Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 23 mai 2025, n° 23/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03113 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6WH
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
12 septembre 2023
RG :23/00224
[G]
C/
Société [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 12 Septembre 2023, N°23/00224
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [P] [G] épouse [H]
née le 15 Avril 1992 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante,
Représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2023-6612 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Société [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
INTERVENANTE
Société [8]
INTERVENANTE FORCEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignée en intervention forcée le 4 mars 2025 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 30 décembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [P] [H] née [G] présentée le 29 septembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 11 janvier 2023, après avoir constaté que la situation de l’intéressée n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures imposées suivantes :
— un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée maximale de 24 mois au taux maximal de 0.77% avec la précision que «'la capacité de remboursement n’est pas totalement absorbée pour anticiper la baisse des prestations CAF (PAJE)'»
Mme [P] [H] née [G] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— déclaré recevable le recours de Mme [P] [H] née [G] ;
— le dit partiellement bien-fondé ;
— fixé à la somme de 7912,92 euros la créance de la [7] arrêtée au 28 mai 2022 ;
En conséquence,
— infirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse concernant la situation de surendettement de Mme [P] [H] née [G] ;
— dit que Mme [P] [H] née [G] devra s’acquitter de ses dettes selon les modalités prévues au plan en annexe, et selon les modalités suivantes :
*les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois ;
*le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts ;
— rappelé à Mme [P] [H] née [G] qu’elle devra maintenir ou reprendre le paiement des primes d’assurance, à régler en sus des présentes mesures ;
— fait interdiction à Mme [P] [H] née [G] pendant la durée du plan d’accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection, et notamment :
*avoir recours à un nouvel emprunt ;
*faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
— rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse à laquelle sera joint le dossier ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 3 octobre 2023, Mme [P] [H] née [G] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025 et reprises oralement à l’audience, Mme [P] [H] née [G], appelante, sollicite de la cour, au visa des articles 1315 et 1358 du code civil, de l’article 1411 du code de procédure civile, de l’article L 218-2 et L 733-12 du code de la consommation, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 7.912,92' la créance de la [7] arrêtée au 28 mai 2022, le confirmer s’agissant du montant de la créance et des modalités de remboursement retenues à l’encontre de la créance de la société [8]
Statuant à nouveau :
— prononcer la prescription de la créance de la [7],
— exclure la créance de la [7] du plan de remboursement.
Au soutien de son appel, l’appelante soulève la prescription de la créance de la [7] expliquant que les poursuites diligentées par celle-ci se fondent sur une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 octobre 2016, point de départ du cours des intérêts au taux légal, alors que la signification de ladite ordonnance n’a eu lieu que le 24 mars 2022.
Elle allègue donc qu’en vertu de l’article 1411 du code de procédure civile, le titre exécutoire est non avenu à défaut de signification dans les 6 mois.
Elle rappelle que l’action en paiement des mensualités se prescrit à compter de leurs dates d’échéances, mais l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Elle indique à la cour ignorer la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée pour n’avoir jamais été destinataire d’aucune mise en demeure valant déchéance, étant précisé que la procédure par laquelle la [7] a obtenu le titre exécutoire est non contradictoire.
Par ailleurs, elle fait grief au jugement querellé d’avoir inversé la charge de la preuve arguant que la communication du contrat de prêt est indifférente au débat de la prescription, qu’elle n’a jamais reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’elle ne peut verser au débat ni le procès-verbal de signification ni la copie du titre exécutoire mais seulement le propre décompte adressé par le commissaire de justice instrumentaire, lequel est un mode de preuve admissible.
Elle conclut qu’à défaut de justifier d’un acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans et compte tenu du caractère non avenu du titre exécutoire, la créance est prescrite pour le tout, qu’il s’agisse des mensualités impayées ou du capital restant dû.
Par acte du 4 mars 2025, Mme [P] [H] née [G] a fait assigner en intervention forcée la société [8] et lui a dénoncé la déclaration d’appel et ses conclusions, à personne habilitée.
Aucun des créanciers, régulièrement convoqués, n’était présent ou représenté.
SUR CE :
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le recours interjeté par Mme [P] [G] épouse [H], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
Sur la créance de la [7],
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Mme [P] [G] épouse [H] soutient d’une part que le titre exécutoire (ordonnance d’injonction de payer) de la [7] est non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les 6 mois de sa date en application de l’article 1411 du code de procédure civile et d’autre part que la créance est prescrite.
Cependant, l’appelante ne produit au soutien de sa demande qu’un unique décompte de Me [W], huissier de justice, en date du 28 mai 2022 duquel il pourrait être déduit la date de l’ordonnance d’injonction de payer et celle de sa signification.
Or, il est impossible à partir de ce décompte de déterminer la date certaine de l’ordonnance d’injonction de payer qui n’est pas versée aux débats mais également à quel contrat de prêt correspond ce décompte d’autant que le contrat n’est pas produit, ni même l’objet exact et les modalités de la signification ayant eu lieu le 24 mars 2022.
Il est constant que l’appelante ne conteste pas l’existence de la créance de la [7] l’ayant d’ailleurs déclarée lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle supporte donc la charge de la preuve que la créance admise au plan repose sur un titre non avenu ou est atteinte de prescription.
L’élément produit ne permet pas à la cour d’apprécier les deux moyens soulevés à défaut de dates certaines et de décomptes exacts.
Les prétentions de Mme [P] [G] épouse [H] ne reposent que sur des suppositions faites à partir d’un décompte de l’huissier sans aucune production du contrat, du titre et des actes de procédures.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions, l’appelante ne formulant aucune critique à l’encontre des autres chefs du jugement critiqué.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de Mme [P] [G] épouse [H],
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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