Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 21 nov. 2025, n° 24/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 novembre 2024, N° 23/05382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03705 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMXT
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
08 novembre 2024 RG :23/05382
[C]
[H]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 21/11/2025
à :
Me Jean-pierre BIGONNET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 08 Novembre 2024, N°23/05382
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté de Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [G] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de
18 300 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous n° 488 825 217, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre, le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2024 par Monsieur [E] [W] et Madame [G] [H] épouse [W] à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/05382;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 9 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 février 2025 par Monsieur [E] [W] et Madame [G] [H] épouse [W], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mars 2025 par la SAS Eos France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 16 octobre 2025.
Sur les faits
Par acte authentique du 2 avril 2012, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à Monsieur [E] [W] et à Madame [G] [W] un prêt d’un montant de 218 043 euros destiné à financer l’achat de leur résidence principale.
La société Crédit immobilier de France Développement est venue aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, à la suite d’une opération de fusion absorption du 1er juin 2015.
Les emprunteurs n’ayant pas honoré les échéances de remboursement du prêt, la déchéance du terme a été prononcée le 3 février 2016 par le prêteur qui a engagé une procédure de saisie immobilière. Un jugement d’orientation a été rendu le 7 février 2017 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Vienne. Puis, le 6 juin 2017, cette même juridiction a ordonné l’adjudication du bien immobilier financé au prix de 124 000 euros.
Se prévalant d’une cession de créance intervenue à son profit par acte du 11 juillet 2019, la société Eos France a fait dresser le 27 septembre 2023 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Renault Kadjar [Immatriculation 8] immatriculé au nom de Monsieur [E] [W]. L’acte a été dénoncé à ce dernier le 5 octobre 2023.
Par actes du 5 octobre 2023, dénoncés le 12 octobre 2023, la société Eos France a fait pratiquer deux saisies attributions sur les comptes ouverts par Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] dans les livres de la banque Rhône Alpes en vue du recouvrement de la somme de 131 371,85 euros. Ces saisies ont été fructueuses à hauteur de 3 773,38 euros sur le compte bancaire de Madame [G] [W] et de 1 473,05 euros sur le compte bancaire de Monsieur [E] [W].
Sur la procédure
Par exploit du 9 novembre 2023, Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] ont fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de véhicule et des procès-verbaux de saisie attribution.
Par jugement du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué et :
« Déclare recevable la contestation des saisies attributions pratiquées le 5 octobre 2023 ;
Déboute Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] de leur demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des mesures d’exécution forcées engagées ;
Déboute Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] de leur demande tendant à déclarer prescrite l’action en recouvrement de la créance résultant de l’acte authentique du 2 avril 2012
Déboute Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 27 septembre 2023.
Déboute Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] de leur demande de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution dressés le 5 octobre 2023 ;
Déboute Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] à payer à la société Eos France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] in solidum aux dépens. ».
Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] ont relevé appel le 25 novembre 2024 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :
— déclaré que la cession de créances du 11 Juillet 2019 était valide et était opposable aux époux [W],
— déclaré que l’exécution de l’acte authentique du 2 avril 2012 n’était pas prescrit,
— déclaré que les procès-verbaux d’indisponibilité et de saisie attribution étaient valides nonobstant les erreurs au niveau du décompte du principal des frais de procédure et des intérêts,
— déboutés les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts de 8000 euros,
— et en ce qu’il les a condamnés au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W], appelants, demandent à la cour de :
« Vu l’appel interjeté
Le dire régulier en la forme et bien fondé au fond
Réformer en conséquence jugement en date du 8 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes
Vu l’absence de notification préalable et régulière de la cession intervenue le 11 juillet 2019
Vu les dispositions de l’article 1324 du code civil
Prononcer l’irrecevabilité de la procédure engagée suivant le procès-verbal d’indisponibilité dénoncé le 5 octobre 2023 et le procès de saisie attribution
Vu l’absence d’interruption de la prescription, à partir du jugement définitif de saisie immobilière pendant deux ans au moins
Vu que les versements Carpa reçu par Eos le 26 mars et le 6 juin 2019 ne sont pas des actes interruptifs
Prononcer la prescription de la créance d’Eos
Vu les irrégularités du procès-verbal d’indisponibilité
Dire et juger la procédure nulle et ordonner la mainlevée
Dire et juger en outre que le décompte de la saisie n’est pas détaillé tant au niveau du principal que des frais de procédure que des intérêts ne permettant pas dès lors aux requérants d’en vérifier le bien-fondé et ceci au mépris de l’article R211-1 du code de procédure civile d’exécution,
Prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie attribution et renvoyer Eos France à mieux se pourvoir
Ordonner la mainlevée
Vu en outre les dispositions des articles 22 et suivants de la loi du 9 juillet 1991.
Vu l’abus manifeste de mesures d’exécution
S’entendre condamner en outre à porter et à payer aux requérants la somme de Frs 8000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un tel abus de droit.
La condamner en outre au paiement d’une somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont ceux distraits au profit de Maître Trombert. ».
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [W] et Madame [G] [W] exposent que la cession de créance leur est inopposable puisque la société Eos ne communique pas l’acte de cession et ne justifie pas de son envoi par courriers recommandés.
Les appelants indiquent que les versements effectués ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription biennale. Le commandement de payer aux fins de saisie vente, délivré le 16 décembre 2021, est intervenu plus de deux années après le jugement d’adjudication du 6 juin 2017. Le titre exécutoire est donc prescrit.
Les appelants soutiennent que le procès verbal d’indisponibilité est nul car il mentionne que le recours doit se faire auprès du juge de l’exécution de [Localité 12] alors qu’ils sont domiciliés à [Localité 10]. Il y a bien grief car s’ils avaient suivi les modalités de recours en saisissant [Localité 12] plutôt que [Localité 10], ils seraient irrecevables à agir.
Les appelants font observer que le décompte figurant dans les deux actes d’exécution ne fait pas état des sommes encaissées et non déduites au titre du principal, suite à la saisie immobilière aujourd’hui définitive du 6 Juin 2017 dont le produit s’est élevé à 124 000 euros. Les intérêts, frais de procédure et émoluments ne sont pas détaillés. Les mentions prescrites à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont substantielles et la sanction des irrégularités commises ne peut être que la nullité absolue de l’acte irrégulier. Il y a manifestement abus de saisie de la part du créancier qui multiplie par son comportement fautif les procédures d’exécution en communiquant un décompte erroné.
Dans ses dernières conclusions, la société Eos France, intimée, demande à la cour de :
« – Débouter Monsieur [E] [W] et Madame [G] [H] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 8 novembre 2024 (RG n° 23/05382) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [G] [H] épouse [W] aux entiers dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [G] [H] épouse [W] à payer à la société Eos France la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».
La société Eos France rétorque qu’elle justifie être titulaire de la créance cédée dès lors qu’est produit aux débats l’acte de cession avec son extrait d’annexe où figurent le numéro de l’obligation initiale ainsi que le nom d’au moins l’un des codébiteurs. L’article 1324 du code civil prévoit désormais une simple notification de la cession de créance qui a été faite aux débiteurs par le commandement de payer aux fins de saisie vente avec signification du titre exécutoire du 16 décembre 2021. Les deux lettres adressées l’une par le créancier cédant et l’autre par le créancier cessionnaire ont également permis aux débiteurs d’avoir connaissance de la cession de créance intervenue et des caractéristiques de cette cession. La notification de la cession de créance résulte aussi des conclusions prises en première instance par la société Eos France, tout comme les conclusions prises devant la cour.
L’intimée réplique que la prescription de deux ans a été à chaque fois interrompue par les versements d’acomptes et par les mesures d’exécution forcée diligentées. Le procès-verbal
d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et les procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés avant l’expiration du délai de prescription du titre exécutoire.
L’intimée souligne que Monsieur [W] a été en capacité de saisir le juge de l’exécution compétent, dans le délai pour faire valoir sa contestation, de sorte qu’il ne subit aucun grief du fait de la mention erronée sur l’acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
L’intimée rétorque que le décompte du procès-verbal de saisie attribution distingue la créance en principal, en intérêts et en frais et il procède également à la déduction des sommes reçues à titre d’acompte pour un montant de 24 139,81 euros correspondant aux disponibles, lors des précédentes saisies attributions, payés spontanément. Le produit de la vente à hauteur de 124 000 euros apparaît dans le décompte à la date du 8 juin 2017 mais il a été recrédité puisqu’en réalité, c’est la somme de 115 000 euros qui a été encaissée par le créancier. Ce versement de 115 000 euros est déduit à la date du 23 avril 2019. L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas que le calcul des intérêts soit joint à l’acte. A supposer qu’une erreur existe sur le quantum, cela n’entraîne pas la nullité de l’acte.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts formée à son encontre, l’intimée fait valoir qu’à défaut de paiement volontaire, elle ne disposait que de la possibilité d’engager les voies d’exécution forcée et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses droits.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’opposabilité de la cession de créance
La SAS Eos France verse au débat un acte de cession de créances n°008 du 11 juillet 2019 et son annexe contenant la liste exhaustive des créances qui lui ont été cédées par la société Crédit immobilier de France Développement. Il ressort de la mention suffisamment lisible sur cette annexe que la créance cédée n°54 correspond à un numéro de contrat 8000160814 qui est identique à celui figurant sur l’offre de prêt immobilier, acceptée par les époux [W]. De plus, il est indiqué sur le bordereau annexé à l’acte de cession, à côté du numéro de contrat, les nom et prénom de Monsieur [W] ainsi que sa date de naissance. Ces rensignements permettent d’identifier parfaitement la créance cédée comme étant celle que détenait la société Crédit immobilier de France Développement sur les époux [W], à l’issue de l’opération de fusion absorption de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il suffit donc pour rendre la cession opposable au débiteur qu’elle soit portée à sa connaissance, sans qu’il ne soit exigé qu’il lui soit adressé l’acte de transport lui-même.
En l’occurrence, la société Crédit immobilier de France Développement a informé, par courrier du 19 juillet 2019, les époux [W] de la cession de créance intervenue le 11 juillet 2019 au profit de la SAS Eos France. Cette dernière a également adressé le 30 juillet 2019 un courrier en ce sens aux époux [W]. Enfin, la cession de créance leur a été signifiée le 6 décembre 2021 par acte d’huissier de justice, soit antérieurement aux mesures d’exécution forcée contestées.
La cession de créance du 11 juillet 2019 au profit de la SAS Eos France est donc bien opposable aux emprunteurs.
2) Sur la prescription de la créance
Les parties s’accordent pour reconnaître que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 mai 2016 et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Vienne du 29 juillet 2016 ont interrompu le délai de prescription biennale prévu par l’ancien article L.137-2 du code de la consommation, applicable aux faits de l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil, l’interruption de la prescription résultant de l’assignation à l’audience d’orientation a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière. Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure.
Il en résulte que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière, qui n’a pas pour terme le jugement d’adjudication, se poursuit, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai (2e Civ, 12 juin 2025, n° 22-24.377).
En l’occurrence, du 8 avril 2019 au 25 juin 2019, la SAS Eos France a reçu trois versements d’un montant respectif de 6 474,33 euros, 115 000 euros et de 1 784,59 euros, dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication. Un quatrième versement de 304 euros est intervenu le 30 juin 2020 en provenance du compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Vienne.
En l’absence de contestation, l’effet interruptif de prescription s’est poursuivi jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de ce dernier paiement.
Le délai de prescription a été à nouveau interrompu le 16 décembre 2021 par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente, puis les 13 janvier et 23 décembre 2022 par la dénonciation aux appelants de procès-verbaux de saisies-attribution.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’action en recouvrement fondée sur le titre exécutoire que constitue l’acte authentique du 2 avril 2012 n’était pas prescrite.
3) Sur la validité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Renault Kadjar [Immatriculation 8]
La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure. En application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, cette nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’occurrence, s’il a été mentionné, par erreur, sur l’acte de dénonciation du 5 octobre 2023 du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Renault Kadjar [Immatriculation 8] que les contestations devaient être portées devant le juge de l’exécution de Vienne, Monsieur [W] a utilement formé un recours devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, compétent territorialement pour en connaître. Il s’en suit que la preuve d’un grief résultant de l’erreur commise n’est pas rapportée.
4) Sur les décomptes de créance
Le premier juge a rappelé, de manière pertinente, que les articles R.223-3 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigeaient pas la mention du décompte détaillé des intérêts réclamées, dans l’acte de signification du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et dans l’acte de saisie-attribution.
En l’occurrence, les actes d’exécution litigieux comportent bien l’énonciation des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
Il résulte du décompte au 16 octobre 2023 que le montant réclamé en principal de 137 918,25 euros a été arrêté après déduction des versements de 6 474,33 euros, 115 000 euros, 1 784,59 euros et 304 euros intervenus à la suite de l’adjudication de l’immeuble financé par le prêt immobilier consenti.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte ; la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n’entraîne pas la nullité des saisies (2ème Civ., 27 mai 2004, n° 02-20.160).
Les encaissements d’un montant total de 24 139,81 euros dont font état les appelants sont bien mentionnés comme étant à déduire, sur les actes d’exécution forcée contestés.
Le montant des intérêts acquis de 14 804,28 euros figurant tant dans l’acte de dénonciation du 5 octobre 2023 du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [W] que dans les procès-verbaux de saisie-attribution du 5 octobre 2023 est manifestement erroné. En effet, il ressort du décompte arrêté au 16 octobre 2023 que, par l’effet de la prescription biennale, les emprunteurs ne sont redevables que de la somme de 4 301,92 euros au titre des intérêts appliqués au taux conventionnel de 4,80% sur le capital restant dû du prêt.
Pour autant, cette inexactitude n’affecte pas la validité des saisies qui n’ont permis au créancier de recouvrer que la somme de 3 773,38 euros sur le compte de Madame [W] et celle de 1 473,05 euros sur le compte de Monsieur [W], d’un montant bien inférieur à celui de la créance.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de leurs demandes de nullité des mesures d’exécution forcée et de dommages-intérêts pour saisie abusive.
5) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée, eu égard à la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [G] [H] épouse [W] aux entiers dépens d’appel,
Déboute la SAS Eos France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dérogatoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Fins ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Origine ·
- Lien ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Causalité ·
- Certificat médical ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Gérant ·
- Virement ·
- Assignation ·
- Associé
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Offre ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Part ·
- Liquidateur ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Cession ·
- Caution ·
- Retrait ·
- Société de gestion ·
- In solidum ·
- Gestion ·
- Fond
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Minorité ·
- Audition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.