Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 5, 22 févr. 2024, n° 23/05482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2023, N° 19/19001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE LITIER VOSGIEN c/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT SUR DEFERE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/ 02
Rôle N° RG 23/05482 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEC7
[G] [Z]
S.A.R.L. LE LITIER VOSGIEN
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambe 3-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/19001.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me DIANAHET Alice, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
S.A.R.L. LE LITIER VOSGIEN
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me DIANAHET Alice, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDERESSE AU DEFERE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2024, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a dit que la créance de la direction générale des finances publiques était admise à hauteur de la somme de 438 493 euros à titre privilégié dans la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL Le Litier vosgien.
La SARL Le Litier Vosgien et M. [G] [Z], gérant de la SARL Le Litier vosgien ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les appelants ont notifié et déposé leurs conclusions le 23 juin 2020, puis le 2 novembre 2020.
La direction générale des finances publiques a notifié et déposé ses conclusions d’intimée le 11 septembre 2020, puis le 4 décembre 2020.
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2022, la direction générale des finances publiques a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l’instance périmée.
Par ordonnance d’incident du 29 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l’instance périmée, rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 code de procédure civile et condamné M [G] [Z] et la SARL Le Litier vosgien aux dépens.
M. [G] [Z] et la SARL Le Litier vosgien ont déféré cette ordonnance à la cour par requête du 13 avril 2023. Ils font valoir que les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ne peuvent être soulevées qu’en cas de défaillance de l’une des parties à l’instance, que les parties ayant échangé leurs conclusions conformément aux articles 908 et 909 du code de procédure civile, la direction de la procédure échappait aux parties qui étaient uniquement dans l’attente d’une fixation à plaider laquelle n’est jamais intervenue en raison de l’encombrement de la juridiction. Ils affirment qu’ils n’avaient aucun moyen de faire avancer l’affaire et qu’ils avaient accompli toutes les charges qui leur incombaient. Ils réclament la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 26 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la direction générale des finances publiques demande la confirmation de l’ordonnance déférée en rappelant que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire. Elle réclame la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance ou les charges qui leur incombent, qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu’à la clôture des débats.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a pas, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l’article 2 du même code conduisent l’instance, peuvent jusqu’à la clôture de l’instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).
Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d’accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire et faire obstacle à l’acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l’affaire à une audience, demande utile puisqu’elle interrompt la prescription.
La circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ.2ème,8 septembre 2022).
La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l’instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d’impulsion processuelle.
Ainsi, tant que le juge n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court.
En procédure d’appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l’instance ne court plus à partir de l’avis de fixation de l’affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).
Au cas présent, s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de la direction générale des finances le 4 décembre 2020, de sorte que la péremption est acquise depuis le 4 décembre 2022. Force de constater que les appelants n’ont accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l’affaire ou n’ont formulé aucune demande de fixation avant le 27 août 2022. Ce faisant, ils ont laissé s’écouler le délai de péremption.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable ( civ.2ème 16 décembre 2016,n° 15-27.917).
En conséquence, par application de l’article 386 précité, il convient de constater qu’en l’espèce l’instance est périmée et l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les circonstances de la cause imposent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2023,
Condamne in solidum la SARL Le Litier vosgien et M. [G] [Z] aux dépens,
Déboute chacune des parties de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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