Confirmation 11 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2024, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2024
N° 2024/612
N° RG 24/00612 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAIF
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Mai 2024 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 9 Octobre 1991 à [Localité 7] (99)
de nationalité Marocaine,
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [R] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2024 devant Monsieur Ange FIORITO, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2024 à 13h30,
Signée par Monsieur Ange FIORITO, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le à 1er août 2023 à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h01;
Vu l’ordonnance du 10 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Mai 2024 à 14H35 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] a comparu, il déclare comprendre et s’exprimer en langue française et souhaite s’en tenir aux explications de l’avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 10 mai 2024 et la remise en liberté de Monsieur [W].
Le conseil expose in limine litis :
— qu’il y a violation de l’article L741-6 du CESEDA, la procédure ne contenant aucun procès-verbal relatif à l’interpellation de Monsieur [W] ;
— qu’il y a une violation de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur territorialement compétent, en l’espèce celui d’Aix-en-Provence, n’ayant pas été avisé, l’arrêté de placement ayant été notifié au commissariat d’Istres qui se situe sur le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, seul le procureur de la République de Marseille ayant été avisé.
Sur le fond, il est fait état :
— d’une irrecevabilité de la requête pour défaut de mise à jour du registre, en violation de l’article L744-2 du CESEDA, le registre ne mentionnant pas le dépôt de la requête en date du 8 mai 2024 en contestation de l’arrêté en placement en rétention administrative du 7 mai, avant la saisine du JLD aux fins de demande de première prolongation ;
— d’un défaut de perspective d’éloignement ; il est rappelé que Monsieur [W] a fait l’objet au cours des neuf derniers mois et de manière continue de mesure privative de liberté aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement et que l’administration ne justifie pas qu’il existerait une perspective d’éloignement vers le Maroc, l’administration restant toujours en attente d’une reconnaissance de la part des autorités marocaines, les derniers éléments relatifs à l’identification de l’intéressé datant du 27 octobre 2023 et indiquant que la demande d’identification est en cours de traitement.
Le conseil conteste l’arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation ; il est précisé que depuis la notification de l’arrêté portant assignation à résidence, l’administration ne justifie pas d’un changement de circonstance justifiant son placement en rétention ni ne justifie la menace à l’ordre public que représentrait Monsieur [W]. Il est ajouté que ce dernier a toujours respecté ses obligations depuis qu’il est assigné à résidence et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, à travers notamment une adresse stable à [Localité 6]. Il est rappelé que Monsieur [W] ne dispose pas d’un passeport marocain valide à son nom et que l’administration n’a pas obtenu jusqu’alors un laissez-passer des autorités marocaines.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis :
— Sur la violation de l’article L741-6 du CESEDA, la procédure ne contenant aucun procès-verbal relatif à l’interpellation de Monsieur [W] :
La cour constate que Monsieur [W] n’a fait l’objet d’aucune interpellation mais qu’il a été convoqué par les policiers au commissariat d'[Localité 5] le 7 mai 2024 à 18 heures dans le cadre de son assignation à résidence pour un placement au centre de rétention de Marseille en vue d’une mise à exsécution d’une mesure d’éloignement.
Monsieur [W] s’est présenté à la convocation et a aceepté de suivre les policiers jusqu’au centre de rétention. La violation alléguée n’est donc pas constituée.
— Sur la violation de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur territorialement compétent, en l’espèce celui d’Aix-en-Provence, n’ayant pas été avisé :
Monsieur [W] n’ayant fait l’objet d’aucune interpellation sur le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, il n’y avait pas à aviser le procureur de la République dudit ressort. C’est par la suite de manière fondée que le procureur de la République de Marseille territorialement compétent en raison de l’emplacement géographique du centre de rétention a été avisé le 7 mai 2024.
La violation alléguée n’est donc pas caractérisée.
Sur le fond :
— Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de mise à jour du registre, en violation de l’article L744-2 du CESEDA :
Le conseil ne justifie pas l’existence d’un grief du fait que le registre ne mentionne pas le dépôt de la requête en date du 8 mai 2024 en contestation de l’arrêté en placement en rétention administrative du 7 mai, la requête ayant été examinée selon les voies de droit par le juge des libertés et de la détention, les droits de la défense ayant été respectés.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le défaut de perspective d’éloignement :
Les diligences nécessaires ont été faites auprès des autorités marocaines, la nationalité marocaine de Monsieur [W] n’étant pas contestée et l’administration étant dans l’attente d’un laissez-passer, les délais légaux en la matière n’ayant pas expirés.
Le moyen sera rejeté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation :
La cour constate que Monsieur [W] a été condamné à une lourde peine d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs à but terroriste et qu’il a été déchu de la nationalité française. Sa présence en France constitue à ce titre une menace pour la sécurité et l’ordre publics. La cour constate que la décision querellée est suffisamment motivée en droit et en fait.
Le moyen sera rejeté.
Ainsi, les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [W]
né le 09 Octobre 1991 à [Localité 7] (99)
de nationalité Marocaine
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [W]
né le 09 Octobre 1991 à [Localité 7] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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