Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRH6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 101
du 04 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [N]
né le 28 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Z] [U], interprète assermenté en langue pachto,
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA LOZERE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [D] [Y] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 21 août 2024, de LE PREFET DE LA LOZERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [I] [N] assortie d’une interdiction de retour d’une de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 janvier 2025 de Monsieur [I] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 janvier 2025 ;
Vu la requête de LE PREFET DE LA LOZERE en date du 30 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 01 Février 2025 à 14h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [N],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Février 2025 par Monsieur [I] [N], du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h18,
Vu les courriels adressés le 03 Février 2025 à LE PREFET DE LA LOZERE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Février 2025 à 09 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h29
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [U], interprète, Monsieur [I] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [I] [N] né le 28 Août 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane , je suis arrivé en France le 23/08/2023. Je suis arrivé en tant que mineur et j’avais une aide financière. J’ai travaillé en tant que femme ménage, j’ai travaillé en prison. Sur l’agression sexuelle de mineur de moins de 15 ans, deux jeunes filles se sont présentées à moi, on s’est fait des bisous et embrassés. Je ne suis pas au courant de la condamnation au stage sur les relations hommes et femmes. Je suis venu en France pour construire ma vie et faire des papiers. Si j’ai fait ma demande d’asile. Si je suis remis en liberté, je vais essayer de régulariser ma situation. Non je ne veux pas revenir en Afghanistan. '
L’avocat, Me Christophe DE ARANJO développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Cela fait peu de temps qu’il est en France et il a déjà eu pas mal de condamnations. Mais cela est du droit pénal. Mais là monsieur est placé en rétention administrative. Cependant en Afghanistan, l’état français dit que la totalité du territoire est déconseillé.
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles ( absence de la grille de vulnérabilité )
— Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et défaut d’examen individuel de la situation
— Absence de nécessité de la mesure de placement et absence de perspectives d’éloignement en Afghanistan. Même des crapules on ne peut pas les ramener dans un territoire que l’état français décrit comme invivable. Ne détournons pas la voie administrative.
— Demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Monsieur le représentant, de LE PREFET DE LA LOZERE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
— OQTF a été délivrée, Monsieur a été placé en rétention pour obtenir un bilan d’identification. Monsieur est régulièrement placé en rétention, on doit obtenir son assentiment en rétention. Il a été appréhendé plusieurs fois par la police. Je demande la prolongation le temps de recueillir l’assentiment de monsieur pour réaliser son éloignement vers son pays d’origine. Un laissez passer aurait été délivré le 21/10/2024 cela est mentionné dans l’arrêté,
Assisté de [Z] [U], interprète, Monsieur [I] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux retrouner dans mon pays par mes propres moyens. Cela ne sera pas reproduit si vous me laissez partir '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue pachto à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Février 2025, à 11h18, Monsieur [I] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Février 2025 notifiée à 14h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’insuffisance de la motivation de la décision de placement :
Selon les dispositions de l’art. L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Le fond de la motivation relève de la légalité interne, seule l’existence de la motivation renvoie à la légalité externe.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, ces motifs résultant de la menace à l’ordre public suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le Préfet a statué il apparaît qu’il est entré irrégulièrernent en France, selon ses dires le 28 août 2023, sans passeport ni visa; il s’est alors déclaré de nationalité afghane auprés de l’Of’ce francais de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité l’asile le 28 avril 2022 auprès de l’Of’ce français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande le 7 septembre 2023 ; la Cour nationale du droit d’asile l’a débouté le 10 juillet 2024 de son recours formé contre cette décision.
La mesure d’éloignement fait suite à la détention de l’intéressé au Centre pénitentiaire de [8], en exécution de sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence par jugement du 21 juin 2024 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, qu’il a par ailleurs fait l’objet de signalements pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui les 13 et 14 mai 2024, ce qui démontre l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Il a fait l’objct de procédures de police pour agression sexuelle en état d''ivresse manifeste le 25 août 2023, avec des violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 11 septembre 2023 et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 16 septembre 2023. Il a été interpellé le 17 octobre 2023 suite à des faits de menaces sur personnes chargées de mission de service public de l’associatíon [Adresse 2], hébergeant l’intéressé dans le cadre de l''asile. Il a été entendu sous le régime de la garde à vue. Le 5 octobre 2023, il a été condamné à 2 mois d’emprisonnernent avec sursis par le tribunal correctionnel de Mende pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste. Ce même tríbunal l’a également condamné à 3 mois d’emprisonnernent pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par jugement du 26 février 2024. Ce même tribunal l’a également condamné à l’obligation d’accomplír à ses frais un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans un délai de SIX mois, a prononcé à l’encontre de l’intéressé l’interdictïon d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée cle CINQ ans, a prononcé la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ans, par jugement du 9 juillet 2024. Le 21 août 2924, il a été extrait de la maison d’arrêt pour être placé en garde à vue à la direction départementale de la police nationale de [Localité 4] pour apologie du terrorisme. L’affaire a fait l’objet d’un classement 21 par le parquet.
Les éléments du dossier ne permettent pas de garantir la représentation de l’intéressé dans ce contexte.
Au demeurant, l’appelant n’indique pas quel élément de sa situation personnelle aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou insuffisant de sa situation de vulnérabilité.
Dès lors, l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention ne saurait être accueilli.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L. 741-3 du code précité dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application des dispositions précitées de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’appelant a été identifié par les autorités afghanes comme étant un de leurs ressortissants et celles-ci ont délivré un laissez-passer le concernant le 21 octobre 2024 d’une validité de six mois de sorte que ce document permettra le rapatriement de ce dernier dans un délai rapproché.
C’est vainement qu’il est invoqué par le conseil de l’appelant qu’il ne peut être rapatrié dans son pays en raison des dangers encourus en Afghanistan puisque ce dernier a indiqué vouloir retourner dans son pays d’origine par ses propres moyens de sorte qu’il estime qu’il n’encourt aucun péril étant relevé de surcroît que son accord devrait être sollicité selon ce qu’indique l’administrtation pour son rapatriement effectif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2025 à 16h24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Résiliation unilatérale ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses ·
- Terme
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Ès-qualités ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Conversations ·
- Service ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Convention collective ·
- Horaire ·
- Licenciement nul ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Irrégularité ·
- République ·
- Pourvoi ·
- Police
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Question ·
- Nullité ·
- Santé ·
- Adhésion ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Réticence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Centrafrique ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Timbre ·
- République ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Déclaration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Violence
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chambre d'agriculture ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Irrigation ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Développement ·
- Cdd ·
- Accroissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- État ·
- Urssaf
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Formation en alternance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Ministère public ·
- Cliniques ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.