Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 24/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 février 2024, N° 22/02540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00663
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJW
ID
TJ DE [Localité 5]
13 février 2024
RG : 22/02540
[Y]
[Y]
C/
SAS LAFARGEHOLCIM BETONS
Copie exécutoire délivrée
le 08 janvier 2026
à :
Me Jean-[M] Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2024, N°22/02540
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [C] [Y]
et
Mme [Z] [Y]
demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sas LAFARGEHOLCIM BETONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Claude de Villard de la Selas Persea, plaidant, avocat au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 18 mars 2021 signé le 19, M. [C] [Y] a commandé à la société LafargeHolcim Bétons la fourniture de 9 m3 de béton prêt à l’emploi de couleur chamois.
Après livraison et mise en oeuvre de ce béton M. et Mme [Y] ont déclaré un sinistre à leur assureur de protection juridique construction la MAIF qui a missionné un expert aux fins de recherche d’une solution amiable s’agissant de la 'non-conformité du matériau livré à l’exigence contractuelle d’unité visuelle de teinte entre la plage de la piscine et les revêtements de façade des bâtiments constituant leur résidence principale.'
Par acte du 11 février 2022, ils ont faute de solution amiable assigné la société Lafarge Bétons en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 13 février 2024 :
— les a déboutés de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ils ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2024.
Par ordonnance du 04 juillet 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [M] [I] qui a déposé son rapport le 13 janvier 2025.
Par ordonnance du 08 avril 2025, la procédure a été clôturée à effet au 20 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2025, M. [C] [Y] et son épouse [Z], appelants, demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— de juger que la société LafargeHolcim Bétons n’a pas satisfait à son obligation légale de conformité, ni à son obligation de résultat,
En conséquence
— de la condamner
— au paiement des sommes de
— 10 334 euros au titre de la remise en état du bien livré, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise et jusqu’au paiement,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 avril 2025, la société Lafarge Bétons venant aux droits de la société LafargeHolcim Bétons, intimée, demande à la cour
A titre principal
— de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire
— de la condamner à verser aux appelants la somme de 6 240 euros TTC correspondant au coût de la solution de reprise la plus adaptée : rabotage du béton sur 1cm et micro-chape de béton coloré sur résine époxy,
En tout état de cause
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— de rejeter toutes demandes formulées à son encontre.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*manquement à l’obligation de délivrance conforme
Pour débouter les requérants de leurs demandes le tribunal a jugé que le rapport de l’expertise amiable bien que s’étant déroulée en présence de l’ensemble des parties ne pouvait constituer l’unique élément de preuve apporté au soutien de l’action ; que les autres éléments versés aux débats ne suffisaient pas à établir une non-conformité contractuelle et à le corroborer ; qu’il résultait bien du bon de production une livraison en date du 15 avril 2021 du béton de teinte brun aztèque 3% conformément à la commande passée et que n’étaient pas produits d’éléments techniques probants de nature à éclairer la juridiction sur les causes et les origines précises de la différence de coloris alléguée entre le produit commandé et le produit livré puis posé, et qu’il n’était pas établi que cette différence de coloris serait due précisément à un défaut même inhérent au béton commandé.
Les appelants soutiennent que le rapport d’expertise constate la non-conformité du produit livré ; que la responsabilité du professionnel est engagée dès lors qu’il a manqué à son obligation de délivrance imposée par les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.
L’intimée soutient que les appelants n’ont émis aucune réserve lors de la livraison du 15 avril 2021, et qu’une contestation formulée trois jours après la mise en oeuvre ne peut remettre en cause une livraison déjà acceptée, vérifiée et exploitée.
Aux termes des articles 1602 et 1603 du code civil le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon les articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation ici applicables, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il incombe aux appelants qui excipent d’un défaut de délivrance conforme et en conséquence d’un défaut de conformité du béton livré àcelui commandé de rapporter la preuve que celui-ci ne correspond pas à la description donnée par la société LHB et ne possède pas les qualités que celle-ci leur a présentées, ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord, ou est impropre à tout usage spécial recherché par eux, porté à sa connaissance et qu’elle a accepté.
Ils versent à cette effet aux débats le devis du 18 mars 2021 signé le 19 par M. [C] [Y] portant sur la fourniture par la société LafargeHolcim Bétons de '9 m3 de béton prêt à l’emploi ARTEVIA COLOR 2 KG CHAMOIS BPD C25/30 52.5 L D16 S3 XF1' au prix TTC de 2 623,32 euros réglé par virement bancaire ordonné le jour même, le bon de production n° 30155 émis le14 avril 2021 par la société LHB-Rhône Méditerranée portant sur '4 m3 de béton BPS NF EN 296 CN Artevia Color Bbrun C2kg COL C25/30 III/A 52,5L CP1 D16 S3X’ et le rapport du 02 mars 2022 de l’expert missionné par leur assureur de protection juridique.
Celui-ci a constaté photos à l’appui que la teinte du béton livré et mis en oeuvre n’était pas uniforme avec celle des façades des bâtiments, dont il a précisé que lors de la visite initiale du représentant du fournisseur, ils étaient revêtus de leur enduit monocouche de couleur beige.
Il a relevé que la société LHB ne contestait ni que la teinte livrée ne correspondait pas à celle d’un brun aztèque 3% ni l’exigence contractuelle d’uniformité entre la colorimétrie de la plage de piscine et celle des bâtiments.
Il a conclu que l’objet du contrat n’avait à son sens pas été respecté et que le produit fourni ne répondait pas à un élément essentiel constitutif du contrat de louage d’ouvrage verbalement convenu, et ce en raison de contraintes de fourniture.
La société LHB verse aux débats deux bons de livraison n°30155 du 14 avril 2021 (correspondant au bon de production portant le même numéro) et n° 30205 du 15 avril 2021 portant sur '5 m3 de béton Artevia Color Bbrun C4kg (au lieu de C2kg pour le premier bon) COL C25/30 III/A 52,5L CP1 D16 S3'comme le premier, la seule autre différence de référence résidant dans 'XF2 C’ au lieu de 'X’ au premier bon.
Le béton livré ne correspond donc pas à celui qui a fait l’objet du devis accepté le 19 mars 2021, soit 'ARTEVIA COLOR 2KG CHAMOIS BPS C25/30 52,5L D16 S3 XF1.'
De surcroît, l’expert judiciaire désigné par la cour a relevé
— que le devis portait sur 9m3 de béton teinte 'Chamois’ que la société LHB n’avait pas été en mesure de livrer au motif que 'la quantité n’était pas suffisante',
— que les appelants avaient alors choisi un béton teinte 'Brun Havane 3%'
— que la société avait livré le 14 avril 2021 un béton dont la teinte ne correspondait toujours pas et demandé à ses clients de choisir une autre teinte dans justifier la raison pour laquelle ne pouvait être fourni le 'Brun Havane'
— que les appelants avaient alors choisi la teinte 'Brun aztèque 3%',
— que selon le bordereau de production le béton livré le 15 avril 2021 avait été réalisé à partir de ciment gris et non de ciment blanc comme indiqué dans la plaquette Artevia Color, 'ce qui avait eu pour conséquence de figer une teinte de base grise alors que le ciment blanc est plus neutre ce qui aurait permis de mettre en avant la couleur des autres constituants’ ; que toujours selon ce bon de production le dosage du pigment était de 1,3% (4kg/m3 pour un dosage en ciment de 316kg/m3) soit une teinte d’intensité faible par rapport à la plaquette Artevia Color qui exposait des teintes d’intensité moyenne de 3% ,
— qu’en conséquence la formulation du béton livré n’était pas même conforme à la plaquette de référence et n’avait pas fait l’objet d’un essai préalable qui aurait permis de valider la teinte avant sa mise en oeuvre.
La délivrance non conforme étant caractérisée, il incombe réciproquement à la société LHB de démontrer que la différence entre le produit commandé et celui livré a été définie d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à sa connaissance et qu’elle a accepté, ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes sur ce fondement.
*indemnisation du préjudice
Les appelants soutiennent que le vendeur doit supporter les frais d’enlèvement du produit non-conforme et de son remplacement.
Ils relèvent que l’expert chiffre les travaux à plus de 10 000 euros outre la remise en état du jardin rendue nécessaire par les travaux de reprise de la dalle.
L’intimée soutient que les appelants ne démontrent pas leur préjudice de jouissance, et à titre subsidiaire que la réparation doit se limiter à une remise en état équivalente, sans constituer une amélioration ou une reconstruction totale de l’ouvrage.
Selon les articles L217-9, L217-10 et L217-11 du code de la consommation ici applicables, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
L’expert a indiqué le principe de reprise pour une réalisation conforme aux travaux initiaux et deux principes de reprise superficielle de la plage de la piscine.
Les appelants ont produit un devis de réalisation d’une moquette ou tapis de pierre d’un montant de 11 642 euros, qui est rejeté par l’intimée.
La solution de rabotage du béton sur 1cm et de la mise en oeuvre d’une micro-chape de béton coloré sur résine epoxy ne constitue ni une réparation de la chape ratée ni son remplacement est est écartée, au bénéfice de la solution 'démolition et reconstruction’ incluant la reprise du jardin paysagé évaluée par l’expert à la somme de 10 334 euros TTC qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 13 janvier 2025, date du rapport d’expertise et jusqu’au paiement.
Le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré, la seule couleur de la place d’une piscine n’en empêchant manifestement pas l’utilisation.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, la société Lafarge Bétons est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Dit que la société Lafarge Holcim Bétons a manqué le 15 avril 2021 à son obligation de délivrance conforme de 9 m3 de béton Artevia Color Brun C4kg COL C25/30 III/A 52,5L CP1 D16 S3 XF2 C à M. [C] et Mme [B] [Y].
Condamne la société Lafarge Bétons venant aux droits de la société Lafarge Holcim Bétons à payer à M. [C] et Mme [B] [Y] en indemnisation du coût de remplacement de la plage de piscine en béton non conforme la somme de 10 334 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 13 janvier 2025, date du rapport d’expertise et jusqu’au paiement.
Déboute M. [C] et Mme [Z] [Y] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Y ajoutant,
Condamne la société Lafarge Bétons venant aux droits de la société Lafarge Holcim Bétons aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et à payer à M. [C] et Mme [Z] [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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