Infirmation partielle 25 avril 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 25 avr. 2024, n° 23/08012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 18 avril 2023, N° 21/06653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08012 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -Juge de l’exécution d’Evry RG n° 21/06653
APPELANTS
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand ESPAGNO avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand ESPAGNO avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte authentique du 12 octobre 2007, la SA BNP Paribas a consenti à M. [M] [Y] et Mme [I] [Y] un prêt d’un montant de 164 247 euros destine’ à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5], en Haute-Garonne.
Ce prêt était garanti par une inscription hypothécaire sur le bien.
En raison de difficultés financières, M. et Mme [Y] n’ont plus acquitté les échéances trimestrielles du crédit depuis janvier 2013.
La BNP Paribas leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2020 avant de les informer, selon courrier du commissaire de justice du 29 juin 2021, de son intention de procéder à la saisie-vente de leurs biens.
Par acte du 30 juillet 2021, M. [Y] et Mme [Y] ont fait assigner la BNP Paribas devant le juge de l’exécution en nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2020 et en mainlevée de l’inscription d’hypothèque conventionnelle.
Par jugement du 18 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré irrecevable la demande en mainlevée d’hypothèque conventionnelle,
— débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample au contraire,
— condamner M. et Mme [Y] aux dépens
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé qu’une demande de mainlevée d’hypothèque conventionnelle ne relevait pas de ses attributions. Il a ensuite constaté que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée par lettre du 2 décembre 2019 produite aux débats et non le 15 septembre 2017 comme l’ont soutenu devant lui les époux [Y] en se prévalant d’un décompte de l’huissier portant mention d’une déchéance du terme à cette date. Le juge de l’exécution a donc constaté que le délai de prescription biennale avait commencé à courir le 2 décembre 2019 pour expirer le 2 décembre 2021 et qu’il avait été valablement interrompu par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 19 août 2020.
Par déclaration en date du 27 avril 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 20 juin 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’application de la prescription biennale et leur qualité de consommateur,
infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2020, et des actes d’exécution postérieurs,
ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle, aux frais de la BNP Paribas, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir sur le bien sis à [Localité 5],
A titre très subsidiaire, si la cour d’appel devait retenir que la déchéance du terme est intervenue à la date du 2 décembre 2019,
dire prescrites les échéances antérieures au 2 septembre 2017,
En tout état de cause,
condamner la BNP Paribas au versement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des mesures d’exécution abusivement pratiquées,
condamner la BNP Paribas au versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des mainlevées à intervenir, dont distraction au profit de Me Rubinhson, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [Y] font valoir que la BNP a prononcé la déchéance du terme antérieurement à la lettre du 2 décembre 2019, qui n’a été adressée que pour éluder la prescription de la créance, acquise au moment de la délivrance du commandement. Ils produisent une lettre de la banque du 13 avril 2013 ainsi qu’un décompte établi par la banque elle-même, arrêté au 30 juillet 2020 et faisant référence à une déchéance du terme de 2017 pour soutenir que la BNP Paribas a prononcé la résiliation du contrat le 15 septembre 2017, faisant mention du capital exigible à cette date pour 122 131,93 euros, outre les frais de résiliation et les intérêts. Ils ajoutent qu’au regard des sommes qui figurent à l’acte de poursuite délivré le 19 août 2020, il est certain que la BNP s’est prévalue de la déchéance du terme du 15 septembre 2017. Ils en concluent que la créance était donc prescrite depuis le 15 septembre 2019. En outre, nul n’était besoin selon eux qu’un nouveau courrier soit adresse’ pour prononcer la déchéance du terme, laquelle était intervenue de manière automatique après l’envoi de la mise en demeure du 13 avril 2013 comme le prévoyait le contrat de prêt. A titre subsidiaire, ils sollicitent la production par la banque d’un nouveau décompte tenant compte de la prescription des échéances réclamées antérieurement au mois de septembre 2017, rappelant que le prêt était un prêt à la consommation dès lors qu’il faisait référence aux dispositions du code de la consommation ainsi qu’au FICP, qu’ils s’étaient portés caution personnelle et qu’ils n’étaient pas des professionnels de la location.
Par conclusions du 5 juillet 2023, la BNP Paribas demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de prescription de la créance au titre du prêt immobilier d’un montant de 164.247,00 euros,
déclarer irrecevable la demande en mainlevée de l’hypothèque conventionnelle ou à tout le moins la déclarer mal fondée,
rejeter la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral,
Par conséquent :
déclarer non fondé l’appel formé par M. [M] [Y] et Mme [I] [Y],
Statuant à nouveau :
confirmer le jugement rendu,
Y ajoutant :
condamner in solidum M. [M] [Y] et Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [M] [Y] et Mme [I] [Y] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les époux [Y], qui se prévalent d’une mise en demeure du 15 avril 2013, précisant qu’aucun règlement ne serait intervenu dans le délai de quinzaine, s’abstiennent de verser aux débats, la moindre pièce confirmant le prononcé de la déchéance du terme à cette date, notamment la lettre d’exigibilité les mettant en demeure de procéder au règlement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier. Selon elle, la lettre du 15 avril 2013 n’est qu’une simple mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la somme de 122.131,93 euros figurant au décompte de l’huissier correspond au capital restant dû à la date de la dernière échéance trimestrielle acquittée par les emprunteurs, c’est-à-dire au 15 septembre 2017. Elle soutient que les époux [Y] n’ayant pas régularisé les impayés du prêt immobilier, la déchéance du terme a été prononcée le 2 décembre 2019. Elle en déduit que le délai de prescription expirait le 2 décembre 2021, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 août 2020 a valablement interrompu le délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Pour sûreté et garantie du remboursement du prêt immobilier consenti par acte notarié du 12 octobre 2007 par la BNP Paribas, M. et Mme [Y] ont accepté d’affecter et d’hypothéquer un bien immobilier situé à [Localité 5], garanti par une hypothèque conventionnelle.
Ils sollicitent la mainlevée de cette hypothèque conventionnelle en conséquence de la prescription de la créance de la banque et font grief au juge de l’exécution d’avoir déclaré leur demande irrecevable avant d’avoir tranché la question de la prescription.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur leur demande, l’hypothèque conventionnelle n’étant ni une mesure d’exécution forcée ni une mesure prise à titre conservatoire mais une mesure de sûreté et une garantie, dont le contrôle lui échappe et qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.
La demande étant par conséquent irrecevable, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a statué sur la fin de non-recevoir opposée par la BNP Paribas, avant d’examiner la question de la prescription de la créance, laquelle est sans incidence sur le sort de la demande de radiation et mainlevée de l’hypothèque conventionnelle.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 19 août 2020
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier(') ».
L’article L.137-2 du code de la consommation devenu l’article L 218-2, dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Aux termes d’un acte notarié du 12 octobre 2007, la BNP Paribas a consenti aux époux [Y], un crédit d’un montant de 164.247 euros d’une durée de 180 mois au taux conventionnel de 4,50 % l’an, en vue de financer l’acquisition d’un appartement sis à [Localité 5].
Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 octobre 2019 adressées à chacun des époux [Y], la BNP Paribas les a mis en demeure de procéder au règlement des échéances impayées, avant de prononcer, par lettres recommandées du 2 décembre 2019, la déchéance du terme et de les mettre en demeure de payer sans délai la totalité des sommes prêtées, soit 141.121,71 euros.
Puis, la banque leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie- vente le 19 août 2020 pour paiement de la somme totale de 146.107,97 euros en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié dressé le 12 octobre 2007.
M. et Mme [Y] opposent la prescription de la créance, faisant valoir que la déchéance du terme serait intervenue automatiquement le 15 septembre 2017, à la suite de la mise en demeure datée du 15 avril 2013 et que la date de déchéance du terme, qu’ils fixent au 15 septembre 2017, résulterait du décompte du 30 juillet 2020 fourni par l’huissier de justice qui mentionnerait une résiliation du contrat au 15 septembre 2017, faisant mention du capital restant dû à cette date pour 122 131,93 euros, outre les frais de résiliation et les intérêts.
Cependant, la date du 15 septembre 2017 portée en marge de ce décompte est la date prise en compte pour fixer le montant du capital dû mais ne signifie pas que ce montant est exigible à cette date. Il est simplement rappelé aux emprunteurs le montant du capital à la date de la dernière échéance trimestrielle qu’ils ont acquittée, soit la somme de 122.131,93 euros comme cela ressort du tableau d’amortissement établi au 30 mai 2013. Cette date ne doit pas être confondue avec une date de déchéance du terme.
Aussi, contrairement à ce que les époux [Y] prétendent, ce décompte arrêté au 30 juillet 2020 ne démontre pas que la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêt le 15 septembre 2017.
De même, il ne peut être tiré argument du fait que le décompte figurant au commandement du 19 août 2020 mentionne encore la somme de 122.131,93 euros au titre du capital restant dû, pour en conclure que la déchéance du terme a été nécessairement prononcée le 15 septembre 2017. En effet, ce montant englobe capital restant dû à la date de déchéance du terme et le capital des échéances impayées ; il n’est pas fait de distinction entre le capital dû au 15 septembre 2017 et les trimestrialités impayées échues depuis cette date, dont la partie en capital a été intégrée au montant du capital restant dû mais sans les intérêts, qui figurent distinctement sur le décompte à hauteur de 15.977,07 euros.
Par ailleurs, les époux [Y] soutiennent que l’envoi de la mise en demeure du 15 avril 2013 a entraîné de manière automatique la déchéance du terme. Cependant, une mise en demeure ne peut valoir déchéance du terme. Elle doit précéder le prononcé de la déchéance du terme en précisant à l’emprunteur le délai imparti pour régulariser les impayés mais son envoi ne peut pas dispenser le prêteur, après qu’il a constaté l’absence de paiement, d’adresser une lettre d’exigibilité mettant les emprunteurs en demeure de procéder au règlement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt. Or, M. et Mme [Y] ne justifient pas avoir été destinataires d’une telle lettre après la mise en demeure 15 avril 2013 qui ne portait que sur les échéances impayées d’un montant de 12.854,17 euros.
Il n’est pas sérieux de soutenir qu’ayant reçu une mise en demeure en 2013, la banque aurait prononcé une déchéance du terme en 2017.
En revanche, la BNP Paribas justifie avoir notifié la déchéance du prêt aux emprunteurs par les courriers recommandés du 2 décembre 2019 et de l’exigibilité de sa créance au moment de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 août 2020, le délais de prescription biennale expirant le 2 décembre 2021.
Par conséquent, le commandement aux fins de saisie-vente du 10 août 2020 n’encourt pas la nullité.
A titre infiniment subsidiaire, M. et Mme [Y] demandent à la cour de faire sommation à la banque de produire un nouveau décompte tenant compte de la prescription des échéances anciennes restées impayées, qui ne sauraient être réclamées, selon eux, antérieurement à septembre 2017, en application de la prescription biennale.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été délivré le 19 août 2020, les échéances trimestrielles impayées ne peuvent pas être réclamées avant le 19 août 2018. Aussi, les échéances du 15 décembre 2017 au 15 juin 2018 inclus sont prescrites. Elles ne peuvent plus être réclamées et doivent être déduites de la créance ; de sorte que le capital restant dû après déduction de la part en capital des trois échéances trimestrielles prescrites, (soit la somme de 7.367,81 euros), s’élève à la somme de 114.764,12 euros.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et d’ordonner la mainlevée partielle du commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de 7.367,81 euros, les intérêts devant être également recalculés sur le montant du capital de 114.764,12 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [Y] forment une demande en dommages-intérêts pour « procédure abusive » au motif que la BNP Paribas a usé de man’uvres pour échapper aux règles de prescription.
Cependant, les époux [Y] succombant partiellement en leur appel, l’abus commis par la banque dans la mise en 'uvre de la mesure d’exécution forcée n’est pas caractérisé de sorte que leur demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, les époux [Y] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP Paribas.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry sauf en ce qu’il a rejeté la mainlevée du commandement de saisie-vente du 19 août 2020,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
ORDONNE la mainlevée partielle du commandement aux fins de saisie-vente du 19 août 2020 pour la somme de 7.367,81 euros,
DIT que les intérêts figurant au décompte du commandement aux fins de saisie-vente du 19 août 2020 seront recalculés en fonction de la modification de la créance,
DEBOUTE les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [Y] et Mme [I] [Y] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l’Essonne ;
Le greffier, Le président,
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