Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°446
N° RG 23/03172 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZSF
(Réf 1ère instance : 2021006161)
M. [S] [F]-[R]
M. [L] [M]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BAIKOFF
Me DUBERNAT
Me PELLETIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC d NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [F]-[R]
Né le [Date naissance 1] 1976 à MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT ds le RG 23/3168 et INTIME ds le RG 23/3172
Monsieur Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT ds le RG 23/3172 er INTIME ds le RG 23/3168
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE ds le RG 23/3168 et le RG 23/3172
La société par actions simplifiée Calysma avait pour président M. [M] et pour directeur général associé M. [F] [R].
La société Banque CIC Ouest (ci-après, le CIC Ouest) a consenti à la société Calysma un crédit de trésorerie d’un montant de 70 000 euros matérialisé par un billet à ordre du 11 janvier 2021 avec échéance au 15 février 2021, puis par un billet à ordre daté des 11 et 15 février 2021, avalisés par MM. [M] et [F] [R].
A l’échéance du 15 mars 2021, le billet à ordre n’a pu être débité sur le compte de la société Calysma faute de solde suffisant.
Le 6 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Calysma.
Par courriers du 14 juin 2021, après avoir déclaré ses créances, le CIC Ouest a mis en demeure MM. [M] et [F] [R] de régler une somme de 69 109,01 euros au titre du billet à ordre avalisé.
Le 4 septembre 2021, le CIC Ouest a assigné MM. [M] et [F] [R] en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce a :
— déclaré le CIC Ouest recevable en son action,
— condamné solidairement M. [M] et M. [F] [R] à payer au CIC Ouest la somme de 69 109,01 euros au titre d’avalistes du billet à ordre partiellement impayé outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 14 juin 2021, date de la mise en demeure adressée au défendeur,
— débouté M. [M] et M. [F] [R] de leur demande de délai de paiement de 24 mois,
— débouté M. [M] de toutes ses autres demandes,
— débouté M. [F] [R] de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [M] à payer au CIC Ouest la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [R] à payer au CIC Ouest la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [F] [R] et M. [M] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 89,65 euros toutes taxes comprises.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce a rectifié le jugement du 27 février 2023 en substituant la mention « statuant publiquement, contradictoirement et par jugement en dernier ressort » par la mention « statuant publiquement, contradictoirement et par jugement en premier ressort, susceptible d’appel ».
M. [F] [R] a formé appel le 1er juin 2023.
M. [M] a formé appel le 1er juin 2023.
Le 07 septembre 2023, les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [F] [R] de sa demande d’injonction à M. [M] de justifier du règlement de la somme due au CIC Ouest et a rejeté la demande de radiation formée par le CIC Ouest à l’encontre de M. [F] [R].
Les dernières conclusions de M. [M] sont du 30 août 2023.
Les dernières conclusions de M. [F]-[R] sont du 30 août 2023 (dans le dossier joint).
Les dernières conclusions du CIC Ouest sont du 30 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 27 février 2023 rectifié par jugement du 24 avril 2023,
— statuant à nouveau :
— à titre principal,
— dire et juger nul le billet à ordre portant pour dates de création les 11 et 15 févier 2021,
— dire et juger nul l’aval donné M. [M],
en conséquence :
— rejeter les demandes du CIC Ouest formulées à l’encontre de M. [M],
— débouter le CIC Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le CIC Ouest à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
— à titre subsidiaire,
— constater que le CIC Ouest n’a pas présentée en paiement le billet à ordre à sa date d’échéance le 10 avril 2021,
— dire et juger que le CIC Ouest est, en application de l’article L.511-49 du code de commerce, porteur négligent,
en conséquence :
— dire et juger que l’aval dont se prévaut le CIC Ouest est inopposable à M. [M] pour déchéance des droits du porteur,
— rejeter les demandes de le CIC Ouest formulées à l’encontre de M. [M],
— à titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [M] les plus larges délais de paiement selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— en toutes hypothèses,
— condamner le CIC Ouest à verser à M. [M] la somme de 6 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a :
— déclaré la Banque CIC Ouest recevable en son action devant le tribunal de commerce de Nantes,
— condamné solidairement M. [M] et M. [F] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 69 109,01 euros au titre d’avalistes du billet à ordre partiellement impayé outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 14 juin 2021, date de la mise en demeure adressée au défendeur,
— débouté M. [M] et M. [F] de leur demande de délai de paiement de 24 mois,
— débouté M. [F] de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [F] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [M] et M. [F] en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 89,65 euros TTC,
— Et statuant à nouveau,
— A titre principal :
— juger que billet à ordre daté des 11 et 15 février est nul, et de nul effet,
— et, juger que l’aval de M. [F] [R] est nul,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par le CIC Ouest à l’encontre de M. [F] [R] et l’en débouter,
— condamner le CIC Ouest à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi,
— à titre subsidiaire :
— juger que le CIC Ouest est porteur négligent du billet à ordre,
en conséquence,
— juger que l’aval dont se prévaut le CIC Ouest à l’encontre de M. [F]-[R] est inopposable à ce dernier, le porteur étant déchu de ses droits,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par le CIC Ouest à l’encontre de M. [F] [R],
— à titre infiniment subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [F] [R] dans l’hypothèse d’une condamnation en tout ou partie,
— en toute hypothèse,
— condamner le CIC Ouest à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CIC Ouest demande à la cour de :
— juger que M. [F] [R] est irrecevable à poursuivre la réformation du jugement du 27 février 2023 dans la mesure où il n’en a pas interjeté appel,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. [M] et M. [F] [R] au paiement de la somme de 69 109,01 euros suivant décompte joint outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 14 juin 2021, date de la mise en demeure adressée au défendeur,
— dire et juger M. [M] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— dire et juger M. [F] [R] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— condamner solidairement M. [M] et M. [F] [R] à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
— constater l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel de M. [F] [R]
Le CIC Ouest fait valoir que M. [F] [R] n’a formé appel qu’à l’encontre du jugement rectificatif. Il en déduit qu’il est irrecevable à solliciter la réformation des condamnations prononcées par jugement du 27 février 2023.
En application de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel comporte, notamment et à peine de nullité, l’indication de la décision attaquée et les chefs du jugement expressément critiqués. Il s’agit d’une nullité de forme soumise à la preuve d’un grief.
Dans sa déclaration d’appel, M. [F] [R] a désigné le jugement rectificatif aux lieu et place du jugement du 27 février 2023, tout en énonçant expressément les chefs du jugement du 27 février 2023 qu’il entendait critiquer. Il a annexé les deux jugements à la déclaration d’appel.
Il est rappelé que le jugement rectificatif ne portait que sur la qualification du jugement du 27 février 2023.
Il en résulte que le CIC Ouest était parfaitement à même de déterminer quelle était la décision attaquée et les chefs critiqués.
Il doit être considéré que les dispositions soumises par M. [F] [R] à la cour sont celles du jugement du 27 février 2023 expressément critiquées dans la déclaration d’appel.
Sur la nullité du deuxième billet à ordre
MM. [M] et [F] [R] font valoir que le deuxième billet à ordre est nul comme comportant deux dates distinctes équivalant à une absence de date, en violation des dispositions de l’article L.512-1 du code de commerce, et soutiennent que l’aval donné sur un titre nul est nul.
L’article L.512-1 du code de commerce dispose :
« I. – Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. »
L’article L.512-2 du code de commerce précise que :
« Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1. »
Le CIC Ouest ne justifie pas de l’admission de la créance au titre du billet à ordre au passif de la société Calysma mais seulement de sa déclaration de créance de sorte que la cour doit vérifier la régularité du billet à ordre.
Un billet à ordre dans lequel l’indication de la date où il est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre. La mention contradictoire de deux dates de création distinctes équivaut à une absence de date, sanctionnée par la nullité de l’effet ainsi que, par voie de conséquence, de l’aval donné sur le titre irrégulier.
Le billet à ordre critiqué porte les mentions suivantes :
« A Nantes LE 11/02/2021 » et en dessous : « date de création 15/02/2021 ».
Une flèche part immédiatement après le « LE » vers l’encadré « date de création ».
Il s’en déduit que les deux dates, qui auraient dû être identiques, sont, sans explication aucune donnée par la banque, distinctes. La confusion opérée par ces mentions contradictoires équivaut à une absence de date. La nullité du billet à ordre en résultant conduit à la nullité de l’aval donné.
Il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce et de rejeter les demandes du CIC Ouest à l’encontre de MM. [M] et [F] [R].
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Il n’est pas démontré que la banque ait agi en justice autrement que pour faire valoir ses droits.
Les demandes indemnitaires de MM. [M] et [F] [R] seront rejetées.
Dépens et frais
Succombant principalement à l’instance, le CIC Ouest sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de MM. [M] et [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Banque CIC Ouest,
Rejette les demandes indemnitaires de M. [S] [F] [R] et de M. [L] [M],
Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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