Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 oct. 2024, n° 24/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01749 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4KX
Copie conforme
délivrée le 30 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2024 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [X] [U], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMEE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Avisé, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024 à 11h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 août 2023 par Prefecture des hautes alpes ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 octobre 2024 par Prefecture des hautes alpes notifiée le 25 octobre 2024 à 11h20 ;
Vu l’ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Octobre 2024 à 15h19 par Monsieur [L] [D] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la main levée de la mesure de rétention et la mise en liberté de son client subsidiairement une assignation à résidence, il soutient que l’arrêté de placement en rétention a été pris par une autorité incompétente et n’a pas tenu compte de la situation personnelle de son client.
Monsieur [L] [D] déclare c’est mon avocat qui m’a conseillé de ne pas me présenter, je veux revoir mes enfants, c’est trop risqué pour moi de rentrer dans mon pays, s’ils se rendent compte que j’ai quelque chose à faire avec des homme s’en est fini de ma vie
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’absence de délégation de signature :
Il résulte des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention, qui est un acte administratif individuel a été signé, en l’espèce, par M. [W] [E], sous-préfet directeur de cabinet du préfet des Hautes-Alpesqui a avait reçu délégation pour ce faire par acte publiable arrêté PCI n° 05-2024-10-11-00016 du 24 octobre 2024 portant délégation de signature du préfet des Hautes-Alpes :
ACTE PUBLIABLE 05-2024-10-11-00016
Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. [W] [E], sous-préfet,
Article 1°': Délégation de signature:
Délégation de signature permanente est donnée à Monsieur [W] [E], sous-préfet,
directeur de cabinet, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles, d’espèces, conventions, contrats, courriers portant conseils ou observations, requêtes gracieuses et contentieuses, déférés, mémoires en défense et en intervention, circulaires, correspondances et documents, relevant des attributions de l’État dans le département des Hautes-Alpes compris dans le cadre des permanences de week-end, de semaine et de jours fériés, à l’exception :
— des réquisitions de la force armée ;
— des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétences;
— de la réquisition du comptable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’arrêté de placement en retention :
L’Article L741-1 dispose que : ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle que’Une assignation à résidence lui a été notifiée le 03/10/2024, décision qu’il respecte. -'Cependant une convocation a 'été notifiée le 16/10/2024 à Monsieur [D] [L] pour qu’iI se présente la préfecture le 18/1/2024 pour une prise d’empreintes. Uintéressé ne-s’est pas présenté.
(…) Monsieur [I] [H] [L] s’est soustrait aux 2 mesures d’éloignement prises à son encontre et a refusé de se présenter à la Préfecture pour une prise d’empreintes, faisant ainsi obstacle à son identification.(…) L’intéressé relevant des cas cités par l’article L731-1, 1° du CESEDA, ne" présente plus de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire français qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans la mesure où il s’est soustrait à la pour prise d’empreintes dont ila fait l’objet, et que par conséquent il’y a lieu d’empêcher qu’il se soustraie à nouveau à la mesure d’éloignement prise a son encontre ; qu’il en, résulte que le placement en rétention apparaît comme une mesure préventive plus appropriée que l’assignation à résidence,.l’intéressé. n’ayant pas respecté cette précédente mesure, pour prévenir de nouveaux troubles à l’ordre public, et garantir l’efficience de la mesure d’éloignement ;
Sa situation personnelle et familiale n’est pas en contradiction avec les conditions d’une’ rétention administrative et ne révèle pas de vulnérabilité particulière incompatible avec son placement en centre de rétention’ ;
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement s’est soustrait aux 2 mesures d’éloignement prises à son encontre et a refusé de se présenter à la Préfecture pour une prise d’empreintes, faisant ainsi obstacle à son identification ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, X se disant Monsieur [L] [D] Å, précise ne pas détenir de passeport en cours de validité. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, l’arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l’ordonnance du 29 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [D]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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