Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 22/06718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 3 juin 2022, N° 21/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06718 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCLA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2022 par le TJ de MELUN,
RG n° 21/00242
APPELANTE
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de Paris, toque : A0722
INTIMEE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par
Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme [T] [V] d’un jugement rendu
le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal de grande instance de
Melun (RG 21/00242) dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations
familiales (ci-après également CAF) de la Guadeloupe.
Mme [T] [V] a une soeur, Mme [D] [P] [I] demeurant en République Dominicaine, celle-ci a eu deux enfants avec M. [N] [M], à savoir
[U] [S] [M] née le 5 juillet 2003 et [J] [X] [M] né le 6 avril 2005.
Mme [V] à compter du 11 août 2009, a recueilli sa nièce, [U] et par jugement en date du 26 avril 2010, le juge aux affaires familiales de Basse-Terre a délégué l’autorité parentale sur [U] [M] à Mme [V], à compter du 19 décembre 2011.
Mme [V] a également recueilli son neveu, [X] et par jugement en date
du 10 décembre 2012, la juridiction précitée a également délégué l’autorité parentale sur [X] à Mme [V].
Ainsi Mme [V] assumait la charge quotidienne et l’autorité parentale sur les deux enfants de sa soeur depuis le 11 août 2009 pour ce qui concerne [U], et depuis
le 19 décembre 2011 pour ce qui concerne [X], elle a sollicité auprès de la CAF de la Guadeloupe l’octroi d’une allocation de soutien familial pour les enfants [U] et [X] par deux demandes en date du 25 septembre 2010 pour la première et en date
du 8 juin 2012 pour le second.
A réception du dossier, la CAF de la Guadeloupe a octroyé à Mme [V] une allocation de soutien familial pour l’entretien des deux enfants.
Mme [V] a ainsi perçu une allocation de soutien familial depuis 2010 pour [U] et depuis 2012 pour [X].
Pour le bon suivi du dossier auprès de la CAF de la Guadeloupe, Mme [V] fournissait régulièrement les informations demandées et les justificatifs.
Elle a ainsi communiqué des attestations de non-versement d’une pension alimentaire par les parents et les décisions de justice la déboutant de ses demandes dirigées contre le père des enfants en versement de pensions alimentaires.
En juillet 2018, Mme [V] s’est installée au [Localité 3] (Seine et Marne) avec les deux enfants de sa soeur.
Son dossier a ainsi été transféré à la caisse d’allocation familiale de Seine-et-Marne qui, au cours d’un rendez-vous de situation, aurait attiré son attention sur le fait que les
deux enfants étant des enfants recueillis, elle aurait dû percevoir l’allocation de soutien familial « enfants recueillis », dont le montant est plus important que l’allocation de soutien familial.
Mme [V] a formulé une première réclamation auprès de la CAF de la Guadeloupe par lettre du 27 décembre 2019, sollicitant la régularisation de son dossier depuis 2010, date de prise en charge de [U].
Par lettre du 27 janvier 2020, la caisse d’allocations familiale de la Guadeloupe a rappelé l’application des règles de la prescription et fait état d’une régularisation du dossier pour la période de mai 2017 à juillet 2018.
Contestant le refus de versement de ses droits sur la période de 2010 à avril 2017,
Mme [V] a alors saisi d’abord le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe par lettre du 9 mars 2020, puis, n’obtenant aucune réponse, le tribunal administratif de Melun le 17 janvier 2021.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun à qui le dossier a, en conséquence, été transféré.
Par jugement en date du 3 juin 2022 le pôle social tribunal judiciaire de Melun a :
— déclaré le recours recevable.
— débouté Mme [T] [V] de ses demandes au titre de l’allocation de soutien familial de janvier 2010 à avril 2017 et de revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés
— débouté Mme [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Appel général de ce jugement a été interjeté par Mme [V] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la cour le 22 juin 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 30 juillet 2025 et soutenues oralement par avocat, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 3 juin 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’allocation de soutien familial de janvier 2010 à avril 2017 et de revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés, de sa demande de dommages et intérêts et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— constater que la CAF de la Guadeloupe a commis un manquement à son devoir d’information constitutif d’une faute.
— constater l’existence d’un préjudice et le lien de causalité avec la faute commise
En conséquence,
— condamner la CAF de la Guadeloupe à lui verser en denier ou quittance, la somme
de 19 285,36 euros au titre de l’allocation de soutien familial « enfants accueillis » pour l’accueil de [U] [M] et [X] [M] de janvier 2010 à avril 2017.
— condamner la CAF de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
— condamner la CAF de la Guadeloupe aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne sa demande en paiement du rappel de l’allocation litigieuse :
La CAF de la Guadeloupe sait depuis 2010 que les enfants [U] et [X] sont des enfants recueillis. La prescription ne peut lui être opposée et il lui est dû au titre de la période de janvier 2010 à avril 2017 une somme totale de 19 285,36 euros sous déduction de l’allocation familiale de base versée.
En ce qui concerne sa demande d’indemnisation du préjudice subi :
En ne l’informant pas de ses droits à obtenir l’allocation de soutien familial enfant recueilli, la CAF de la Guadeloupe a manifestement commis une faute dans son devoir d’information. Cette faute lui a occasionné un préjudice financier important qui justifie la condamnation de la CAF à lui verser une somme de 5000 euros à titre de
dommages et intérêts.
A l’audience, Mme [V] complète par son avocat son argumentation contenue dans ses écritures en indiquant que le manquement de la caisse consiste également dans l’erreur commise lors de l’attribution de la prestation, le dossier ayant été étudié en considération d’une allocation ne correspondant pas à sa situation.
La CAF de la Guadeloupe, régulièrement convoquée à l’audience du 19 septembre 2025 à 13h30 par courrier reçu par ses services le 31 janvier 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La signature de la CAF étant réputée apposée par une personne habilitée et sa convocation étant en conséquence remise à personne au sens de l’article 670 du code de procédure civile, il s’ensuit que la CAF a été convoquée à sa personne au sens de l’article 473 du même code et que le présent arrêt doit donc être qualifié de réputé contradictoire.
A l’audience, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a relevé d’office qu’une demande de dommages et intérêts ne peut être formée pour contourner une prescription, en indiquant un arrêt en ce sens de la Cour de cassation (Soc., 5 octobre 2017,
pourvoi n° 16-11.477) et il a sollicité des explications des parties sur l’existence d’un texte spécifique aux allocations dues pour l’entretien des enfants recueillis.
Par courrier du 8 octobre 2025, l’avocate de Mme [V] indique qu’il existe bien deux types d’allocation de soutien familial, l’une classique versée au parent isolé élevant seul l’enfant et l’autre dite « enfant recueilli » versé à une personne sans lien de filiation direct avec l’enfant et d’un montant supérieur et elle soutient que l’action de sa cliente n’a pas pour objet de contourner la prescription de sa demande en paiement des allocations litigieuse mais d’obtenir la régularisation d’un droit.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la demande en paiement d’un différentiel d’allocation de soutien familial par Madame [V] :
Aux termes de l’article L. 523-3 du code de la sécurité sociale le taux de l’allocation de soutien familial, fixé par décret d’application, varie selon que l’enfant est orphelin de père et de mère ou situation assimilée à savoir que les parents se soustraient à leurs obligations ou sont hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou de versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou selon que l’enfant est orphelin de père ou de mère ou situation assimilée à savoir qu’un des parents se soustrait à ses obligations ou soit hors d’état de faire face à ses obligations d’entretien ou de versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
Aux termes de l’article L. 553-1 dans ses rédactions successives dont celle applicable à la cause :
« L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :
« la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs » .
Il résulte de ce texte que la partie ne comparaissant pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du premier juge (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046).
En l’espèce, la CAF de la Guadeloupe, non comparante, est réputée s’approprier les motifs des premiers juges qui ont retenu la prescription de l’action de Mme [V] pour la période de janvier 2010 à avril 2017.
Il s’ensuit que la cour est saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [V].
Le courrier de réclamation de cette dernière du 27 décembre 2019 portait sur le différentiel entre l’allocation de soutien familial effectivement perçue par elle et l’allocation de soutien familial « enfants recueillis », qui aurait dû lui être versé au titre des deux enfants
[U] et [Z] [M] et ce à compter de janvier 2010 pour la première et
de janvier 2012 pour le second.
Ce courrier a interrompu la prescription de l’action pour la période
du 27 décembre 2017 au 27 décembre 2019.
Il est sollicité par Mme [V] un rappel de différentiel d’ASF sur la période
de janvier 2010 à avril 2017 pour un montant de 19 285,36 euros.
Cette réclamation est atteinte par la prescription de deux ans prévue par le texte précité et doit en conséquence être déclarée irrecevable tandis que le jugement doit être réformé en ses dispositions déclarant le recours recevable en ce qui concerne la demande en rappel des allocations litigieuses et déboutant Mme [V] de sa demande en rappel de ces dernières.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de revalorisation de son AAH :
A l’appui de sa demande d’infirmation du chef du jugement la déboutant de sa demande de revalorisation de l’AAH, Mme [V] ne fait valoir aucun moyen pas plus qu’elle ne présente de demande à ce titre.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de Mme [V] :
N’étant pas contestées en ce qui concerne la demande indemnitaire de Mme [V], les dispositions du jugement déféré déclarant le recours de Mme [V] recevable ne peuvent qu’être confirmées en ce qu’elles portent sur ce chef de demande.
Il résulte de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes d’information qui leur sont soumises
( 2e Civ., 5 novembre 2015, n° 14-25.053, Bull. 2013, II, n° 240, concernant une caisse d’allocations familiales ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.604 ; 2e Civ., 14 février 2019, n 18-10911 et
23 janvier 2020, n° 18-23.232).
En l’espèce, il n’est aucunement justifié par Mme [V] qu’elle ait adressé à la CAF de la Guadeloupe une demande d’information sur ses droits à laquelle cette dernière n’aurait pas répondu.
La demande de dommages et intérêts de Mme [V] ne peut donc prospérer en ce qu’elle est fondée sur le manquement de la Caisse à son devoir d’information.
En ce qui concerne le second fondement de sa demande indemnitaire invoqué à l’audience par Mme [V], à savoir l’attribution d’une prestation ne correspondant pas à sa situation pourtant parfaitement connue par la caisse, il convient de rappeler qu’il n’est pas possible de contourner une prescription par le biais d’une demande en dommages et intérêts (dans le sens de cette solution Soc., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-11.477 et Soc., 28 mars 2018,
pourvoi n° 12-28.606) ce dont il résulte qu’ il n’est pas possible à un allocataire de contourner la prescription de son action en sollicitant des dommages et intérêts au titre de la faute qui aurait été commise par l’organisme lors de l’étude de son dossier
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant Mme [V] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
Mme [V] succombant intégralement en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions disant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel en la déboutant de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement à l’exception de ses dispositions déboutant Mme [V] de sa demande de revalorisation de son AAH et la déboutant de sa demande en
dommages et intérêts qu’il convient de confirmer.
Statuant à nouveau ,
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [V] en condamnation de la CAF de la Guadeloupe à lui verser la somme de 19 285,36 euros à titre de rappel de différentiel d’ASF sur la période de janvier 2010 à avril 2017 au titre de l’accueil à son domicile de [U] et [X] [M] de janvier 2010 à avril 2017.
DEBOUTE Mme [V] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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