Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 nov. 2025, n° 22/04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ASSOCIATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04329 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJHP
AFFAIRE :
ONIAM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 17/11234
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082, substitué par
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577, substituée par Me Elsa GASIOREK
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
[D] [K] a été hospitalisé le 28 octobre 1981 à l’hôpital de [Localité 8] pour y subir une intervention chirurgicale des suites d’une fracture ouverte de la jambe droite consécutive à un accident du travail, au cours de laquelle il a reçu la transfusion de produits sanguins.
En novembre 1996, [D] [K] a appris qu’il était atteint du virus de l’hépatite C.
Imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C à ces transfusions, il s’est rapproché de l’ONIAM afin de bénéficier de la procédure d’indemnisation prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir diligenté une mesure d’expertise, confiée au docteur [N], qui a rendu son rapport le 3 mars 2010, l’ONIAM n’a pas contesté son droit à indemnisation et, par un courrier en date du 4 avril 2012, a formulé une offre à hauteur de 30 252 euros au bénéfice de M. [K], qui l’a acceptée définitivement le 9 septembre 2013.
Puis, à la suite de l’aggravation de l’état de santé puis du décès de la victime, ses ayants-droits ont sollicité de l’ONIAM le versement d’indemnisations complémentaires, demandes qui ont abouti à des protocoles transactionnels signés les 27 et 28 septembre 2018, accordant à Mme [X] [Z], Mme [G] [K] et M. [B] [K], respectivement sa compagne et ses enfants, la somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice lié à la contamination par le VHC de [D] [K].
Le 21 juin 2016, l’ONIAM a sollicité la garantie de la société Axa France IARD (la société Axa), venant aux droits de la compagnie UAP, assureur de l’ancien centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 7].
Par courrier en date du 16 mars 2017, la société Axa a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2017, l’ONIAM a assigné la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 30 252 euros au titre de l’indemnisation par lui réglée à [D] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la CGSSR) a été appelée en déclaration de jugement commun par le même acte.
En cours de procédure, la mère, les frères et s’urs et les petits-enfants de [D] [K] ont fait l’objet de proposition d’indemnisation au titre du préjudice subi par leur fils, frère et grand-père.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que l’ONIAM est recevable à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique,
— débouté l’ONIAM de toutes ses demandes à l’encontre de société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de [D] [K], Mme [X] [Z], Mme [G] [K] et M. [B] [K] des préjudices subis par la contamination de [D] [K] au virus de l’hépatite C,
— débouté la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa au titre de son recours subrogatoire,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 1er juillet 2022, l’ONIAM a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 13 mars 2023, la société Axa a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles d’un incident et lui a demandé de prononcer la caducité, subsidiairement l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la CGSS dans ses conclusions du 28 décembre 2022 et de condamner la CGSS à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt rendu le 20 mars 2025 infirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles du 8 avril 2024, la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de l’appel incident formé le 28 novembre 2022 par la CGSSR.
Par dernières écritures du 9 septembre 2025, l’ONIAM prie la cour de :
Sur son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Axa, venant aux droits de la compagnie UAP, assureur du centre de [Localité 7], à lui payer l’ensemble des sommes versées à monsieur [K] et à ses proches dans les suites de sa contamination par le VHC, soit la somme de 67 052 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens ; dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident de la société Axa,
— confirmer le jugement déféré en date du 12 mai 2022 en ce qu’il a déclaré recevable son action car non prescrite.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2025, la société Axa prie la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit que l’ONIAM est recevable à demander sa garantie par application des dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique,
*rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté l’ONIAM de toutes ses demandes à son encontre, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de [D] [K], Mme [X] [Z], Mme [G] [K] et M. [B] [K] des préjudices subis par la contamination de [D] [K] au virus de l’hépatite C,
*débouté la CGSS de la Réunion de toutes ses demandes à son encontre au titre de son recours subrogatoire,
*condamné l’ONIAM aux dépens,
*débouté l’ONIAM et la CGSS de la Réunion de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Par conséquent,
— déclarer l’ONIAM irrecevable en son action formée à son encontre ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,
— débouter l’ONIAM et la CGSS de la Réunion de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner l’ONIAM et la CGSS de la Réunion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Christophe Debray conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— rattacher le sinistre à une année précise d’assurance,
— débouter l’ONIAM et la CGSS de la Réunion de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année d’assurance concernée,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les limites de la saisine de la cour
A titre liminaire, la cour ayant constaté la caducité de l’appel de la CGSSR, par arrêt du 20 mars 2025, l’extinction de l’instance entre la CGSSR et la société Axa a été constaté de sorte que la cour, constatant la défaillance en appel de la CGSSR, n’est saisie d’aucun appel contre le jugement du 12 mai 2022 en ce qu’il a débouté la CGSSR de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, la société Axa ne soutient plus à hauteur d’appel que l’action de l’Oniam est prescrite, alors que le tribunal a retenu qu’elle a été exercée dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation du dommage de [D] [K], fixée au 21 décembre 2011. La société Axa ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, formalisée comme telle dans le dispositif de ses conclusions, visant à voir « déclarer l’ONIAM irrecevable en son action formée à son encontre ».
Or, selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.911). En l’absence de moyen d’irrecevabilité tirée de la prescription, la cour n’est pas tenue de l’examiner et la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement qui a déclaré l’Oniam recevable en son action.
Il s’ensuit que la cour n’examinera que le (chef du dispositif du jugement qui déboute l’ONIAM de ses demandes à l’encontre de la société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de la contamination de [D] [K] des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C.
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de l’ONIAM
Le tribunal a jugé le recours subrogatoire de l’ONIAM à l’encontre de la société Axa non fondé, faute d’éléments suffisamment probants pour admettre l’origine transfusionnelle de la contamination de [D] [K] par le virus de l’hépatite C lors de son hospitalisation à Sedan en 1981.
L’ONIAM expose que les conditions de son recours sont réunies et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 juin 2024. Il soutient que la réalité des transfusions est établie, que l’origine post-transfusionnelle de la contamination est la plus probable de l’hépatopathie de [D] [K] et que les produits incriminés dans la contamination proviennent du CTS de [Localité 7]. Il ajoute avoir effectivement indemnisé les victimes, [D] [K] ainsi que ses ayants-droits. Il conteste le critère de certitude portant sur la date de la contamination soulevé par la société Axa. Enfin, en réponse à la demande d’opposabilité d’un plafond de garantie par l’assureur, elle indique qu’il ne saurait s’appliquer à lui, agissant au titre de la solidarité nationale et tiers au contrat d’assurance.
La société Axa demande la confirmation du jugement rappelant qu’il appartient à l’ONIAM et aux tiers payeurs qui recherchent la garantie de l’assureur d’un ancien centre de transfusion sanguine de démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination mais aussi, la fourniture par le centre assuré de produits sanguins administrés à la victime. Considérant que le rapport d’expertise et l’enquête transfusionnelle associée sollicitée par l’ONIAM ne sont pas contradictoires, elle soutient que celui-ci ne démontre pas en vertu des principes de droit des assurances que le fait dommageable, constitué par la contamination, est intervenu pendant la période de validité du contrat d’assurance et qu’en outre, l’indemnisation préalable de la victime n’est pas prouvée.
A titre subsidiaire elle fait valoir un plafond de garantie et demande à ce que la cour rattache le sinistre à une année d’assurance et déboute l’ONIAM de sa demande excédant le solde disponible de garantie pour l’année concernée.
Sur ce,
Sur la responsabilité du CTS et la garantie de l’assureur
L’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a complété l’article L. 1221-14 du code de la santé publique pour donner à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l’EFS, parmi lesquelles l’ancien CTS de [Localité 7], assuré auprès d’Axa.
L’article L. 1221-14, alinéa 7, du code de la santé publique énonce ainsi que « lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. »
L’ONIAM se trouve alors subrogé dans les droits de la victime et bénéficie d’une présomption de causalité et d’imputabilité dans les conditions spécifiées par les dispositions qui suivent.
Aux termes de l’article L. 1221-14, alinéa 2 du code de la santé publique « Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. »
L’article 102 susmentionné dispose : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. »
Il est acquis que la présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil ; Civ. 1ère, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En outre, l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14 issu de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 énonce que « Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ».
Il résulte de cette disposition, applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force chose jugée que :
— une fois l’origine transfusionnelle d’une contamination admise, la garantie de l’assureur est due lorsque l’établissement de transfusion sanguine assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pas pu être rapportée (cf. déjà Civ. 1ère, 20 sept. 2017, n° 16-23.451 ; Civ. 1ère, 12 déc. 2018, n° 17-27.922) ;
— l’ONIAM n’a pas à diviser ses poursuites ou limiter son recours à une partie de l’indemnisation correspondant au nombre de lots fournis par l’assuré dans la mesure où il est instauré une solidarité entre assureurs ;
— sauf à remettre en cause la présomption d’imputation au défendeur du lot contaminé, posée par ce texte, l’ONIAM n’a pas à établir la date de la contamination transfusionnelle ; il lui suffit de prouver qu’un lot sanguin a été fourni par l’assuré pendant la période de garantie.
***
A titre préalable, la cour relève que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est établi que l’infection de [D] [K] par le VHC a été découverte en novembre 1996, lors d’un épisode d’ictère, puis confirmée par plusieurs tests réalisés et précisés dans le rapport d’expertise soumis au débat, notamment le 3 janvier 1997, et que [D] [K] a subi une intervention chirurgicale dans le cadre d’une hospitalisation pour une fracture ouverte de la jambe droite suite à un accident du travail-chute d’un tube sur la jambe le 28/10/1981- laquelle a conduit à la pose d’une traction le 28/10/1981 sous anesthésie locale puis une ostéosynthèse le 2/11/1981 sous anesthésie générale au sein de l’hôpital de [Localité 8].
Si le docteur [N], soit l’expert ayant réalisé l’expertise de [D] [K] à la demande de l’ONIAM le 3 mars 2010, note qu’il est difficile de préciser rétrospectivement les indications des transfusions effectuées à la vue du dossier médical de l’hôpital, la matérialité de celles-ci n’est pas contestée, puisque l’enquête transfusionnelle a permis de relever que 5 culots globulaires rouges ont été transfusés à [D] [K], lesquels étaient numérotés 0020300,002297,002290,002299, et 2398.
Plus avant, il est établi par l’enquête transfusionnelle que parmi les donneurs concernés par les produits administrés à [D] [K], l’un d’eux n’a pas pu être retrouvé, et que les archives sur un autre donneur n’existent plus. Il s’ensuit que l’innocuité de deux des produits sur les cinq administrés à [D] [K] n’a pas pu être établie.
Alors qu’il ne peut être déduit de la date d’apparition des premiers symptômes, en 1997, que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ce produit, l’expert indiquant « on ne peut donc ni incriminer formellement ni exclure ce mode de contamination», la société Axa souligne, que « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » et que la cour ne saurait déduire de l’enquête transfusionnelle une quelconque valeur probatoire à la fourniture par l’ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 7] de produits sanguins contaminés, dont il ne serait pas démontré par ailleurs qu’ils ont été administrés à la victime.
Pour autant, si l’assureur souhaite renverser cette présomption, il lui appartient de prouver que la transfusion en cause n’a pu être à l’origine de la contamination. Pour ce faire, il doit apporter la preuve que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, le doute devant profiter à la victime, puis par extension à l’ONIAM subrogé dans ses droits, lorsqu’il exerce son recours. Mais la présomption ne peut être écartée par l’assureur, du seul fait que la victime a été exposée à d’autres facteurs de contamination, tels que des actes médicaux invasifs, une infection nosocomiale ou un comportement personnel à risque, sans démontrer que ce facteur étranger à la transfusion présente un degré de probabilité supérieur à la probabilité d’une origine transfusionnelle.
Or il résulte des éléments relevés par l’expertise que l'« on peut aisément éliminer les risques professionnels, familial et sexuel chez M. [K] , puisqu’il est le seul porteur du virus C dans la famille, que sa vie conjugale est stable depuis de nombreuses années et que son métier de maçon ne l’expose pas au risque de transmission. On peut également éliminer les risques par toxicomanie ou par tatouages ou piercings puisque M. [K] n’en a jamais fait usage ». S’agissant des risques nosocomiaux qui ont eu lieu avant 1991, les autres hospitalisations que celle de 1981 à l’hôpital de [Localité 8] durant laquelle la transfusion des culots sur lesquels a été menée l’enquête transfusionnelle figure au dossier médical, soit les hospitalisations au [Localité 6] et à [Localité 10] pour une gastroscopie, soit aucune transfusion n’est mentionnée, soit aucune donnée n’est disponible.
L’expert mentionne que « le délai de 25 ans de développement d’une fibrose semi-extensive est donc compatible avec une hépatite C post-transfusionnelle qui représente la cause la plus probable. Cependant on ne peut exclure une contamination nosocomiale lors des hospitalisations en 1985 ou de la gastroscopie. »
L’expert, qui s’appuie sur la littérature scientifique, estime que la voie nosocomiale « a pu être fréquente dans les années 50 à 70 quand certains matériels d’injection ou de chirurgie étaient non jetables et seulement stérilisés par chauffage ».
Toutefois, il n’est fourni aucune indication sur la nature et le degré de risques associés aux interventions de 1985, ce qui ne permet pas de les mettre en balance avec les risques de contamination tenant à l’administration du produit sanguin en 1981, ou d’apporter un élément de démonstration propre à conférer du poids à un autre risque de contamination que transfusionnel. Le manque de données doit être qualifié de non probant au bénéfice de la présomption, étant observé, par ailleurs, que l’expert a également relevé l’absence d’autres facteurs de risque de contamination.
Eu égard à la disposition de l’article 102 susvisé, selon laquelle le doute profite au demandeur, et au fait qu’il ne se déduit pas des circonstances que la probabilité d’une origine transfusionnelle serait manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, il y a lieu de considérer qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Dans la mesure où l’origine transfusionnelle de la contamination est établie par présomption et que le CTS de [Localité 7] a fourni deux produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être prouvée, la responsabilité du centre de transfusion est certaine.
Le produit a été administré à M. [K] en 1981, date à laquelle il n’est pas contesté que le contrat d’assurance litigieux était en cours de validité, le contrat produit au débat ayant pour date d’effet le 1er janvier 1981, ce dont il résulte que la société Axa doit sa garantie.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes de l’ONIAM
L’article L. 1221-14, alinéa 6 dispose : « La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. »
En outre, l’article L112-6 du code des assurances dispose que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Ainsi, en est-il du plafond de garantie lequel est opposable aux tiers (Civ.1ère 9 juillet 2003 n°00-21.163).
En l’espèce, l’ONIAM justifie par des attestations de son agent comptable des 5/09/2013, 10 octobre 2022 ainsi que par la production :
— des protocoles transactionnels signés de [D] [K] le 26/04/2012 et 9/09/2013, pour 20 000 euros et 10 252 euros
— des protocoles transactionnels signés par sa compagne, Mme [X] [M] [Z], le 27/09/2018 pour 5 000 euros et le 28/09/2018 pour 5800 euros, par sa fille Mme [X] [G] [K] pour 5 000 euros le 27/09/2018 et 5 800 euros le 28/09/2018, par son fils, [B] [K] le 27/09/2018 et le 28/09/2018, puis ceux signés au nom de ses petits-enfants M. [H] [J] [PO] et Mme [R] [J] [PO], pour 500 euros chacun le 27/09/2018, par sa mère Mme [O] [K], pour 1 500 euros le 11/11/2018, par ses frères et s’urs pour 1500 euros chacun : MM. [S] [K] et [W] [K] le 15/11/2018, [I] [K] le 24/10/2018, [C] [K] le 14/11/2018, [T] [K] le 6/12/2018, Mmes [Y] [K] épouse [F], [E] [K] épouse [V], [L] [K] épouse [U] le 15/11/2018 et [A] [K] épouse [P], le 16/11/2018.
A l’exception d’une somme indiquée dans l’attestation de paiement pour 5 000 euros à [D] [K] qui ne correspond à aucun protocole produit, et des sommes de 5800 euros pour ses enfants, dont le versement n’est pas attesté par le comptable de l’ONIAM, les versements sont justifiés, pour un total de :
20 000+10252+(5000x3)+(500x2)+(1500x10) =62 252 euros
L’importance des dommages et leur imputabilité à la contamination ont été appréciées par l’ONIAM, au moment où [D] [K] a présenté ses recours, et ce, dans les conditions prévues par les articles R. 1221-69 et suivants du code de la santé publique. Cette appréciation repose pour ce qui concerne le dommage initial sur le rapport d’expertise. Au-delà, il a été considéré que les pièces du dossier médical de M. [K] suffisaient pour établir la réalité de son déficit fonctionnel permanent à 10% et de son état aggravé, ce qui demeure conforme à la réglementation qui ne prévoit l’organisation d’une expertise que « s’il y a lieu » (art. R. 1221-71 du code de la santé publique). Alors que les postes de préjudices sont détaillés et que les montants alloués apparaissent cohérents au regard des troubles et lésions constatés, la société Axa ne précise pas quel dommage, ou quelle évolution de celui-ci, ni quel poste de préjudice lui paraissent discutables, étant observé que l’Office n’avait aucun intérêt à indemniser [D] [K] au-delà de ses droits véritables.
Ainsi ressort-il des différentes pièces versées aux débats que l’ONIAM justifie le bien fondé de ses demandes au titre des préjudices liées à la contamination par le VHC de [D] [K], de sorte que la société Axa, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 7], sera condamnée au paiement de la somme de 62 252 euros au titre des sommes justifiées au regard des préjudices indemnisés de [D] [K].
Suivant la demande de l’ONIAM, qui est conforme aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dus sur les sommes allouées, se décomposeront de la manière suivante : la somme de 30 252 euros d’indemnisation de [D] [K] portera intérêt au taux légal à compter de la date de la première réclamation adressée par l’ONIAM à la société Axa, le 21 juin 2016, tandis que la somme de 15 000 euros portera intérêt aux taux légal à compter de la date de régularisation des écritures de première instance formulant cette demande, soit le 11 mai 2020, le surplus, soit la somme de 17 000 euros portant intérêt à compter du 9 septembre 2025, date des écritures de l’ONIAM.
L’intimée se contente de demander à ce que les éventuelles condamnations formulées à son encontre portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, conformément à l’article 1231-7 du code civil, sans contester ces dates.
La société Axa invoque un plafond de garantie et produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par le CTS de [Localité 7] n°3.0870.0.406.777/K et dont découle sa garantie, selon lequel « d’accord entre les parties, il est convenu que les montants de la garantie E « RC après livraison » s’exercent par sinistre et par année d’assurance et ce contrairement à ce qui est indiqué au tableau des garanties ».
Par conséquent, la société Axa ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, y compris à l’égard du tiers qu’est l’ONIAM.
Cependant, d’une part le plafond de garantie n’est pas justifié par les pièces soumises à la cour et d’autre part, la société Axa échoue aussi à rapporter la preuve qui lui incombe de l’épuisement de sa garantie pour l’année 1981, année de la contamination. Sa demande visant à voir « débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année d’assurance concernée » est accueillie dans le principe sans qu’il puisse être déterminé ni le plafond concerné ni son dépassement dans le cadre la cadre de la présente instance.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société Axa succombant supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ONIAM a été contraint d’exposer des frais pour porter cette affaire en justice. L’équité commande en conséquence de condamner la société Axa à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa au titre de son recours subrogatoire,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Axa à payer à l’ONIAM la somme de 62 252 euros au titre de son recours subrogatoire portant sur l’indemnisation du dommage de [D] [K],
Dit que la somme de 30 252 euros d’indemnisation portera intérêt au taux légal à compter de la date de la première réclamation adressée par l’ONIAM à la société Axa, le 21 juin 2016, la somme de 15 000 euros portera intérêt aux taux légal à compter du 11 mai 2020, le surplus, soit la somme de 17 000 euros portant intérêt à compter du 9 septembre 2025,
Dit que le plafond de garantie du contrat n°3.0870.0.406.777/K souscrit par le centre de transfusion sanguine de [Localité 7] est opposable à l’Oniam au titre de l’année 1981,
Condamne la société Axa aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Melina Pedroletti dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa à payer à l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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