Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [4]
— CPAM de l’OISE
— Me Olivia COLMET
DAAGE
— Tribunal judiciaire de Beauvais
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Olivia COLMET
DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01551 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXGD – N° registre 1ère instance : 21/00144
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MR [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 20 septembre 2017, Monsieur [B] [I], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25 septembre 2017. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [A] [M] mentionnait une « impotence de l’épaule droite».
Par certificat établi le 22 septembre 2017, M. [I] déclarait une lésion nouvelle à type de rupture de coiffe traumatique de l’épaule droite, prise en charge au titre de l’accident du travail par décision du 9 octobre 2017.
L’état de santé de M. [I] a été considéré consolidé au 1er septembre 2020 et ce dernier a bénéficié de l’attribution d’une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 18%, au titre de :
« Limitation moyenne de la mobilité de l’épaule droite après rupture de coiffe opérée mais avec récidive non réopérée »
La société [4] a saisi par courrier daté du 12 novembre 2020 la commission médicale de recours amiable des Hauts de France d’un recours tendant à contester le bien-fondé de la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle attribuée à son salarié.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans le délai règlementaire et a donc implicitement rejeté le recours.
L’employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu le 23 février 2023 la décision suivante :
fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de [B] [I] opposable à la société [4] consécutif à l’accident du travail du 20 septembre 2017 ;
dit que la charge des frais de consultation incombe à la Caisse nationale d’assurance maladie ;
laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
La société [4] a interjeté appel du jugement rendu.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a désigné le docteur [H] en qualité de médecin consultant, qui a rendu son rapport le 20 novembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [4] demande à la cour de :
entériner les observations médicales du docteur [J] ;
En conséquence,
juger que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] fixé à 18% dans les suites de l’accident du travail du 20 septembre 2017 doit être ramené dans les rapports caisse primaire/employeur à un taux d’incapacité permanente partielle de 8% ;
juger que les frais de consultation seront conservés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Par conclusions visées par le greffe le 28 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de l’Oise demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 23 février 2023 ;
dire qu’au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d’incapacité permanente de 18 % attribué à M. [I] en lien avec son accident du travail du 20 septembre 2017 a été correctement évalué en cohérence avec le barème indicatif d’invalidité ;
débouter en conséquence la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 23 février 2023 ;
entériner l’avis du docteur [H] ;
débouter en conséquence la Société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
La détermination du taux d’incapacité permanente s’apprécie selon certains critères définis par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 434-2 dispose en effet que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Deux barèmes sont en vigueur : un barème en accident du travail et un barème en maladie professionnelle.
Ces barèmes ont un caractère indicatif, ils prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation.
L’article R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
La société [4] sollicite la réformation du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Beauvais en démontrant que le rapport d’expertise du docteur [T] n’a pas répondu aux observations formulées par le docteur [J], médecin conseil désigné par la société [4] et que le rapport d’expertise du docteur [H] n’a pas tenu compte du fait que l’examen clinique est incohérent et comporte des mobilités qui sont décrites comme normales.
Le docteur [J] précise : « Sur l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé.
Il ne semble pas exister d’état antérieur tendineux significatif dans ce dossier.
Il existe par contre un état intercurrent de l’articulation acromio claviculaire ayant nécessité une acromioplastie. Nous sommes dans le cas d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle. Il est donc nécessaire de tenir compte des séquelles occasionnées par ce geste, notamment de douleurs et de limitation de la mobilité en abduction. ». Il complète : « À la consolidation, il n’y a plus de traitement médicamenteux permanent mais uniquement des antalgiques de palier 1 à la demande.
Il existe donc une discordance importante avec la bénignité initiale des lésions, une évolution postopératoire favorable et l’importance des limitations de mobilité de l’épaule (+++). »
La CPAM rappelle les observations du docteur [S], médecin conseil.
Ce dernier précise tout d’abord que « la lésion occasionnée par l’accident du travail et ayant nécessité une prise en charge chirurgicale a consisté en une rupture de la coiffe de l’épaule droite. Il est donc difficile de parler de bénignité de la lésion initiale comme l’entend le médecin de l’employeur ».
Une récidive est par ailleurs intervenue « sur le même tendon en 2019 mais n’a pas nécessité de traitement chirurgical ».Le médecin note également que l’assuré étant droitier, c’est le membre dominant qui est concerné par l’accident.
Dans son rapport d’expertise le docteur [T] développe : « A la consolidation, il semble que l’examen clinique ne soit pas contributif et non comparatif. Il n’est pas possible non plus de parler d’examen non fiable mais le médecin conseil n’apporte pas d’élément concernant cet examen non contributif ;
L’examen clinique péjoratif du médecin conseil est quand même en contradiction avec l’absence de suivi chirurgical, l’absence de traitement ou de kinésithérapie au long cours ainsi que la reprise du travail à la consolidation sur un poste aménagé ; en effet, il n’est pas mentionné le type d’aménagement de poste mais il semble difficile d’imaginer que Monsieur [B] [I] puisse reprendre à son poste de travail même aménagé avec un blocage de l’épaule droite dominante ;
Aucun examen complémentaire ni avis chirurgical récent ne vient corroborer le blocage de l’épaule ni même la récidive de rupture du tendon ;
La rupture partielle du tendon du sus-épineux ne peut pas s’apparenter à une lésion bénigne mais il ne s’agit pas non plus d’une rupture complète et les autres tendons de la coiffe des rotateurs sont intacts ; encore une fois ici les derniers examens complémentaires sont manquants.
Il n’est pas possible de rattacher l’examen du 30 septembre 2020 à la seule séquelle d’une rupture incomplète du tendon du sus-épineux du membre dominant.
Il semble donc que le taux d’IPP a été surestimé. Les séquelles en lien exclusif avec les faits du 20 septembre 2017 seraient plus correctement indemnisées par un taux de 10%. Il semble difficile de pouvoir aller en deçà de ce taux compte tenu qu’il s’agit d’un membre dominant et de l’absence d’état antérieur mentionné ».
Le docteur [H] dans son rapport confirme. « On peut rappeler qu’il n’existe aucun état antérieur et qu’aucune partie ne fait mention d’antécédent. II en résulte donc que Monsieur [B] [I] a été victime le 20 septembre 2017 d’un accident de travail dont il conserve des séquelles. Comme l’indique le docteur [T], celles-ci peuvent avoir été majorées par le blessé qui adopte une attitude antalgique.
Les séquelles décrites en termes de mobilité correspondent à une limitation moyenne des mouvements de l’épaule, la rotation interne est certes normale mais tous les autres mouvements sont très nettement limités de telle sorte que le taux d’IPP conformément au barème devrait être de 20 % s’agissant de l’épaule dominante. Néanmoins, compte tenu de la reprise possible d’une activité professionnelle même si elle doit être aménagée, de l’absence de traitement antalgique si ce n’est de palier I et de façon épisodique, on peut estimer qu’en raison des douleurs la limitation des mouvements a pu être surestimée. Le pôle social du tribunal Judiciaire a accordé un taux de 10 % qui est le taux contesté par la Société [4] pour obtenir une diminution de celui-ci. On peut considérer que ce taux n’est absolument par surévalué et qu’il pourrait effectivement être supérieur à 10%.
Dans ces conditions, s’agissant d’un appel de la Société [4], on peut confirmer le taux d’JPP de 10 %.
Conclusion :
À la date du 01 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle était de 10 %. »
En l’espèce, il y a lieu tout d’abord de remarquer que lors de l’examen clinique, le médecin-conseil constate que les deux mouvements principaux n’atteignent pas l’horizontale et l’abduction est fortement diminuée. La rétropulsion et les rotations sont par ailleurs limitées. Les mouvements mains vertex et mains hanches sont également impossibles à droite.
La cour constate que ces limitations de mobilité sont difficilement explicables dès lors que le médecin-conseil fait état d’un examen péjoratif expliquant que l’examen été peu contributif de la part de l’assuré. Il existe donc une distorsion entre les séquelles retenues, les limitations de mobilité qui sont importantes et l’attitude de l’assuré lors de l’examen. Les manifestations douloureuses et réticentes au mouvement présentées lors de l’examen comme le remarque les médecins experts contrastent avec la prise d’antalgiques de palier 1.
En conséquence, la cour considère que l’attitude présentée par l’assuré lors de l’examen par le médecin-conseil et ces limitations inexplicables de mouvements de l’épaule droite ne permettent pas d’établir de manière objective une réelle limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite faute d’éléments d’appréciation complémentaires. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de fixer le taux d’incapacité par un partiel à 8 %.
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui succombe est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % dans sa décision du 23 février 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de l’accident du travail du 20 septembre 2017 de Monsieur [B] [I] à 8 % à l’égard de la société [4] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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