Infirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 nov. 2023, n° 23/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 décembre 2022, N° 22/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01579 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGTD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 22/00700
APPELANTE
E.P.I.C. [5], prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS DE LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substituée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIME
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 novembre 2023 et prorogé au 24 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] (la CCAS de la [5]) d’un jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à M. [T] [J].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [J] (l’assuré), agent de la [5], s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 8 juillet 2020 jusqu’au 24 septembre 2021. Par décision du 9 septembre 2021, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Rapt (la CCAS) l’a informé que son médecin conseil avait estimé qu’il pouvait reprendre le travail à compter du 26 septembre 2021. Contestant cette décision, il a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) qui par décision du 19 juillet 2022 a confirmé la possibilité de reprise du travail au 26 septembre 2021. La caisse a notifié le 21 juillet 2022 cette décision à l’assuré, lequel a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 24 juillet 2022 pour la contester.
Par jugement du 6 décembre 2023, cette juridiction a, par jugement avant-dire droit :
— ordonné une expertise médicale judiciaire avec mission donnée à l’expert notamment de : – informer l’assuré et la CCAS, particulièrement son service du contrôle médical de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se faire remettre l’entier dossier médical de l’assuré par la CCAS particulièrement son service du contrôle médical et conformément aux dispositions des articles L.142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, étant rappelé que l’expert judiciaire est soumis au secret médical,
— entendre tout sachant,
— dire si l’état de santé de l’assuré permettait une reprise de son activité professionnelle à un poste adapté au 25 septembre 2012. Dans la négative, dire à quelle date une reprise de son activité professionnelle lui semble encore possible,
— dit que la CCAS sera tenue de verser le montant de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise.
La CCAS a formé appel contre ce jugement 22 février 2023, la date de notification du jugement ne figurant pas au dossier de la Cour.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CCAS demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejugeant,
— débouter M. [J] de sa contestation formée contre la décision de la médecine conseil de la CCAS du 9 septembre 2021, confirmer par avis de la CRAM du 19 juillet 2022 concernant la reprise du travail le 29 septembre 2021
A titre subsidiaire,
— ordonner que les frais de la mesure d’expertise soient pris en charge dans les conditions prévues L.142-11 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] à verser à la CCAS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [J] demande à la cour de :
— débouter la CCAS de son appel en ce qu’il est mal fondé et injustifié,
— recevoir M. [J] en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— annuler la décision de la CCAS d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 83 du statut du personnel de la [5] et donc de la considérer en arrêt maladie depuis le 11 juillet 2021,
— condamner la CCAS à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner que la charge de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit supporter à l’organisme qu’il plaira à la Cour de désigner,
— réserver les dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties reprises oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de l’appel
L’appelante fait valoir que son appel est recevable nonobstant les termes de l’article 544 du code de procédure civile qui dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Elle soutient que le jugement qui ordonne, en matière de sécurité sociale, une expertise destinée à trancher une difficulté médicale tranche obligatoirement le fond du litige, puisqu’il caractérise nécessairement l’existence d’une telle difficulté. Elle se prévaut de décisions rendues sous l’empire de la législation ancienne qui prévoyait que ce type de difficulté faisait l’objet d’expertise technique et soutient que les solutions retenues doivent être transposées pour la mise en oeuvre de la loi nouvelle, qui a supprimé l’expertise médicale technique au profit d’une expertise judiciaire.
L’intimé ne soutient pas que l’appel serait irrecevable et ne forme aucune réponse aux explications de l’appelante sur cette question.
La mise en oeuvre d’une mesure d’expertise pour trancher une difficulté médicale dans un litige opposant l’assuré à l’assurance-maladie constitue effectivement une décision tranchant une question de fond, puisque le premier juge a nécessairement estimé qu’il existait une difficulté de cette nature. Dès lors, l’appel contre une telle décision est recevable.
2. Sur la date de reprise du travail
La caisse fait valoir qu’en application des articles 21 et 105 de son règlement intérieur, qui renvoient aux dispositions des articles L.315-1, L.315-2 et L.315-3 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré, y compris les prescriptions d’arrêt de travail. Elle indique que cet avis s’impose à elle, tout comme l’avis de la CRAM. Elle soutient que l’assuré n’a apporté aucun élément médical devant le premier juge susceptible de contester ces deux avis. Elle souligne que les éléments médicaux dont l’intimé s’est prévalu en première instance, notamment des attestations datées de septembre et octobre 2021 avaient été produits tant auprès du médecin-conseil que de la CRAM. Elle affirme que la motivation du jugement déféré n’est pas assez étayée et fait référence à l’avis du docteur [L] daté du 21 septembre 2021, dont avaient eu connaissance le médecin conseil et la CRAM. Elle rappelle que la CRAM est composée de deux médecins et que la décision du premier juge n’indique en quoi cet avis serait inopérant à justifier la position de la caisse. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en application de l’article L.142-11 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont tarifés et qu’en tout état de cause, ils doivent être pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’assuré sollicite à titre reconventionnel l’infirmation du jugement déféré et l’annulation de la décision de la CCAS constatant la possibilité d’une reprise du travail à compter du 25 septembre 2021. Il soutient que l’avis du médecin conseil de la caisse est fondé sur un examen uniquement clinique, sans tenir compte de son état psychique. L’intimé fait valoir qu’il a subi un traumatisme psychologique le 8 juillet 2021 à l’occasion d’une intervention menée par erreur par le Raid et la BRI à son domicile. Il affirme que l’avis du docteur [L], qui est psychiatre et qui le soigne depuis mars 2021, est beaucoup plus pertinent que celui du médecin conseil de la caisse. Il affirme que ce praticien pointe un risque « d’erreur fonctionnelle » compte tenu de ses troubles : « angoisse généralisée, trouble du sommeil, instabilité d’humeur, difficulté d’adaptation et de concentration » et que cette éventualité n’est pas à négliger compte tenu de ses fonctions de machiniste-receveur, c’est à dire de conducteur de rame de métropolitain.
Il est constant que la caisse a notifié le 9 septembre 2021 à l’assuré la décision selon laquelle il était estimé par le médecin conseil qu’il pouvait reprendre le travail à compter du 25 septembre 2021. L’assuré ayant contesté cette décision, la CRAM a confirmé cette décision en indiquant notamment que « la reprise à un poste adapté est possible ».
Par une décision rendue sur le siège, le juge de première instance a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre en retenant que l’assuré « conteste la date de reprise de son activité professionnelle au 25 septembre 2021, soutenant d’une part, l’absence de spécialité psychiatrique du médecin traitant ayant rendu la décision contestée, et d’autre part, du certificat médical du docteur [L] confirmant une impossibilité de reprise à cette même date ».
Il ressort du rapport médical du médecin conseil de la caisse, adressé à la CRAM, et dont l’assuré a eu connaissance (pièce 8/1 de l’appelant) que :
« il présente des arrêts de travail du 8/07/2020 au 24/09/21 pour fracture du métacarpe.
Etat antérieur : fracture de la base du 5ème métacarpe plurifragmentaire survenue le 21/1/2020 au cours d’un accident domestique traité par immobilisation
ESPT à la suite d’une agression au couteau dans une station service en 2012, hors AT, ayant entraîné des plaies au visage et des fractures du 4ème et 5ème métacarpes droits. Procédure judiciaire en cours avec expertise médicale.
Traitement : miamserine : 30mg, lexomil : 6g, venoflaxine : 75 et quatlapine : 300mg
Suivi par un psychiatre tous les mois
Il dit persisté des angoisses, une labilité d’humeur avec des troubles de l’humeur
Il a demandé un congé sans solde qui n’a pas été renouvelé en juin 2020 et à l’issue de ce refus, le patient a présenté des arrêts de travail du 8/07/2020 au 24/09/2020
Le médecin conseil, à l’issue de son examen, fixe la reprise du travail le 25-09-2021 à un poste adapté »
Il ressort de la conclusion du rapport de la CRAM que :
« L’arrêt de travail est motivé par une fracture métacarpienne de janvier 2020, non compliquée, largement consolidée.
La symptomatologie psychiatrique remonte à janvier 2012.
L’arrêt de travail continu depuis le 28/08/2020 n’est plus justifié à la date du 25/09/2021, une reprise à un poste adapté est possible. »
Si l’appelant soutient que son état psychique, justifiant le cas échéant, son incapacité à reprendre le travail serait justifié par une intervention menée par erreur par le Raid et la BRI à son domicile le 8 juillet 2021, ces circonstances n’ont jamais été évoquées par lui avant la saisine de la juridiction de première instance. En effet, le certificat du docteur [L] en date du 21 septembre 2021 indique qu’il présente encore des difficultés d’adaptation et de concentration en raison de son « traumatisme psychique et physique en 2012 ». Par ailleurs, ce certificat indique que « la reprise du travail n’est pas conseillée », sans l’exclure formellement. Il ressort également du procès-verbal d’audition du 12 juillet 2021 de l’assuré à la suite de l’intervention du Raid et de la BRI à son domicile, qu’interrogé sur les éventuelles blessures occasionnées, il a indiqué : « Me concernant j’ai seulement mal au bras droit, c’est certainement au moment où ils m’ont attaché avec des grosses tiges en plastique remplaçant les menottes ». Il ne fait mention dans ce procès-verbal d’aucun trouble psychique.
Il ressort de ces éléments que la CRAM avait connaissance du [L] en date du 21 septembre 2021, dont elle a tenu compte puisqu’elle s’est prononcé sur la symptomatologie psychiatrique à laquelle il fait référence par le psychiatre de l’assuré et les circonstances de l’intervention du Raid et de la BRI en juillet 2021 dont se prévaut désormais l’assuré pour justifier son état de santé n’ont fait l’objet d’aucune constatation médicale quant à des répercussions psychiques ayant affecté l’intimé.
M. [T] [J] doit être débouté de sa contestation formée contre la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] du 9 septembre 2021 qui a dit qu’il était apte à reprendre le travail à compter du 25 septembre 2021.
La décision du premier juge doit être infirmée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] [J], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamné à payer à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5],
INFIRME le jugement numéro RG 22/0700 du Tribunal judiciaire d’Evry en date du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE M. [T] [J] de sa contestation formée contre la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] du 9 septembre 2021 qui a dit qu’il était apte à reprendre le travail à compter du 25 septembre 2021.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens de la procédure d’appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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