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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2023, N° RG17/02201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04312 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 DECEMBRE 2023 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG17/02201
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Mme [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIMES :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me FRANDEMICHE avocat pour Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Lea LAGARDE avocat pour Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Léa LAGARDE avocat pour Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [Y] a été embauché par la société EARL [9] à compter du 24 août 2011, en qualité d’ouvrier agricole (ouvrier qualifié ' niveau III ' échelon 1).
Le 19 avril 2023, il a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une épicondylite au coude droit, médicalement constatée par le Docteur [B] [T] aux termes d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2023.
Le 12 juin 2023, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°39B des maladies professionnelles du régime agricole.
L’état de santé de Monsieur [N] [Y] a ensuite été déclaré consolidé au 1er janvier 2014, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2%. Monsieur [N] [Y] a contesté ce taux devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne.
Le 22 janvier 2015, Monsieur [N] [Y] a saisi la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc d’une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’EARL [9], dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 19 avril 2013.
Le 8 juillet 2015, la commission des rentes de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a constaté l’échec de cette procédure amiable en dressant un procès-verbal de carence.
Le 26 octobre 2015, Monsieur [N] [Y] a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’EARL [9] dans la survenance de sa maladie professionnelle susvisée, outre l’indemnisation de ses préjudices en résultant après mesure d’expertise médicale.
Suivant jugement contradictoire en date du 27 mars 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a débouté Monsieur [N] [Y] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 13 avril 2017, Monsieur [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt en date du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
Infirmé le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault ;
Statuant à nouveau :
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 19 avril 2013 par Monsieur [N] [Y], à savoir l’épicondylite droite qui a été prise en charge par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc au titre du tableau n°39B des maladies professionnelles du régime agricole, est due à la faute inexcusable de l’EARL [9] ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de majoration de l’indemnité en capital dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne à intervenir quant à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [Y] ;
Fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à Monsieur [N] [Y], laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité, et invite la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à procéder conformément à la règlementation, en avançant ladite majoration, et en récupérant ensuite le capital représentatif auprès de l’employeur, l’EARL [9], laquelle est condamnée en tant que de besoin à lui rembourser les montants ainsi avancés ;
Sursoit à statuer sur l’évaluation des préjudices ;
Ordonné avant dire droit une expertise médicale, commet pour y procéder : Docteur [G] [C], [Adresse 10], et explicite sa mission en détail ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
Désigne le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents relatifs à cette mesure ;
Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande de provision ;
Dit que l’EARL [9] devra rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, dont les frais d’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction après dépôt du rapport d’expertise ;
Déclare l’arrêt commun et opposable à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ;
Déclare l’arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurance de l’EARL [9], à savoir la compagnie [8], intervenante forcée ;
Réserve les autres demandes, dont celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Suivant arrêt sur le fond en date du 13 décembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis concernant la condamnation de l’employeur à payer à la MSA du Languedoc la majoration de la rente ;
Fixé les indemnisations complémentaires dues à Monsieur [N] [Y] aux sommes suivantes :
116,20€ au titre du déficit temporaire de 10% du 19 avril au 29 mai 2013,
225,13€ au titre du déficit temporaire de 25% du 30 mai 2013 au 30 juin 2013,
534,52€ au titre du déficit temporaire de 10% du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2014,
2 500€ au titre des souffrances endurées ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Dit que ces sommes seront réglées par la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc directement à Monsieur [N] [Y] et que la caisse en recouvrera le montant auprès de l’EARL [9] ;
Condamné l’EARL [9] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné l’EARL [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Par courrier en date du 6 août 2024, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a déposé auprès du greffe de la cour d’appel de Montpellier une requête en omission de statuer suite à cet arrêt rendu le 13 décembre 2023, par laquelle elle demande à la cour de :
Réparer les omissions contenues dans l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier en vertu de l’article 463 du Code de procédure civile ;
D’y ajouter que :
L’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier est déclaré commun à la Compagnie d’Assurance [8] dont l’adresse du siège social est : [Adresse 1],
L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée [9] est condamnée à payer à la Caisse de M. S.A du Languedoc la somme de 666,88 euros dont elle a fait l’avance au titre du capital représentatif de la majoration de la rente majorée,
L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée [9] est condamnée à payer immédiatement à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, qui en a fait l’avance, le capital correspondant au montant des préjudices alloués à Monsieur [Y] [N], soit la somme de 3 375,85 euros, ainsi que le montant des frais d’expertise tarifé à 1 200 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 où Monsieur [N] [Y], l’EARL [9] et [8] s’en rapportent.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la MSA du Languedoc pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’omission de déclarer l’arrêt commun de la cour d’appel du 13 décembre 2023 à la compagnie d’assurance [8]
Il est constant que la caisse a sollicité que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la compagnie d’assurance [8] sans qu’il soit statué sur cette demande.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 463 et 331 du code de procédure civile, cette omission sera rectifiée.
Sur la demande d’omission de condamner l’employeur à payer à la caisse de MSA le montant du capital représentatif de la rente majorée et celui du capital correspondant au montant des préjudices alloués à Monsieur [Y] soit la somme de 3375,85€ ainsi que le montant des frais d’expertise tarifé à 1200€
Il est constant que ces deux demandes ont été formulées par la caisse de MSA du Languedoc Roussillon sans que la cour n’ait statué expressément.
Dès lors, en application de l’article 463 du code de procédure civile, cette omission sera rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
COMPLETE le dispositif de l’arrêt n°23/1642 du 13 décembre 2023 et y ajoute :
« DECLARE l’arrêt commun à la Compagnie d’Assurance [8] dont l’adresse du siège social est : [Adresse 1],
CONDAMNE L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée [9] à payer à la Caisse de M. S.A du Languedoc la somme de 666,88 euros dont elle a fait l’avance au titre du capital représentatif de la majoration de la rente majorée,
CONDAMNE L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée [9] à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, qui en a fait l’avance, le capital correspondant au montant des préjudices alloués à Monsieur [Y] [N], soit la somme de 3 375,85 euros, ainsi que le montant des frais d’expertise tarifé à 1 200 euros. »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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