Confirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 déc. 2024, n° 24/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02111
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEPK
Copie conforme
délivrée le 25 décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 21 décembre 2024 à 14H49.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 13 Avril 1986 à [Localité 7], de nationalité Albanaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [K] [V] [U], interprète en langue albanaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Décembre 2024 à 12h15
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme EL FODIL Himane, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2024 par Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2024 par Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h20;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Décembre 2024 à 14h02 par Monsieur [C] [L] ;
Monsieur [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je souhaite vivre ici et j’ai une famille. J’ai respecté ma convocation et le jour de l’audience. J’espère être libre. Mon âme est dévasté, c’est Noël je veux être libre et être avec mes enfants.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège de Nice et à la mainlevée de la rétention de M. [L].
Elle invoque :
— l’absence de mise en 'uvre d’un contrôle renforcé par le magistrat du siège ;
— une tentative illégale d’éloignement le 21 décembre 2024 pendant la période de mise à disposition, au 31ème jour de rétention sans décision du magistrat du siège;
— le défaut de diligence de l’administration, le premier vol ayant été annulé en raison d’un problème d’escorte non imputable à Monsieur [L].
Le préfet est absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il convient ensuite de rappeler que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Monsieur [L] fait état à la fois d’une tentative illégale d’éloignement le 21 décembre 2024 et d’une absence de diligences de l’administration.
Il explique qu’alors que la rétention, ordonnée par le juge des libertés et de la détention par décision du 26 novembre 2024 pour une durée de 26 jours, expirait le 20 décembre, un vol a été fixé le 21 décembre 2024 pendant la période de mise à disposition ; que la rétention n’ayant pas encore été ordonnée, il ne pouvait être conduit à l’avion au 31ème jour de rétention sans décision du magistrat du siège.
Il importe de rappeler qu’il incombe à l’administration d’organiser l’éloignement de l’étranger placé en rétention administrative ; qu’il lui appartient d’effectuer des démarches en ce sens au risque sinon de se voir reprocher un manque de diligences ; qu’en l’espèce, Monsieur [L] reproche à la fois à l’administration d’avoir trouvé un vol le 21 décembre 2024 pour mettre à exécution la mesure d’éloignement et un manque de diligences au motif que le vol a été annulé en raison d’un problème d’escorte.
Il résulte des pièces de la procédure et notamment du registre actualisé qu’un laissez-passer consulaire a été délivré par l’Albanie le 27 novembre 2024 ; qu’une demande de routing a été faite le 29 novembre 2024 ; qu’un routing a été délivré en vue d’un vol, prévu le 21 décembre 2024, mais que ce dernier a été annulé ; qu’un second routing a été délivré en vue d’un vol, prévu le 27 décembre 2024 à [Localité 7].
Contrairement aux affirmations de l’appelant, l’administration a ainsi bien été diligente puisqu’elle a aussitôt après avoir reçu le laissez-passer consulaire organisé l’éloignement de Monsieur [L] ; qu’aussitôt après l’échec de l’éloignement du 21 décembre 2024, elle a réservé un nouveau vol, prévu le 27 décembre 2024.
Eu égard à l’horaire prévu du vol litigieux (6h50) et à la motivation de l’ordonnance déféré qui y fait référence en faisant état du refus de l’intéressé d’embarquer, Monsieur [L] a eu connaissance des faits qu’il invoque avant l’audience devant le premier juge. Or cette exception, qui est soulevée pour la première fois dans la déclaration d’appel, l’a été après la défense au fond de l’intéressé, puisque n’ayant pas été soumise au premier juge. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun manquement de l’administration faisant grief à Monsieur [L]. Il est constaté sinon qu’aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’administration. Les moyens soulevés sont donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2024,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024
À
— Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [L]
né le 13 Avril 1986 à [Localité 7], de nationalité Albanaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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