Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°351
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G65F
[Z]
C/
Organisme CPAM DU CANTAL
S.A.M. C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M AIF)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00253 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G65F
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11].
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (15)
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.M. C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Muriel GILLET-JOUBERT de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CPAM du CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaiffante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noelle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [Z] a été blessé le 24 août 2018 à [Localité 8], dans le Cantal, lorsque le véhicule qu’il conduisait a été percuté par une automobile circulant en sens inverse conduite par [N] [V] et assurée à la Maif.
Il a notamment présenté une contusion du lobe pulmonaire moyen et un hématome sous-cutané en avant de la hanche gauche.
En l’absence d’accord sur l’institution d’une expertise amiable avec la Maif, qui n’a pas contesté son obligation de réparer les conséquences dommageables de cet accident, Monsieur [Z] a obtenu en référé par ordonnance du 3 octobre 2019 au contradictoire de l’assureur et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cantal l’institution d’une expertise et l’allocation d’une provision de 1.500€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’une provision de 3.600€ au titre des frais du procès.
L’expert commis, le docteur [H], a déposé son rapport définitif le 12 août 2020 en concluant en ces termes :
— date des faits : 24 août 2018
— déficit fonctionnel temporaire (DFT)
.total du 24 au 30.08.2018
.partiel :
— à 75% du 06.10 au 21.12.2018
— à 50% du 31.08 au 30.09.2018
— à 25% du 22.12.2018 au 19.02.2019
— en décroissance progressive à partir de 25% du 20.02 au 08.07.2019
— arrêt de travail imputable du 25 août 2018 au 15.03.2019
— assistance d’une tierce personne à domicile :
.2h30/jour pendant la période de gêne à 75%
.2h/jour pendant la période de DFT à 50%
— date de la consolidation : le 20 juillet 2020
— déficit fonctionnel permanent : 6%
— incidence professionnelle retenue avec pénibilité accrue pour certains gestes
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel.
[T] [Z], son épouse [D] née [Y] et leurs enfants majeurs [K] et [P] [Z] ont fait assigner par actes du 15 janvier 2021 la Maif Assurances et la CPAM du Cantal devant le tribunal judiciaire de Niort pour voir liquider leurs préjudices.
La Maif a formulé des offres.
La CPAM du Cantal n’a pas comparu, son état de débours étant produit aux débats, pour 13.515,45€ de frais médicaux, 14.530€ d’indemnités journalières et 992,11€ de capital rente.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a :
* fixé la consolidation de M. [T] [Z] au 8 juillet 2020
* fixé et évalué ainsi son préjudice :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 141,12€
.frais divers restés à charge de la victime : 585,33€
.assistance temporaire tierce personne : 6.900€
° permanents :
.incidence professionnelle : 5.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.400€
.souffrances endurées : 8.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 14.800€
.préjudice esthétique permanent :1.500 €
.préjudice sexuel : 2.000€
.préjudice d’agrément : 0€
* condamné la Maif à payer à M. [Z] la somme de 45.326,45€ augmentée des intérêts légal à compter du jugement
* condamné la Maif à payer à Mme [D] [Y] la somme de 4.000€ augmentée des intérêts légal à compter du jugement
* condamné la Maif à payer à [P] [Z] la somme de 500€ augmentée des intérêts légal à compter du jugement
* condamné la Maif à payer à [K] [Z] la somme de 500€ augmentée des intérêts légal à compter du jugement
* condamné la Maif à payer à [T] [Z] la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande de doublement des intérêts légaux
* rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [Y] et Messieurs [P] et [K] [Z]
* condamné la Maif aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit, en ce compris la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [Z] a relevé le 1er février 2024 un appel limité aux chefs de décision afférents au montant alloué au titre des postes afférents aux frais d’assistance à expertise de son médecin-conseil, incidence professionnelle, DFT et souffrances endurées, ainsi qu’au rejet de ses demandes d’indemnisation des frais kilométriques et du préjudice d’agrément.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 9 septembre 2024 par M. [T] [Z]
* le 10 juin 2024 par la société Maif Assurances.
M. [T] [Z] demande à la cour :
— de le déclarer bien fondé en son appel et faisant droit
— de confirmer le jugement en ses chefs de décisions afférents au préjudice esthétique temporaire, au besoin d’aide temporaire, au DFP et au préjudice sexuel
— de l’infirmer
¿ en ce qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices
.à 360€(compris dans les frais divers) au titre des honoraires de médecin-conseil
.à 5.000€ s’agissant de l’incidence professionnelle
.à 4.400€ au titre du DFT
.à 8.000€ s’agissant des souffrances endurées
¿ en ce qu’il a rejeté
.la demande formulée au titre des frais kilométriques
.la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément
statuant à nouveau :
— de condamner la Maif à lui payer les indemnités suivantes :
.3.135€(compris dans les frais divers) au titre des honoraires de médecin-conseil
.2.546,30€ au titre des frais kilométriques (compris dans les frais divers)
.44.07,89€ au titre de l’incidence professionnelle
.6.037,50€ au titre du DFT
.15.000€ au titre souffrances endurées
.8.000€ au titre du préjudice d’agrément
— de condamner la Maif à lui payer 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens
— de débouter la Maif et la Cpam du Cantal de toutes demandes, fins et conclusions
— de rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Cantal.
La société Maif Assurances demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ses chefs de décision chiffrant les frais divers, le préjudice esthétique temporaire, la tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, l’incidence professionnelle, et le total de l’indemnisation à 45.326,45€, ainsi que l’indemnité pour frais irrépétibles, et en ce qu’il n’a pas déduit des indemnités la somme de 3.500€ versée à titre provisionnel et déduit des dépens et indemnité pour frais irrépétibles la somme de 3.600€ déjà réglée à titre de provision au titre des frais de procès
statuant à nouveau :
— de fixer
.les frais divers à 3.282,83€
.l’assistance temporaire tierce personne à 3.563€
.l’incidence professionnelle à la somme maximale de 3.000€ dont 2.007,89€ à revenir à la victime après déduction du capital représentatif de la rente versée par la CPAM
.le préjudice esthétique temporaire à la somme de 500€
.le DFP à la somme de 9.600€
.le préjudice sexuel à la somme de 1.000€
— de déduire des indemnités dues par la Maif la somme de 3.500€ versée à titre provisionnel au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel
— de débouter M. [Z] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance comme de la procédure d’appel
ou à tout le moins de réduire l’indemnité à une plus juste mesure
— de déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Cantal
— de débouter M. [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux siennes
— de statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel
— de déduire des indemnités dues au titre des dépens et des frais irrépétibles, si une indemnité est allouée à ce titre, la somme de 3.600€ déjà réglée à titre de provision au titre des frais de procès.
Les prétentions des parties comparantes seront exposées à l’occasion de leur examen poste par poste.
La CPAM du Cantal, assignée par acte du 22 mars 2024 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’obligation de la Maif de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident n’est pas discutée.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contredites ni contestées par les plaideurs ; elles sont argumentées et convaincantes ; avec les productions et les explications des parties, elles fonderont la liquidation du préjudice subi par [T] [Z], technicien de fermentation au jour de l’accident, âgé de 50 ans au jour de la consolidation, marié, sans plus d’enfant à charge.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [T] [Z] une somme de 141,12€ au titre de dépenses de santé qu’il a justifié être demeurées à sa charge.
1.1.2. : frais divers
M. [Z] sollicitait en première instance 5.996,79€ correspondant à
.frais de copie du dossier médical : 15,49 + 22,83€
.préjudice vestimentaire : 300€
.frais de déplacement : 2.546,30€
.frais de médecin-conseil : (2.760 + 375) = 3.135€.
Le tribunal lui a alloué 22,83€ au titre de frais de copie, 188€ au titre du préjudice vestimentaire et 375€ au titre des frais de médecin-conseil.
Devant la cour, sont contestés les frais de déplacement et les frais de médecin-conseil.
S’agissant des frais de déplacement, sur lesquels le premier juge n’a pas statué, M. [Z] produit un tableau récapitulatif faisant état de 1.346 Km accomplis avec un véhicule de 5 cv et 3.151 Km avec un véhicule de 6 cv et réclame 2.546,30€.
La Maif discute le caractère probant de cet état et offre une somme forfaitaire de 500€.
Cet état est très précisément détaillé, il est cohérent avec les données médicales du rapport d’expertise judiciaire et avec la situation matérielle de la victime, qui réside dans le petit village de [Localité 13] et doit systématiquement se déplacer à [Localité 10] ou à [Localité 7] pour toute consultation et soins. Il est probant. La somme est correctement chiffrée au vu de la cylindrée, dont il est justifié par les cartes grises, des véhicules utilisés. Elle sera retenue.
S’agissant des honoraires de médecin-conseil, le premier juge a retenu qu’il n’était justifié que de la consultation initiale, facturée 375€.
Monsieur [Z] reprend en cause d’appel sa demande pour (2.760 + 375) = 3.135€ en indiquant justifier des deux factures acquittées d’assistance à expertise du médecin-conseil qui l’assistait.
La Maif prend acte de la facture acquittée pour 2.760€ et offre cette somme en soutenant que l’autre n’est pas libellée au nom de [T] [Z].
Celui-ci a communiqué, en réponse, sous pièce n°20, une facture pour cette somme acquittée à son nom.
Il lui sera ainsi alloué 3.135€.
Le poste des frais divers s’en trouve ainsi établi à (22,83 + 188 + 2.546,30 + 3.135) = 5.892,13€.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
En première instance, M. [Z] sollicitait l’indemnisation de ce poste à hauteur de 6.900€ sur la base d’un taux horaire de 24€. La Maif prônait un taux de 14€.
Le tribunal a fait droit à la demande et alloué 6.900€.
Devant la cour, la Maif forme appel incident et reprend sa demande d’une fixation à 3.563€ sur la base d’un taux horaire de 14€.
Le taux retenu par le premier juge est pertinent et adapté, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré ce poste à 6.900€.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement.
Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
L’expert judiciaire a retenu au titre de l’incidence professionnelle une pénibilité accrue lors de la réalisation de certains gestes, notamment la position assise prolongée ou la réalisation de certains mouvements et déplacements justifiant de se baisser.
En première instance, M. [Z] sollicitait 45.000€ dont à déduire 992,11€ au titre du capital représentatif de la rente versée par la CPAM, soit 44.007,89€.
La Maif offrait 3.000€ dont à déduire ce capital, soit 2.007,89€.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à 5.000€ en retenant que le travail de technicien de fermentation en laboratoire exercé par la victime l’exposait très modérément aux positions que l’accident rend plus pénibles.
Monsieur [Z] reprend sa demande de 44.007,89€.
Il expose avoir dû quitter son poste en 2023 à la veille pourtant d’une promotion comme agent de maîtrise, en raison de l’intensité des douleurs ressenties, avec des trajets d’une heure aller/retour lui causant des fourmillements dans la jambe, un engourdissement douloureux du haut de la cuisse du fait de l’appui sur ses jambes requis pour le poudrage des milieux de culture à hauteur d’une à trois tonnes, et de la nécessité de se pencher pour lester ses sauces, ce qui le contraignait à prendre huit cachets par jour de paracétamol codéiné et à s’allonger plusieurs heures au retour au foyer avant de tenter de participer à la vie de famille. Il indique s’être ainsi résolu à démissionner de son emploi pour devenir pilote d’intervention en CDI dans la fromagerie Lactalis de [Localité 12], avec une durée de trajet moitié moindre et moins de poids à porter et beaucoup moins de douleurs, mais au prix de la perte de son ancienneté de salaire de 11%, sans perspective aucune d’évolution de carrière ni d’avancement, et en étant astreint à travailler des week-ends et jours fériés.
La Maif reprend par voie d’appel incident son estimation à 3.000€ dont à déduire ce capital, soit 2.007,89€.
Elle soutient que la victime avait pu reprendre son poste à temps plein; qu’aucune inaptitude médicale au poste occupé n’a été constatée ; que la lettre de démission n’est pas motivée ; que M. [Z] ne peut se prévaloir de son propre témoignage.
Il ressort des productions que la pénibilité accrue par l’accident que l’expert constatait causait à M. [Z] dans le poste qu’il occupait des douleurs importantes le contraignant à une prise chronique d’antalgiques et affectant sa vie personnelle et familiale après le travail. Son changement d’emploi, pour un poste moins éloigné de son domicile et l’exposant moins aux positions et mouvements rendus plus pénibles par les séquelles de l’accident, doit être regardé comme en lien de causalité avec son accident, sans qu’il soit besoin pour cela qu’une décision d’inaptitude médicale soit produite.
Il en résulte qu’à la pénibilité accrue s’ajoute la nécessité pour M. [T] [Z], de s’être réorienté professionnellement, pour un emploi d’ouvrier qu’il n’avait pas recherché jusqu’alors et qui n’offre, contrairement à celui qu’il dû quitter, aucune perspective réelle de promotion.
Ce préjudice sera chiffré à la somme de 35.000€, dont se déduit celle de 992,11€ au titre du capital représentatif de la rente versée par la CPAM du Cantal, de sorte que, par infirmation du jugement de ce chef, la Maif sera condamnée à verser à la victime la somme de 34.007,89€.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l’expert judiciaire sont acceptés par les deux parties.
En première instance, M. [Z] sollicitait à ce titre 6.037,50€.
La Maif évaluait ce poste à 4.224€.
Le tribunal l’a chiffré sur la base de 25€ par jour à (300+1443,75+387,50+375+ 1.893,75) = 4.400€ en retenant le taux de 15% pour la période décroissante du 20 février au 8 juillet.2019.
M. [Z] demande à la cour de chiffrer ce poste sur la base de 30€ par jour à 6.037,50€ en retenant un taux de 20% pour la période décroissante du 20 février au 8 juillet 2019.
La Maif conclut à la confirmation du jugement.
Le taux de 30€ prôné par la victime est adapté à son handicap, et un taux de 20% l’est aussi pour la période décroissante de DFT de moins de 25%..
Sur ces bases, ce poste sera chiffré par infirmation du jugement à (360+1732,50+465+450+3.030) = 6.037,50€.
2.1.2. Souffrances endurées
L’évaluation expertale à 3,5/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
M. [Z] sollicitait en première instance 15.000€.
La Maif proposait 8.000€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 8.000€ en retenant que le choc lors de l’accident est qualifié de 'léger’ et que M. [Z] n’avait pas subi d’intervention chirurgicale.
Devant la cour, la victime reprend sa demande, l’assureur conclut à la confirmation.
L’évaluation de ce poste par le premier juge est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a chiffré à 8.000€.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 2,5/7.
Il recouvre les différentes phases de pansements et de prise en charge durant la phase traumatique.
En première instance, M. [Z] réclamait à ce titre 4.000€.
La Maif offrait 500€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 2.000€.
Devant la cour, la Maif reprend par voie d’appel incident sa demande.
L’évaluation de ce poste par le premier juge est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a chiffré à 2.000€.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 6 % en raison de la neuropathie du nerf fémoro-cutané gauche et de la symptomatologie psychotraumatique persistante intermittente.
M. [T] [Z] était âgé de 50 ans à la consolidation.
En première instance, M. [Z] sollicitait 15.000€.
La Maif offrait 9.600€ sur la base de 1.600€ du point.
Le tribunal a fixé son indemnisation de ce chef sur la base de 1.800€ du point à 14.800€.
Devant la cour, la Maif reprend par voie d’appel incident sa demande.
L’évaluation de ce poste par le premier juge est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a chiffré à 14.800€.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient 1/7 au regard de l’évolution cicatricielle.
Il n’existe pas de discussion sur ce chef de préjudice, que le tribunal a chiffré à 1.500€.
2.2.3. Préjudice sexuel
L’expert judiciaire retient ce préjudice comme établi.
En première instance, M. [Z] sollicitait à ce titre 10.000€.
La Maif offrait 1.000€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 2.000€.
La Maif forme appel incident et reprend son évaluation.
L’évaluation de ce poste par le premier juge est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a chiffré à 2.000€.
2.2.4. Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément au titre de la limitation de certaines activités du blessé pouvant déclencher ou favoriser la récidive des événements douloureux en fonction des positionnements pris par son membre inférieur gauche, notamment le vélo et le ski.
En première instance, M. [Z] sollicitait à ce titre 8.000€.
La Maif concluait au rejet de ce chef de demande.
Le tribunal a rejeté cette prétention au motif que la pratique par la victime avant l’accident d’activités sportives en club ou association n’était pas démontrée autrement que par voie d’attestations de proches, et que la gêne retenue par l’expert relevait pour le reste de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent indemnisé par ailleurs.
M. [Z] indique qu’il était avant l’accident un homme sportif, qui aimait faire des randonnées en famille, du vélo avec ses amis, et qui partait au ski plusieurs fois durant la saison. Il explique avoir renoncé à ces activités sportives de crainte de se créer de nouvelles douleurs et pour assurer sa vie professionnelle. Il tient pour probantes les attestations de proches qu’il communique.
La Maif conclut à la confirmation du jugement en maintenant que la réalité du préjudice invoqué n’est pas établie, objectant que les deux attestations produites émanent de parties à l’instance et ne sont pas comme telles probantes.
La pratique sportive par [T] [Z] du ski et du vélo avant l’accident est valablement établie dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile par son épouse et son fils [K] par des attestations qui sont probantes, ceux-ci n’attestant pas pour eux-mêmes et leur lien avec la victime ne rendant pas suspect leur témoignage, qui sur ce sujet ne peut émaner que de proches.
La réalité d’un préjudice d’agrément est ainsi valablement démontrée, et l’allocation d’une somme de 5.000€ réparera ce poste de préjudice, par infirmation du jugement.
Le préjudice de [T] [Z] s’établit ainsi au total à (141,12 + 5.892,13 + 6.900 + 35.000 + 6.037,50 + 8.000 + 2.000 + 14.800 + 1.500 + 2.000 + 5.000) = 87.270,75€
L’indemnisation totale due par la Maif à M. [T] [Z] s’établit à (141,12 + 5.892,13 + 6.900 + 34.007,89 + 6.037,50 + 8.000 + 2.000 + 14.800 + 1.500 + 2.000 + 5.000) = 86.278,64€.
Les provisions amiables -versées par l’intermédiaire de la Maaf, conventionnellement chargée de la gestion du sinistre- et judiciaire, que la Maif justifie par ses pièces n°1, 2 et 8 avoir effectivement réglées, pour un total de (800+1.200+1500) = 3.500€ sont à déduire de ce montant.
* sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés ; l’indemnité pour frais irrépétibles est vainement critiquée par l’assureur, et le jugement sera de ces chefs confirmé.
Monsieur [Z] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle allouée par le premier juge, et la Maif doit ainsi être regardée comme partie succombante.
Elle supportera donc les dépens d’appel et versera à l’appelant en vertu de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité chiffrée à 1.000€ compte tenu de la provision de 3.600€ allouée sur les frais du procès par l’ordonnance de référé du 3 octobre 2019 et dont elle établit par sa pièce n°8 le versement effectif.
La CPAM du Cantal, quoique non comparante, est partie à la présente instance d’appel, et l’arrêt n’a pas lui être déclaré commun.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limite des appels :
CONFIRME le jugement sauf en ses chefs de décision afférents à l’indemnisation des frais divers restés à charge, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’agrément, et en ce qu’il condamne la Maif à payer à M. [T] [Z] la somme totale de 45.326,45€
statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant :
FIXE ainsi le préjudice subi par [T] [Z] consécutivement à l’accident du 24 août 2018 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 141,12€
.frais divers restés à charge de la victime : 5.892,13€
.assistance temporaire tierce personne : 6.900€
° permanents :
.incidence professionnelle : 35.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 6.037,50€
.souffrances endurées : 8.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 14.800€
.préjudice esthétique permanent :1.500 €
.préjudice sexuel : 2.000€
.préjudice d’agrément : 5.000€
CONDAMNE la société Maif Assurances à payer à M. [T] [Z], après imputation de la créance de la CPAM du Cantal au titre du capital représentatif de la rente et déduction des provisions versées pour 3.500€, la somme de 82.778,64€
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la société Maif Assurances aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Maif Assurances à payer à M. [Z] 1.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ACCORDE à maître CLERC, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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