Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 févr. 2025, n° 21/21847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 juillet 2021, N° 19/02236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21847 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2Q5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -TJ d’EVRY – RG n° 19/02236
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Et par Maître Aurore TABORDET- MERIGOUX, Avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Substitué par Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Substitué par Maître Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte authentique du 3 septembre 2017, M. [P] [I] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] comprenant une maison et un jardin au prix de 500 000 euros. M. [C] [F] avait établi le 28 avril précédent, un diagnostic de détection d’amiante, lequel fait état d’une possible présence d’éléments amiantés à l’intérieur de l’immeuble, sur les dalles du sol et les conduits de la cheminée.
Le 4 avril 2018, M. [T] exerçant sous l’enseigne [9], intervenant à la demande de M. [I], a établi un nouveau diagnostic, lequel mentionne la présence d’amiante sur les pignons nord et sud de l’immeuble.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 22 et 26 mars 2019, M. [I] a assigné M. [F] et la Sa [8] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— condamné in solidum M. [F] et la Sa [8] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. [F] et la Sa [8] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] et la Sa [8] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 septembre 2024, M. [P] [I] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et ses écritures et les déclarer bien fondés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute commise par M. [F], dans le cadre de sa mission de détection d’amiante,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la solidarité de la société [8] en sa qualité d’assureur de M. [F],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [F] et la Sa [8] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné in solidum M. [F] et la Sa [8] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— condamner solidairement M. [F] et la Sa [8] à lui payer la somme de 49 881,92 euros au titre du désamiantage du pignon nord, à parfaire au jour de la décision,
— condamner solidairement M. [F] et la Sa [8] à supporter le surcoût de l’isolation intérieure du bien immobilier,
— condamner solidairement M. [F] et la société [8] à lui payer la somme de 7 269 euros au titre de la perte locative,
— condamner solidairement M. [F] et la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 octobre 2024, M. [C] [F] et la Sa [8] demandent à la cour de :
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens,
subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a sollicité auprès de l’appelant les pièces n°11 et 12 citées dans ses conclusions dont le devis de la société [11] que les intimés mentionnent également dans leurs conclusions. Ces pièces ont été communiquées le 27 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité
Sur la faute :
Le tribunal a jugé que M. [F] a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en s’abstenant de réaliser les investigations suffisantes pour repérer l’amiante, soulignant qu’il s’est notamment abstenu d’effectuer des sondages non destructifs alors même que les éléments de construction contenant de l’amiante étaient manifestement visibles, s’agissant de bardages extérieurs composant les façades nord et sud de l’immeuble.
M. [I] soutient que M. [F] a commis une faute et fait siens les motifs du tribunal sur ce point, ajoutant que :
— le diagnostic n’est pas conforme aux articles R.1334-14 à R.1334-29 du code de la santé et à la norme NF X 46-020 du 8 décembre 2008,
— le pignon nord est totalement visible et accessible et le pignon sud n’est pas mitoyen sur toute sa longueur, le décroché à l’arrière de la maison étant également visible et accessible, contrairement à ce que soutient M. [F].
M. [F] et la Sa [8] répliquent qu’aucune faute ne peut être reprochée en ce que :
— le diagnostiqueur, dans un contrôle avant-vente n’a l’obligation de contrôler que les seuls éléments visibles et accessibles sans sondages destructifs,
— les conditions de la découverte des matériaux amiantés en pignon de l’immeuble ne sont pas connues,
— l’examen des pignons ne pouvait se faire depuis la propriété, la disposition de la maison sur le terrain rendant impossible le contrôle des pignons inaccessibles,
— l’abondante végétation rendait invisible le pignon nord.
L’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
L’article L. 1334-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que: 'le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…) 2 L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L.1334-13 du code de la santé publique'.
La mission du diagnostiqueur, telle que définie par les articles L.1334-13, R.1134-15, R.1134-18, R. 1134-20 et R. 1134-21 du code de la santé publique et de l’annexe 13-9 du même code relative aux listes A et B, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.
La norme NF X 46-020 du 8 décembre 2008 précise dans son annexe B que l’opérateur ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel et qu’il doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de son intervention.
Le diagnostiqueur d’amiante doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission pour autant que les bardages extérieurs soient visibles et accessibles sans travaux destructifs.
Il ressort de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante du 28 avril 2017 que M. [F] devait examiner les bardages extérieurs afin de vérifier la présence ou l’absence d’amiante dans les plaques, ardoises et panneaux (composites-fibres-ciment) et il n’a pas fait état de la présence d’amiante sur les bardages extérieurs sans faire aucune réserve sur le caractère inaccessible des pignons nord et sud de l’immeuble.
Les intimés ne justifient pas de l’existence d’une imposante végétation du pignon nord alléguée.
Ils produisent aux débats une photographie issue de google map laquelle révèle en réalité que, d’une part, le pignon nord n’est pas mitoyen, aucune construction ne le borde et les tôles ondulées sont parfaitement visibles de la rue et que, d’autre part, le pignon sud n’est pas mitoyen sur toute sa longueur, la photographie extraite du rapport du second diagnostiqueur démontrant que le bardage était parfaitement visible sur une partie.
M. [T] qui a constaté l’existence d’amiante dans son rapport du 4 avril 2018 ne fait état d’aucune difficulté particulière s’agissant de l’examen des deux pignons.
En conséquence, les premiers juges ont relevé à bon droit que M. [F] a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission pour ne pas avoir réalisé un diagnostic conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, lequel s’est révélé erroné et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le tribunal a considéré que :
— M. [I] ne pouvait prétendre à la réparation d’un éventuel préjudice de perte de valeur du bien immobilier, en ce qu’aucune constatation objective, précise et circonstanciée ne permet d’établir l’existence d’un risque sanitaire résultant des éléments de construction litigieux impliquant la nécessité de procéder à leur remplacement, et que la société [9] ne concluait qu’au besoin de réaliser une évaluation périodique du bien et non à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit touché par l’amiante, puisqu’elle estime que le matériau n’est pas dégradé,
— M. [I] n’était pas fondé en sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de ne pas avoir acquis le bien puisqu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas acquis le bien ou l’aurait acquis à une valeur différente et que le rapport du 28 avril 2017 mentionnait déjà la présence d’amiante au sein de cette habitation,
— seul l’octroi de dommages-intérêts afin de financer l’évaluation périodique du bien est fondé.
M. [I], modifiant ses demandes en appel, soutient que :
— la présence d’amiante non détectée est génératrice d’un préjudice certain, ouvrant droit à la réparation intégrale du préjudice subi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le préjudice ne devant pas se limiter à une perte de chance,
— le coût du désamiantage du pignon nord, seul accessible pour ces opérations, s’élève à la somme de 49 881,92 euros, à parfaire au jour de la décision,
— le pignon sud est inaccessible sur une partie de sa longueur mais cette partie n’est pas encapsulée au sens technique du terme, à savoir enfermée hermétiquement, puisqu’un jour existe entre sa propriété et la propriété voisine ; les travaux de confinement de l’amiante sont en cours d’évaluation si tant est qu’ils soient réalisables,
— sur le décroché du pignon nord (en réalité sud), une isolation par l’extérieur est impossible en raison de la présence d’amiante et il doit être procédé à des travaux en intérieur qui génèrent un surcoût,
— les travaux de désamiantage et d’encapsulage nécessiteront un départ des locataires pendant 3 mois soit une perte locative de 7 269 euros.
M. [F] et la Sa [8] répliquent que :
— une mauvaise information pré-contractuelle ne pouvant entraîner que la perte de chance de mieux apprécier l’opportunité d’acquérir le bien ou de demander une réduction du prix, ce préjudice ne pouvant être équivalent au coût des travaux de retrait de l’amiante,
— M. [I] ne démontre pas que la présence d’amiante aurait justifié une baisse du prix de la maison ou aurait rendu son usage impossible puisque l’immeuble est loué ni qu’il aurait pu négocier avec les vendeurs une baisse du prix pour tenir compte de l’existence de bardages amiantés inaccessibles, en bon état, ne donnant pas sur le jardin et remplissant parfaitement leur fonction de protection de l’ouvrage,
— les préjudices invoqués sont sans lien de causalité avec la faute alléguée,
— il n’est pas démontré la nécessité de procéder au désamiantage,
— s’agissant des travaux de désamiantage, en l’état actuel de la réglementation, des travaux ne sont en aucun cas nécessaires ou préconisés, l’amiante en place ne présentant pas un danger sanitaire et ne rendant aucunement l’immeuble impropre à sa destination, dès lors l’existence d’un préjudice à ce titre n’est pas rapportée,
— les travaux d’encapsulage du pignon sud que M. [I] dit peut-être irréalisables ne sont pas chiffrés et en tout état de cause inutiles,
— s’agissant du surcoût de l’isolation par l’extérieur, celui-ci n’est pas lié à la présence d’amiante mais à la réglementation en matière de consommation d’énergie des logements donnés en location ; l’interdiction de louer un logement classé E est prévue à compter du 1er janvier 2034 et rien ne permet de penser que M. [I] sera toujours propriétaire de l’immeuble à cette date ou qu’il ne l’occupera pas personnellement et enfin, ce préjudice n’est pas chiffré,
— s’agissant de la perte de loyer, les travaux envisagés par M. [I] auraient lieu en extérieur, n’empêchant aucunement une jouissance des lieux, et il n’est pas démontré que M. [I] sera toujours propriétaire du bien et que celui-ci sera loué au moment des travaux.
M. [I] soutient à bon droit que le préjudice subi du fait d’un diagnostic erroné est certain
et ne doit pas s’analyser en une simple perte de chance.
Il doit, en conséquence, être indemnisé du coût du désamiantage du pignon nord pour un montant de 49 881,92 euros, selon devis de la société [11].
M. [I] ne justifie pas de l’impossibilité de fermer hermétiquement une partie du pignon sud et n’établit pas le montant du surcoût de l’isolation intérieure du bien immobilier en partie sud qui serait alors nécessaire. Il doit être débouté de sa demande de condamnation à ce titre, sa demande n’étant ni fondée en son principe ni chiffrée.
En revanche, les locataires devant quitter les lieux durant les travaux de désamiantage, M. [I] justifie d’un préjudice au titre de sa perte du loyer, l’immeuble étant loué. Toutefois, en l’absence de précision sur la durée des travaux de désamiantage, ce préjudice est retenu à hauteur de deux mois et indemnisé par l’octroi de la somme de 4 846 euros correspondant à deux mois de loyer.
M. [F] et la Sa [8] sont condamnés in solidum au paiement des sommes ainsi arrêtées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [F] et la société [8] lesquels sont également condamnés à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [C] [F] et la Sa [8] aux dépens,
— condamné in solidum M. [C] [F] et la Sa [8] à payer à M. [P] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne in solidum M. [C] [F] et la Sa [8] à payer à M. [P] [I] :
— la somme de 49 881,92 euros au titre du désamiantage du pignon nord,
— la somme de 4 846 euros en indemnisation de sa perte de loyer,
Déboute M. [P] [I] de sa demande de condamnation de M. [F] et la Sa [8] à supporter le surcoût de l’isolation intérieure du bien immobilier,
Condamne in solidum M. [C] [F] et la Sa [8] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [C] [F] et la Sa [8] à payer à M. [P] [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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