Infirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 oct. 2023, n° 21/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 juin 2021, N° 2020F00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03614 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFS4
Madame [U] [O]
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE AMBOISE MONTLOUIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2021 (R.G. 2020F00907) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juin 2021
APPELANTE :
Madame [U] [O], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE AMBOISE MONTLOUIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2013,la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis (ci-après dénommée la Caisse de Crédit Mutuel) a accordé la SARL IK un prêt professionnel d’un montant de 30'000 euros destiné au financement de travaux et remboursable selon un taux d’intérêt fixe de 3 % par an sur une durée de 60 mois, moyennant le versement de 60 échéances successives de 539,06 euros, cotisation d’assurance non-incluse.
Sur le même acte, Madame [U] [O], gérante de la SARL IK, s’est engagée envers la banque en qualité de caution solidaire de l’emprunteuse, dans la limite de la somme de 30'000 euros.
Par acte distinct, dont la date exacte donne lieu à contestation, la caisse de Crédit Mutuel a accordé la SARL IK un prêt professionnel d’un montant de 86'000 euros destiné au financement de l’achat d’un fonds artisanal de coiffure et esthétique, selon un taux d’intérêt fixe de 3,25 % par an sur une durée de 84 mois, moyennant le versement de 84 échéances successives de 1146.06 euros, cotisations d’assurance non-incluse.
Sur ce même acte, Madame [U] [O] s’est engagée envers la banque en qualité de caution solidaire de la SARL IK, dans la limite de la somme de 103200 euros.
En garantie du remboursement de ce prêt, la Caisse de Crédit Mutuel a également obtenu le nantissement du fonds de coiffure – esthétique exploité par la société IK..
Par jugement en date du 27 février 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société IK, ensuite clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 16 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IK, entre les mains du mandataire liquidateur (Maître [C] [I]), pour un montant total de 91 641,12 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2015, la caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Madame [O] en sa qualité de caution, en lui réclamant paiement de la somme de 69'610,38 euros au titre du prêt de 86000 euros, et celle de 22'030,74 euros au titre du prêt de 30'000 euros.
Mme [O] a effectué des remboursements mensuels jusqu’en 2019.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes de 64 684,21 euros et de 15 716,49 euros en sa qualité de caution de la société IK.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné Mme [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis les sommes suivantes :
— 15 716,49 euros outre les intérêts au taux de 3,25 % à compter du 14 septembre 2020,
— 64 684,21 euros outre les intérêts au taux de 3,25 % à compter du 14 septembre 2020,
— accordé à Mme [O] un report de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pour s’acquitter de sa dette,
— ordonné l’anatocisme à compter du 14 septembre 2020,
— condamné Mme [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 17 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [O], demande à la cour de :
— vu les articles 1134 (ancien), 2288 et suivants, 2313 du code civil du code civil,
— vu l’article L. 341-4 ancien, L. 332-1 du code de la consommation,
— vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— la dire et juger bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juin 2021 pour l’avoir condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis les sommes de 15 716,49 euros et de 64 684,21 euros outre les intérêts au taux de 3,25 % à compter du 14 septembre 2020, ordonné l’anatocisme à compter du 14 septembre 2020, et l’a condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc et les entiers dépens,
et se prononçant à nouveau de,
au jour de la conclusion des actes de cautions,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau du code de la consommation,
au jour de l’assignation,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau du code de la consommation,
— à titre subsidiaire,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis de ses demandes par le fait de cette dernière de lui avoir fait perdre la garantie de nantissement,
— en toutes hypothèses,
— condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis au paiement de la somme de 4 000euros sur le fondement de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis, demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1134, 1153, 1234 anciens, et 2298 du code civil,
— vu l’article 1154, 1181 et 1180 du code civil,
— vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— condamné Mme [O] à lui payer les sommes suivantes de :
— 15 716,49 euros outre les intérêts au taux de 3, 25 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— 64 684,21 euros outre les intérêts au taux de 3, 25 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— condamné Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— accordé à Mme [O] un report de 12 mois à compter de la signification de la décision pour s’acquitter de sa dette,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux paiements.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 04 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des actes de cautionnement :
1- Selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
2- Mme [O] n’a énoncé aucune prétention tendant à voir prononcer la nullité de ses engagements en qualité de caution, au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2023, de sorte qu’il convient d’écarter, comme inopérants, les développements de la Caisse de Crédit Mutuel, relatifs à la confirmation de l’acte nul au visa des articles 1181 et 1182 du code civil (étant précisé à cet égard que la sanction d’un engagement de caution manifestement disproportionné n’est pas la nullité de cet acte mais l’impossibilité pour la banque de s’en prévaloir).
Sur la disproportion alléguée des engagements de Mme [O] en qualité de caution solidaire :
3- Se fondant sur les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, l’appelante, qui conteste la date indiquée sur le prêt de 86000 euros (qui serait de mars 2013 et non du 22 février 2014 comme mentionné à tort à l’acte), soutient que ses deux engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens; et que la banque ne rapporte pas la preuve que son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligations au moment où elle a été assignée.
4- La Caisse de Crédit Mutuel réplique qu’en sollicitant elle-même des délais de paiement, puis en réglant pendant plusieurs années des échéances mensuelles de 300 euros, Mme [O] a reconnu être débitrice au titre de ses deux engagements de caution, ce qui vaut reconnaissance de dette, et renonciation à se prévaloir d’une quelconque disproportion.
Elle conteste sur le fond toute disproportion en ce qui concerne les engagements de caution souscrits le 17 juillet 2013 (pour 30 000 euros) et le 22 février 2014 (pour 86000 euros) en soulignant qu’il s’agit pour ce dernier de sa date exacte.
Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, la situation patrimoniale de Madame [O] lui permettait de faire face à l’ensemble de ses engagements au jour de son appel en garantie.
Sur ce :
Concernant la disproportion alléguée à la date de conclusions des cautionnements
5- La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il en résulte qu’il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
6- En sollicitant auprès de la banque la possibilité d’effectuer des règlements échelonnés, puis en adressant pendant plusieurs années des paiements mensuels de 300 euros, Mme [O] n’a pas renoncé, de manière non ambigue et en pleine connaissance de cause, au droit de se prévaloir des dispositions d’ordre public précitées.
Au demeurant, dans son courrier adressé au Crédit Mutuel (pièce 5 de l’appelante), elle se bornait à rappeler quelle était sa situation de revenus et de charges au moment où elle s’est engagée comme caution solidaire, et également en 2015, en soulignant la précarité de cette situation.
Mme [O] demeure donc recevable à se prévaloir d’une disproportion manifeste, ainsi d’ailleurs que le tribunal l’a retenu.
7- Par ailleurs, Mme [O] fait valoir, à bon droit, que le cautionnement d’un montant de 103 200 euros n’a pas été conclu le 22 février 2014.
Il convient d’abord de rappeler que ce cautionnement, souscrit par Mme [U] [O], gérante de la SARL IK, pour les besoins de l’emprunt nécessaire à l’achat du fonds de coiffure-esthétique, constitue un cautionnement commercial.
En application de l’article L.110-3 du code de commerce, Mme [O] pouvait donc prouver par tous moyens contre son concontractant, la Caisse de Crédit mutuel, quel était le contenu exact de l’acte litigieux.
Il ressort des pièces produites par l’appelante que le compte courant de la société IK a reçu en crédit le 5 avril 2013 une somme de 86000 euros, avec comme objet 'déblocage prêt 37 408 1038 1803", ce qui correspond bien au montant et à la référence du prêt professionnel destiné à l’achat du fonds artisanal.
Au demeurant, ce contrat (pièce numéro 2 de la banque) stipulait que le prêt devait être amorti en 84 mensualités successives, avec une date prévisionnelle de première échéance fixée au 5 mai 2013 (ce qui est confirmé par le tableau d’amortissement édité le 2 avril 2013), et il comportait comme garantie, notamment, une assurance collective des emprunteurs proposée par la société ACM Vie, pour laquelle Mme [O] a formé une demande d’adhésion le 26 mars 2013 (sa pièce 18).
La banque a adressé à Mme [O] une information annuelle le 20 février 2015 en qualité de caution, au titre de ce prêt, en lui rappelant qu’elle s’était engagée en date du 26 mars 2013 en qualité de caution jusqu’à hauteur de la somme de 103 200 euros.
Cette même date (26 mars 2013) était également rappelée dans la mise en demeure adressée à Mme [O] le 24 mars 2015, en sa qualité de caution du prêt de 86 000 euros.
La banque n’a donné aucune explication de nature à remettre en cause la pertinence de ces écrits concordants, dont elle est la rédactrice.
La cour retiendra donc que la société IK a contracté son premier prêt selon acte en date du 26 mars 2013, pour un montant de 86 000 euros, et que Mme [O] s’est, à cette même date, et au pied du même acte, portée caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 103200 euros, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
8- Il ressort de la fiche de renseignements sur la caution, certifiée exacte le 3 avril 2013 (pièce 1 de l’appelante), exempte de toute anomalie apparente, qu’à la date de son premier engagement, Mme [O] percevait un revenu de 2060 euros par mois (1300 euros de salaire, 460 euros d’allocations familiales, et 300 euros d’autres revenus dont la nature n’est pas précisée).
Elle avait pour charge fixe, en dehors des frais de vie courante de la famille (avec trois enfants à charge), un remboursement d’emprunt de 1200 euros par mois, soit 14400 euros par an.
Son revenu net annuel s’élevait donc à (2060 x 12) -14400 = 10320 euros par an.
Elle vivait en concubinage avec M. [B] (PACS en date du 10 octobre 2007), mais les revenus de ce dernier ne sont pas à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
Mme [O] était propriétaire en indivision avec M. [B] d’une résidence secondaire à [Adresse 3], d’une valeur estimée de 250 000 euros, qui avait été acquise en recourant à un emprunt immobilier, pour lequel le capital restant dû s’élevait à 140 000 euros.
Compte tenu de la situation d’indivision, le patrimoine net de Mme [O] s’élevait donc au 26 mars 2013 à (250 000 – 140 000) / 2 = 55 000 euros, et non 45000 euros comme indiqué par le tribunal.
Contrairement à ce que soutient la banque, il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur du nantissement sur le fonds artisanal de coiffure, s’agissant d’une garantie complémentaire consentie par la SARL IK (qui n’était d’ailleurs pas encore inscrite à la date de conclusion du cautionnement) et non d’un élément de patrimoine personnel de Mme [O].
Celle-ci disposait de parts dans la SARL IK dont la valeur ne pouvait exéder le montant du capital social soit 1000 euros, à la date du cautionnement.
Il en résulte que le patrimoine de Mme [O] devait être évalué à 56000 euros au plus à la date de son engagement.
9- L’engagement à concurrence de la somme de 103 200 euros était donc manifestement disproportionné puisqu’il représentait 1.85 fois le montant du patrimoine de Mme [O], et 10 années de son revenu net.
10- Il ne résulte pas des productions que la situation de revenus et charges de Mme [O] se soit trouvée modifiée entre le 3 avril 2013, date de rédaction de la fiche de renseignement de caution et le 17 juillet 2013, date à laquelle elle s’est engagée comme caution à concurrence de la somme de 30 000 euros.
A la date à laquelle il a été souscrit, ce dernier engagement était lui aussi manifestement disproportionné, au regard du patrimoine de Mme [O], dont la valeur nette déjà entièrement absorbée par le premier cautionnement. Le cumul des engagements soit 133 200 euros représentait 12.9 années de revenus nets de Mme [O].
Concernant la situation de Mme [O] à la date à laquelle elle a été appelée :
11- Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
12- La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie non pas au regard du seul engagement dont l’exécution est demandée mais en considération de son endettement global, et au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine à cette date (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 17 octobre 2018 pourvoi n°17-21857 et Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019, pourvoi n°17-31011). .
13- Lorsqu’elle a été assignée par la banque le 18 septembre 2020, Mme [O] était toujours propriétaire avec M. [B], en indivision pour moitié, d’une maison de plain-pied sise à [Adresse 3] d’une surface habitable de 85 m², comprenant trois chambres, cusisine, salle à manger, implantée sur une parcelle de 318 m², achetée au prix de 150 000 euros le 19 novembre 2011.
14- La banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, que ce bien immobilier ait présenté le 18 septembre 2020 une valeur supérieure à la somme de 250 000 euros qui avait été mentionnée sur la fiche de renseignement en avril 2013.
15- La banque a certes versé au débat un avis de valeur de 300 000 euros établi par le cabinet d’expertise comptable COFRARIS (sa pièce 13), mais à la date du 19 novembre 2021 et non à la date de l’assignation, le 18 septembre 2020.
En outre, cet avis ne présente pas de force probante suffisante dès lors que l’évaluation s’est effectuée de manière non contradictoire, sans visite intérieure de la maison, et qu’il n’a pas intégré la nécessité de procéder à des travaux de couverture, pour un montant de 41689 euros selon devis de l’entreprise Flo Couverture (pîèce 20 de l’appelante).
16- Il en résulte qu’à la date de l’assignation, et en fonction des données du tableau d’amortissement du prêt immobilier, la résidence secondaire de Mme [O] avait une valeur nette de 250 000 euros – 124 734 euros (capital restant dû) = 125 266 euros, soit 62 633 euros représentant la part indivise de Mme [O].
17- Lors de son exercice clos le 31 aout 2020, la SARL Image de Mark, dont Mme [O] est actuellement gérante et associée, a enregistré un résultat net de 27 768 euros (et non de 34084 euros comme indiqué dans le jugement).
Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, ce résultat ne constitue pas un élément de patrimoine de Mme [O], et il ne ressort nullement des productions qu’une délibération de l’assemblée générale de la SARL ait voté, après la clôture des comptes au 31 aout 2020, une quelconque distribution de dividendes au profit des deux associées, étant au surplus relevé que la somme 27 768 euros ne pouvait être distribuée en l’état compte tenu d’un report à nouveau négatif de 18173 euros au titre de l’exercice précédent.
18- Les intérêts patrimoniaux de Mme [O] au sein de la SARL Image de Mark ne peuvent donc être estimés qu’en considération de la valeur des parts qu’elle détenait lors de l’assignation, et non du résultat net comptable de cette société.
19-Il ressort des statuts qu’à la date du 12 juillet 2020, le capital social de la SARL Image de Mark était fixé à 8000 euros, et que Mme [U] [O] détenait 71 parts sur 80, d’une valeur unitaire de 100 euros.(pièce 15 de l’appelante) en contrepartie de ses apports en numéraire (4000 euros) et en nature (3100 euros).
Le patrimoine de Mme [O] comportait donc un actif de 62633 + 7100 = 69 733 euros.
20 – Le passif patrimonial est constitué par le solde des prêts consentis à la société IK, ayant donné lieu aux cautionnements solidaires de Mme [O], dont le montant justifié après déchéance du terme ressortait à :
-15 716.49 euros en principal, au titre du prêt de 30 000 euros,
— 64 684.21 euros en principal, au titre du prêt de 64 684.21 euros
soit un total de 80400.70 euros.
21- Il apparaît ainsi que le patrimoine de Mme [O] ne lui permettait pas de faire face à ses obligations de caution solidaire de la SARL IK.
22- Il convient en conséquence d’infirmer totalement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter la caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble des demandes en paiement formées à l’encontre de Madame [U] [O].
Sur les demandes accessoires :
23- Il est équitable d’allouer à Madame [O] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en ses prétentions, la caisse de Crédit Mutuel supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par la société Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis à l’encontre de Mme [U] [O],
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis à payer à Mme [U] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de Ambroise Montlouis aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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