Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 9 janv. 2025, n° 23/16727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2023, N° 2023028368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPRING ALMA c/ S.A.S. BURTON |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 9 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16727 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 – Juge commissaire de Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023028368
APPELANTE
S.A.S. SPRING ALMA
[Adresse 5]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 500 364 179
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
Assistée par Me Marouane BOUSLAMA de la SAS Cabinet Pineau-Braudel, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
INTIMÉES
S.A.S. BURTON
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 318 148 467
S.E.L.A.R.L. BCM ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. BURTON
[Adresse 6]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 485 289 359
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. BURTON
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 481 943 587
S.C.P. BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. BURTON
[Adresse 2]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 434 122 511
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [W] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. BURTON exerçant lors de l’ouverture de la procédure collective au sein de la S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 808 344 071
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La société Burton exploite un commerce de prêt-à-porter.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2011, la société Almacie, aux droits de laquelle vient la société Spring Alma à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, a donné à bail à la société Burton un local dans un centre commercial, pour une durée de 10 années à compter du 23 juillet 2013, soit jusqu’au 22 juillet 2023.
Le montant du loyer annuel est composé :
D’un loyer de base fixé à l’origine à 205 000 euros hors taxes et hors charges, soumis à actualisation et indexation ; et
D’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 8% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués, et le loyer de base annuel hors taxes.
Par acte sous seing privé du 18 mai 2020, la société Spring Alma a cédé à la société Unibail-Rodamco-Westfield SE la créance de 78 442, 99 euros qu’elle détenait à l’encontre de la société Burton au titre des loyers du deuxième trimestre 2020.
A compter du 4e trimestre 2020, la société Burton n’a procédé qu’à des règlements partiels de ses loyers et charges.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société Burton. Il a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [S] et la SELAFA MJA en la personne de Me [C] ès-qualités de mandataires judiciaires, et la SELARL BCM en la personne de Me [O] ainsi que la SELARL Thevenot Partners en la personne de Me [G] ès-qualités d’administrateurs judiciaires.
Par courrier du 16 novembre 2022, la société Spring Alma a déclaré sa créance au passif de la société Burton pour un montant de 109 837, 27 euros à titre privilégié, décomposé comme suit :
103 150, 21 euros à titre principal.
10 315, 02 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% prévue à l’article 26.2.1 du bail.
Intérêts de retard contractuels déclarés pour mémoire.
La société Spring Alma s’est prévalue de la compensation de sa créance avec le dépôt de garantie de 3 627, 96 euros détenu entre ses mains, de sorte que sa créance initiale de 113 465, 23 euros a été ramenée à la somme de 109 837, 27 euros.
Par courrier du 1er février 2023, la société Burton ne réglant pas ses échéances postérieures, la société Spring Alma a mis en demeure ses administrateurs judiciaires de régler la somme de 55 223, 25 euros au titre des loyers et charges impayés depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
Par courrier du 6 février 2023, Me [C] ès-qualités de mandataire judiciaire, a indiqué à la société Spring Alma que la débitrice contestait sa créance à hauteur de 6 687, 06 euros.
Par courrier du 13 février 2023, la société Spring Alma a confirmé maintenir sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge-commissaire a ramené à 1 euro l’indemnité forfaitaire contractuelle de 6 687, 06 euros.
Par déclaration du 12 octobre 2023, la société Spring Alma a interjeté appel de l’ordonnance.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la société Spring Alma demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Spring Alma à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 26 septembre par Monsieur le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné que la créance de la société Spring Alma doit être admise à titre privilégié (privilège du bailleur) ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance de la société Spring Alma à la hauteur de 103 151, 21 euros et rejetée pour le surplus, au motif qu'« il y a lieu de ramener à 1 euros la clause pénale de 6 687, 06 euros » ;
Statuant à nouveau de ce chef :
fixer au passif de la société Burton, à titre privilégié, la créance de la société Spring Alma correspondant, au jour du jugement d’ouverture de sa procédure de sauvegarde judiciaire, aux sommes exigibles suivantes :
Loyers, charges et accessoires impayés en principal '…''103 150, 21 euros
Indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% ''''…..''.10 315, 02 euros
TOTAL'''''''''''''''''''''113 465, 23 euros
ordonner la compensation de plein droit de la créance de 113 465, 23 euros avec le dépôt de garantie de 3 627, 96 euros détenu par la société Spring Alma, la créance étant ainsi admise à hauteur de 109 837, 27 euros à titre privilégié ;
condamner la société Burton comme elle agit à payer à la société Spring Alma la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement admettre au passif de la société Burton la créance additionnelle de la société Spring Alma d’un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 4 avril 2024, la société Burton demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 26 septembre 2023 ;
En conséquence,
débouter la société Spring Alma en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
condamner la société Spring Alma à verser à la société Burton la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Spring Alma aux entiers dépens.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’application des indemnités contractuelles
Sur la compétence du juge-commissaire :
La société Spring Alma au soutien de sa demande d’infirmation fait valoir que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en statuant sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité forfaitaire. Seul le juge du fond dispose selon elle d’un tel pouvoir d’appréciation. Le juge-commissaire devrait statuer en juge de l’évidence, à l’aune des pouvoirs dévolus au juge en matière de référés.
La société Burton répond qu’en application des articles L.624-2 du code de commerce et de l’article 1231-5 du code civil, le juge-commissaire dispose du pouvoir d’augmenter ou de réduire le montant d’une clause pénale. Elle cite de la jurisprudence selon laquelle la question de l’éventuelle minoration d’une clause pénale manifestement excessive n’excède pas les pouvoir juridictionnels du juge-commissaire.
Sur ce,
L’article 26.2.1 du bail stipule qu’ « à défaut de paiement de toutes sommes dues par le Preneur en vertu du présent bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l’envoi par le bailleur d’une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable. Cette pénalité sera due indépendamment des intérêts de retard dont le règlement est prévu par l’article 7 du présent bail ».
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle et notamment la stipulation selon laquelle le taux d’intérêt sera majoré en cas de défaillance du débiteur.
Le jeu du droit commun des clauses pénales trouve application, nonobstant l’ouverture de la procédure collective.
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter le montant de la clause pénale s’il est manifestement excessif ou dérisoire.
Et il est de jurisprudence constante qu’il relève du pouvoir d’appréciation du juge-commissaire de réduire une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, l’article 26.2.1 du bail prévoit qu’à défaut de paiement, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable. Et cette pénalité sera due indépendamment des intérêts de retard dont le règlement est prévu par l’article 7 du présent bail. Cette clause qui évalue forfaitairement et d’avance une indemnité en cas d’inexécution du contrat s’analyse en une clause pénale.
Il entre par conséquent dans les pouvoirs du juge-commissaire de réduire la clause pénale lors de l’admission au passif du créancier, lorsque celle-ci est manifestement excessive.
Sur la nécessaire application d’une clause ne souffrant aucune interprétation :
La société Spring Alma fait valoir que le juge-commissaire a ignoré la clause contractuelle prévoyant l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 26.2.1 du bail. Elle estime qu’il ne lui appartenait pas de modifier la loi des parties, mais de l’appliquer pour autant qu’elle ne prête à aucune interprétation, ce qui est le cas en l’espèce.
De plus, elle soutient que les conditions d’application de la clause indemnitaire sont réunies car elle a envoyé des lettres de relance demeurées vaines au preneur, conformément à ce qu’exige l’article 26.2.1 du bail et que la déclaration de créance vaut mise en demeure.
De plus, elle soulève que le juge-commissaire a déjà admis l’indemnité forfaitaire à l’égard d’autres bailleurs appartenant au même groupe que la société Spring Alma.
L’indemnité de 10% serait donc incontestablement due, pour un montant de 10 315, 02 euros.
La société Burton répond que la comparaison entre l’ordonnance concernant Spring Alma et les ordonnances produites par le bailleur concernant d’autres créanciers n’a pas lieu d’être. Elle souligne que le juge-commissaire relève dans les ordonnances produites, que le créancier produisait des justificatifs de sa déclaration de créance, ce qui n’est pas le cas dans l’ordonnance concernant Spring Alma.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que le juge-commissaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour modifier le montant d’une clause pénale.
Par conséquent, le juge-commissaire n’est pas tenu d’appliquer la clause pénale telle que prévue dans le contrat de bail s’il considère qu’elle est manifestement excessive en l’espèce et n’est pas lié par de la jurisprudence qui aurait refusé de la modifier ou de la réduire dans d’autres circonstances.
Sur le caractère justifié de la clause
La société Spring Alma fait valoir que l’indemnité forfaitaire constitue l’indemnisation contractuellement définie du préjudice subi par le bailleur du fait du non-paiement des loyers, charges et accessoires par le preneur. Elle avance avoir subi des préjudices financiers et administratifs tels que des frais de procédure et de traitements internes, et note que la procédure en contestation de créance et les coûts afférents attestent par eux-mêmes du bien-fondé de l’indemnité contractuelle.
De plus, ni la société Burton ni les mandataires judiciaires n’ont démontré selon elle en quoi l’indemnité était manifestement excessive. Elle ajoute qu’aucune motivation ne serait exposée dans l’ordonnance du juge-commissaire.
La société Burton répond que les débats devant le juge-commissaire sont oraux et que le caractère excessif de la clause a été largement débattu à cette occasion.
De plus, elle soutient qu’une majoration de 10% des loyers et charges dus consécutivement au simple envoi d’une lettre de rappel est manifestement excessive. De plus, la clause ne viendrait sanctionner aucun préjudice.
Enfin, elle fait valoir que si la jurisprudence admet la validité de la déclaration d’une clause pénale par le créancier, elle considère que n’est pas valide la clause pénale entraînant une majoration des obligations du débiteur en cas de prononcé d’un redressement judiciaire, ce dernier cas entraînant une violation du principe d’égalité des créanciers (Com. 11 mai 1993, n°91-11.379).
Sur ce,
Si la société Spring Alma fait valoir que l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue correspond à son préjudice, qu’elle a subi des frais administratifs et un manque de trésorerie et qu’elle a dû faire les frais d’une procédure judiciaire, elle n’en rapporte pas la preuve, étant précisé que les frais judiciaires exposés relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’envoi d’une mise en demeure et une déclaration de créance ne permettent pas de justifier un montant aussi important, d’autant que le contrat prévoit également des intérêts de retard.
En l’espèce, il est prévu à l’article 7 du contrat de bail une clause d’intérêts de retard où il est stipulé qu’à défaut de paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance, celle-ci sera productive d’un intérêt :
« – au taux moyen mensuel de l’EONIA (EUROPEAN OVERNIGHT INDEX AVERAGE, tel que calculé au jour le jour sous la supervision du Réseau Européen des Banques Centrales), majoré de 400 points de base (soit 4,00 %) l’an (à titre d’exemple, si le taux moyen mensuel est de 5,00 %, le taux appliqué sera de 5,00% + 4,00%, soit 9,00%)
— Et ce, passé le délai de sept (7) jours ouvrés suivant la date d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressé au Preneur et restée infructueuse de ce dernier en tout ou partie ».
L’application de ce taux et d’une telle clause pénale entraînerait une augmentation significative du passif de la société Burton, ce qui serait manifestement excessif, au regard de la situation de cette dernière, qui bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire. Il convient ainsi de réduire la pénalité convenue et de la diminuer à 3 000 euros.
Par conséquent, l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la compensation de la créance avec le dépôt de garantie :
La société Spring Alma fait valoir que la compensation de la créance avec le dépôt de garantie est prévue par l’article 5.4 du bail, qu’elle n’a donné lieu à aucun débat, et a été admise de facto par le juge-commissaire qui a prononcé le rejet de la « clause pénale de 6 687, 06 euros », calculée en retranchant de l’indemnité de 10% déclarée (10 315, 02 euros) le montant du dépôt de garantie (3 627, 96 euros).
La société Burton ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 622-7, II, al.1 du code de commerce, le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation des dettes connexes.
Il résulte de l’article 1348-1 du code civil que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Le fait que la créance de dépôt de garantie d’un montant de 3 627,96 euros ne soit pas encore exigible ne fait donc pas obstacle à la compensation pour dettes connexes entre celle-ci et la créance de loyers antérieurs d’un montant de 103 150,21 euros.
Il convient de ce fait d’ordonner la compensation entre la créance de dépôt de garantie d’un montant de 3 627,96 euros et la créance de loyers antérieurs d’un montant de 103 150,21 euros soit un total de 99 522,25 euros.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef en ce qu’elle a déduit la créance de dépôt de garantie du montant de la clause pénale.
Par conséquent, la créance de la société Spring Alma sera admise à hauteur de 99 522,25 à titre principal et 3.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
II. Sur les frais de procédure et les dépens d’instance
La société Spring Alma avance qu’en vertu de l’article 26.2.2 du bail, le preneur s’est obligé à payer les frais de procédure y compris les honoraires d’avocat.
La société Burton répond que la créance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de l’article L.622-17, I du code de commerce et ne peut être fixée à son passif.
Sur ce,
La société Spring Alma, qui ne produit aucune facture d’honoraires, ne peut demander l’application de la clause de frais de remboursement.
Les parties succombant partiellement, les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante la société Spring Alma.
Par ces motifs,
La cour, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel de la société Spring Alma,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance de la société Spring Alma au passif de la société Burton pour un montant de 103 151,21 euros à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Admet la créance de la société Spring Alma au passif de la société Burton à titre privilégié pour un montant de 99 522,25 à titre principal et 3.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamne la société Spring Alma aux dépens d’appel,
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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