part, de par sa formation, sachant que le produit pris par elle était une solution hypertonique normalement utilisable sous forme diluée, alors que le sérum physiologique est une solution isotonique injectable ; que, d’autre part, le produit pris possède un conditionnement spécifique, une barre bleue, permettant de bien le différencier et mettant en garde indirectement sur la nécessité de diluer le produit selon le poids de l’enfant ; qu’enfin, la prescription faite ne correspondait pas au conditionnement réel et la contraignait à casser une ampoule supplémentaire et à avoir une perte alors que le médecin prescripteur connaît parfaitement le type de conditionnement du produit prescrit et organise sa prescription en conséquence ;
Attendu qu’elle a alors procédé à la première injection qui allait rapidement entraîner une dégradation de l’état de santé de l’enfant ;
Attendu que si le médecin expert a fait état de ce que la prescription du Dr L AC n’était pas forcément nécessaire au vu des éléments du dossier médical, l’enfant n’étant pas alors hypovolémique, il précise cependant plus loin que cette prescription de sérum physiologique n’aurait pas été délétère si elle avait été réalisée correctement ; qu’il convient de noter que l’appréciation portée a posteriori sur la prescription initiale n’est pas le résultat d’une certitude, mais d’une hypothèse, l’expert n’étant pas en situation sur le terrain au moment des faits ; qu’en outre, s’agissant d’un enfant nouveau né, il convenait de prévenir tous risques potentiels en prescrivant tout traitement utile, celui-ci étant sans risques en temps normal ;
Attendu, également que le médecin expert met en cause la prescription de 'sérum physiologique’ du Dr G qui voyant l’état de santé s’aggraver, ne s’interroge nullement sur le lien possible entre cette aggravation et le traitement en cours, alors même que l’état de l’enfant évoluait favorablement et 'sans trop comprendre’ prescrit un nouveau remplissage à la fin du premier ; qu’il convient cependant de constater que ce dernier n’a pas été inquiet à ce sujet, sachant que le traitement ordonné n’était pas, selon l’expert, délétère par nature s’il avait été correctement réalisé ; que, quand bien même le médecin se serait posé des questions, il n’était pas sûr du tout que le traitement en cours avait été alors inscrit et se trouvait ainsi accessible à l’intéressé ; que, d’autre part, compte tenu de l’inscription portée sur le dossier par Mlle D faisant état de sérum physiologique, il n’aurait vraisemblablement pas pu se rendre compte du problème ;
Attendu que c’est dans ces conditions que Mlle D a procédé à une nouvelle injection du même type de produit que la première, utilisant le conditionnement déjà préparé par suite de son erreur initiale de manipulation du produit dans le frigo et comme l’ont fort justement relevé les premiers Juges l’empêchant de procéder à une nouvelle réflexion sur la nature du produit utilisé, renouvelant ainsi son erreur de choix du produit ;
Attendu que l’on connaît les suites tragiques de ces deux perfusions sur le pronostic vital de l’enfant ;
Attendu que Mlle D se défend en faisant état de prescriptions orales des médecins ; que cet argument n’est pas recevable, puisque la prévenue indiquait elle-même que, pour elle, il y avait urgence, ce que contestait le Dr L ;
Attendu, en outre, qu’il faut tenir compte des conditions de travail au quotidien en milieu hospitalier, surtout dans un service de néonatalogie où le personnel soignant doit souvent travailler dans l’urgence, le respect des règles du Code de la Santé Publique étant cependant toujours respectées au final, quand bien même parfois les inscriptions des prescriptions ou des soins donnés seraient différées dans le temps ;
Attendu que Mlle D se défend en invoquant le caractère incomplet des prescriptions médicales et l’imprécision des termes employés, d’une part, celui de 'sérum physiologique’ et d’autre part, celui de 'remplissage’ en citant des extraits des cotes du dossier ;
Attendu, cependant, que le dossier d’information a recueilli les dépositions de médecins, personnels soignants ou de Directeurs des Ecoles d’Infirmières ou de Puériculture d’Annecy, Grenoble ou B interrogés, desquelles il résulte que le terme de sérum physiologique est un terme usuel, même s’il n’est pas professionnel, employé couramment par le personnel médical et correspondant à du NaCl à 9 % ou du NaCl à 9 pour 1 000, ce qui sur un plan mathématique est le même dosage ;
Attendu que la prévenue fait état de ce qu’elle a toujours entendu parler de 'soluté isotonique de NaCl à 9 pour 1 000' ; que, cependant, le terme de sérum physiologique est couramment utilisé dans le monde médical et surtout celui en lien avec l’enfance dans lequel elle se trouvait depuis plus de neuf mois ; que, du reste, il convient de noter que pour l’intéressée, sérum physiologique était associé avec le terme de NaCl ;
Attendu que si le rapport de la DDASS fait état de l’absence de protocole thérapeutique, dont le contenu resterait à définir ainsi que les destinataires, médecins et/ou infirmières, puéricultrices, il n’est pas du tout évident que même en cas d’existence de tels documents, leur contenu soit parfaitement connu du personnel soignant et aurait été de nature à empêcher les fautes commises ;
Attendu que si le rapport des pharmaciens inspecteurs fait état de la nécessité d’employer le terme exact de 'soluté injectable isotonique de NaCl à 0,9 %', il est dans son rôle de rappeler les intitulés techniques des produits ; que cependant, il existe toujours un décalage entre la théorie et la pratique ; que, par ailleurs, il convient de rappeler à nouveau que Mlle D, élève brillante, a été capable sur simple indication du nom 'sérum physiologique 'de faire le lien avec le Chlorure de Sodium ;
Attendu que la prévenue se défend en invoquant ses doutes et sa demande de confirmation auprès du Dr L ; que, cependant cette discussion invoquée n’est pas confirmée par le dossier dans son contenu ;
Attendu, en effet, que Mlle D, ayant eu des doutes sur le dosage du NaCl avant la première perfusion, décidait, selon ses dires, de demander au Dr L AC un complément d’information et aurait obtenu une réponse positive à sa demande de teneur du NaCl à 10 % ;
Attendu cependant, que le Dr L AC a toujours indiqué ne pas se souvenir d’une telle demande ; que le fait que celle-ci ait pu dire à Mlle D qu’il était possible que la question ait été posée et qu’elle ait répondu oui sans comprendre la question du fait d’une nuit de garde difficile est rapporté seulement par Mlle D ; que tant les services de police que le Juge d’Instruction ont essayé d’obtenir confirmation de ce questionnement qui au final n’a pas été confirmé par le médecin ;
Attendu que si un témoin extérieur, Mme H, cadre infirmier, faisait état d’une discussion entre le Dr L et Mlle D le 2 octobre au matin, elle indiquait cependant que le médecin avait dit ne pas se souvenir de la question ni de la réponse ; que devant les services de police, le médecin indiquait que si question il y avait eu, elle aurait donné la réponse pour le NaCl à 9 pour 1 000 ;
Attendu, en outre, à supposer la réalité de la demande, qu’il est impensable que le médecin ait pu donner de manière consciente une réponse positive à un tel dosage, alors même que pour elle le terme de sérum physiologique se suffisait à lui-même et qu’elle connaissait le danger potentiel de la solution utilisée ;
Attendu qu’il est probable que l’erreur reconnue par Mlle D devant le Juge d’Instruction trouve son origine, selon les termes de la discussion entre Mme H et Mlle D dans l’existence d’une injection faite par Mlle D le week-end précédent d’un produit intitulé Bicarbonate qui sur l’album photographique des services de police se situe juste au-dessus du produit concerné dans la présente affaire ; que cela explique vraisemblablement l’arrivée directe de Mlle D sur ce produit NaCl à 10 % ;
Attendu que les conclusions de Mlle D tendant à soutenir une absence de lien de causalité direct entre l’erreur de Mlle D et le décès du fait de l’existence de fautes concomitantes à la fois du Dr G et du service dans la découverte de la natrémie suite à l’envoi des résultats d’examens sanguins et à la fois du Centre Hospitalier de B ont déjà donné lieu à réponse de la part du Tribunal Correctionnel que la Cour reprend à son compte résultant des dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du Code Pénal selon lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits, lesdites fautes restant à être établies ;
Attendu, en outre, qu’il appartient à la juridiction correctionnelle de rechercher toutes les fautes ayant abouti au résultat ;
Attendu que Mlle D se défend en invoquant le défaut de personnel suffisant et sur la surcharge de travail qui en serait résulté ; qu’il résulte de l’enquête de police que la référente puéricultrice, dont la mission est d’aider à la résolution de questions techniques ou à l’accomplissement d’actes non encore réalisés, se trouvait présente dans l’unité à partir de 8h40, soit dix minutes après la mise en place de la première perfusion et qu’au moment de la seconde, elle n’avait pas été sollicitée par Mlle D ; que cette dernière n’avait pas plus cherché à se renseigner auprès de ses collègues présents ;
Attendu, sur la surcharge du service, qu’il est établi par la procédure que ce jour-là, l’effectif habituel était présent ; que c’est Mlle D qui a bien voulu prendre un enfant supplémentaire, dont elle a été par la suite déchargée ; qu’ainsi, ce reproche sera écarté comme non pertinent dans l’explication des fautes commises ;
Attendu, dès lors, qu’il n’est pas contestable que les deux fautes commises par Mlle D sont bien à l’origine directe du décès de l’enfant ; que sa culpabilité devra donc être confirmée et la peine initialement prononcée confirmée, sauf à ne pas prononcer de peine d’amende ;
Attendu que le Centre Hospitalier de B est poursuivi pour ne pas avoir :
* d’une part, apporté de réponse appropriée à l’état de santé que présentait le nouveau né à 9h00,
* d’autre part , prêté 'une attention suffisante en début d’après-midi du même jour, aux résultats des nouveaux prélèvements effectués sur le nourrisson’ ;
Attendu que les faits étant antérieurs à la mise en oeuvre de la Loi Perben II, applicable à partir du 31 décembre 2005, et l’article 221-7 du Code Pénal prévoyant la responsabilité pénales des personnes morales sur le fondement de l’article 221-6 du Code Pénal, les poursuites étaient bien alors possibles à l’encontre du Centre Hospitalier de B ;
Attendu que l’article 121-2 du Code Pénal définit le régime de cette responsabilité pénale des personnes morales en faisant état des 'infractions commises, pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants’ ;
Attendu que le conseil du Centre Hospitalier soulève l’impossibilité juridique de rechercher la responsabilité de l’établissement public hospitalier en indiquant que les cadres techniques, les infirmières, les médecins d’un hôpital ne constituent pas des organes ou des représentants de l’établissement ;
Attendu que le Centre Hospitalier de B indique qu’en ce qui concerne la première faute reprochée au Centre Hospitalier sur le défaut de réponse appropriée à l’état de santé de l’enfant, le Centre Hospitalier ne peut apporter lui-même une réponse, laquelle ne peut être apportée que par le personnel médical qui a seul compétence en la matière ;
Attendu, en outre, que le Centre Hospitalier de B indique que le seul auteur des faits direct et exclusif est Mlle D, qui en sa seule qualité de préposé ne peut engager la responsabilité pénale du Centre ;
Attendu, sur le défaut de réponse appropriée du Centre Hospitalier, que le Tribunal Correctionnel a retenu dans ce cadre deux fautes reprochables au Centre Hospitalier :
* un défaut de diligences de la part du Dr G,
* une organisation déficiente de la pharmacie interne au service de néonatalogie ;
Attendu, sur le défaut de diligences du Dr G, qu’il n’est pas discutable que celui-ci n’est pas un organe ou un représentant de la personne morale du Centre Hospitalier ; que dès lors, il convient de dire que la responsabilité du Centre Hospitalier de B ne peut être engagée sur ce chef ;
Attendu, sur l’organisation déficiente de la pharmacie du service de néonatalogie, que le Tribunal Correctionnel a relevé le contenu du rapport des médecins inspecteurs de la DRASS concluant à une présence insuffisante de personnel pharmaceutique dans les Services et à la mise en oeuvre de mesures préventives telles que l’emploi de l’intitulé exact des spécialités prescrites ainsi que la problématique résultant du stockage des médicaments avec une trop grande proximité des médicaments isotoniques et hypertoniques ; que, cependant, l’existence d’une faute quelconque à ce stade ne pourrait s’imputer qu’au Chef de Service concerné, voire le Responsable du Secteur Pharmacie du Centre Hospitalier de B dont il n’est pas démontré qu’il s’agirait de représentants de la personne morale dudit Centre ou de délégataires ; que, dès lors, là encore, il convient de relaxer le Centre Hospitalier de B sur ce chef ;
Attendu, sur le défaut de prise en compte des résultats des analyses sanguines réalisées par le laboratoire en début d’après-midi qui aurait permis alors de déceler la natrémie, qu’il convient de rappeler que le Centre Hospitalier de B s’est doté d’un appareillage très performant permettant à partir de prélèvements sanguins de faible volume, ce qui est intéressant en néonatalogie, de faire des examens qui ne sont pas forcément demandés par les équipes soignantes ; que tel est le cas, en l’espèce, où à partir de simples examens de gaz du sang, des ionogrammes non réclamés ont été adressés alors qu’ils n’avaient pas été demandés au départ, avec communication des résultats très rapidement et mise à disposition de tout membre du personnel soignant par le BSM et des médecins par le CROSSWAY ;
Attendu que la défaillance révélée par ce dossier résulte dans le fait que les résultats arrivent sur une imprimante dans le service d’urgence et peuvent donner lieu à des surlignages pour attirer l’attention à l’arrivée sur des résultats anormaux ; que, toutefois, ils n’ont pas été portés sur le dossier du patient car non réclamés, et ont été alors placés à l’intérieur du dossier sans exploitation éventuelle ;
Attendu que si sur Grenoble, il y a utilisation d’un moyen tel que le téléphone pour prévenir le service d’un résultat anormal, la pertinence de ce système dans la pratique est discutée par le Directeur du Laboratoire qui rappelle le nombre d’examens pratiqués par jour , parfois à plusieurs reprises pour un même patient atteint d’une pathologie lourde et le risque de déperdition de l’information donnée à une seule personne outre le temps passé à communiquer l’information qui arrive sur informatique au service ; que du reste , le Tribunal Correctionnel a repris à son compte ces éléments en reconnaissant in concreto l’impossibilité dans la réalité de recourir à ce mode d’avertissement pour ces motifs ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que dès 14 heures 32, les résultats d’un examen sanguin parvenait au Service relevant l’existence d’une natrémie chez l’enfant qui pouvait donner lieu à un contrôle avec mise en oeuvre d’un vrai ionogramme , ce qui a été fait au cours de la soirée vers 21h30/22h00, après intervention d’un nouvel examen réalisé vers 20h00 confirmant encore la natrémie et non exploité encore ;
Attendu que le médecin expert a indiqué 'qu’un diagnostic en début d’après-midi n’aurait probablement pas changé le pronostic, l’enfant ayant déjà reçu les 110 ml de NaCl à 10 % ' ;
Attendu, là encore, que ce défaut est imputable au seul personnel soignant et qu’il appartient à la juridiction correctionnelle de définir la faute personnelle commise par le représentant lorsque l’on se trouve en matière de faute d’imprudence ou de négligence en dehors d’un manquement à une prescription légale ou réglementaire ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas démontré que la présente faute serait imputable à un représentant de la personne morale ; que, dès lors, il convient d’en tirer les conséquences et de renvoyer la personne morale des fins de la poursuite ;
Sur l’action civile
Attendu sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles pour assurer leur représentation en justice ; qu’il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1 000 € pour les deux instances ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare en la forme les appels recevables ;
Au fond,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de B en date du 22 décembre 2006 sur la culpabilité de Mlle C D ;
Réformant sur la peine de Mlle C D ;
et, statuant à nouveau,
Condamne C D à une peine de cinq mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple ;
Réformant sur les fautes retenues à l’encontre du Centre Hospitalier de B dans le cadre de la mise en cause de sa responsabilité pénale ;
Dit que la responsabilité pénale du Centre Hospitalier de B ne peut être engagée sur les fautes visées dans l’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ;
Condamne Mlle C D à payer aux parties civiles la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable de C D ;
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 29 novembre 2007 par Monsieur BAUDOT, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame CHAILLEY, Greffier, et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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