Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2024, n° 23/13436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 octobre 2023, N° 15/04078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/140
Rôle N° RG 23/13436 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCSE
SARL MAISONS RIPERT
C/
[M] [B]
[S] [F] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 02 octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04078.
APPELANTE
SARL MAISONS RIPERT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [B]
Madame [S] [F] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentés et assistés par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] ont confié, selon contrat de construction de maison individuelle du 1er décembre 2009, à la SARL Maisons Ripert, l’édification de leur maison à usage d’habitation, pour un prix initial de 450 000 euros.
Des avenants ont été signés les 31 mai, 14 juin et 3 août 2011 et 10 juillet 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2012, sans réserve.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Gan Assurances.
Se plaignant de divers désordres, les époux [B] ont obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 février 2013, la désignation de M. [B] [G] en qualité d’expert judiciaire. M. [L] [N] a été nommé, selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 23 avril 2013, en lieu et place de M. [G].
Par diverses ordonnances postérieures, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise aux intervenants à l’acte de construire, leur assureur et a étendu la mission de l’expert.
M. [N] a déposé son rapport le 14 juin 2018.
Les époux [B] ont, par acte du 13 octobre 2020, assigné les principaux intervenants à l’acte de construire, et notamment la SARL Maisons Ripert, celle-ci faisant, en outre, l’objet des demandes spécifiques suivantes : prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé par les époux [B] le 1er décembre 2009 ; condamner la SARL Maisons Ripert à payer en conséquence la somme de 266 590 euros, outre intérêt au taux légal courant du 14 juin 2018, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle des intérêts.
Par conclusions d’incident en date du 3 août 2021, la SARL Maisons Ripert a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable, du fait de la prescription extinctive, l’action des époux [B] tendant à prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé le 1er décembre 2009 ; condamner la société Maisons Ripert à payer la somme de 266 590 euros outre intérêts au taux légal courant du 14 juin 2018, date du dépôt du rapport de l’expert jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle desdits intérêts ; condamner les époux [B] à payer à la SARL Ripert la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré devenue sans objet la demande de jonction formulée,
— débouté la SARL Maisons Ripert de sa fin de non-recevoir,
— déclaré en conséquence l’ensemble des demandes de M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B], liées à une demande d’annulation du contrat de construction de maison individuelle recevables car non prescrites,
— débouté M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL Maisons Ripert à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Maisons Ripert aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état.
La SARL Maisons Ripert a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions de la SARL Maisons Ripert, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1222 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 2224, 2239, 2241 du code civil ;
— infirmer l’ordonnance d’incident du 2 octobre 2023, rendue par le juge de la mise en état du
tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a :
*débouté la SARL Maisons Ripert de sa fin de non-recevoir,
*déclaré, en conséquence, l’ensemble des demandes de M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] liées à une demande d’annulation du contrat de construction de maison individuelle recevables car non prescrites,
*condamné la SARL Maisons Ripert à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SARL Maisons Ripert aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Olivier Sinelle,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [M] [B] et de Mme [S] [F] épouse [B], initiée par assignation en date des 13 octobre, 6 et 23 novembre 2020 tendant à entendre :
*ordonner et juger que le contrat de construction de maison individuelle signé par les époux [B] le 1er décembre 2009 ne chiffre pas le coût des travaux restés à la charge du maître de l’ouvrage, ni n’indique les modalités de 'nancement, la nature et le montant des prêts obtenus en violation des dispositions de l’article L 232-2 du code de la construction et de l’habitation,
*prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé par les époux [B] le 1er décembre 2009,
*condamner la société Maisons Ripert a payer en conséquence la somme de 266 590 euros aux époux [B] en conséquence de la nullité du contrat, outre intérêts au taux légal courant du 14 juin 2018, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle desdits intérêts,
— condamner M. et Mme [M] et [S] [B] à payer à la SARL Ripert la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux,
avocat constitué sur son offre de droit ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B], notifiées par voie électronique le 1er janvier 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle :
*déboute la SARL Maisons Ripert de sa fin de non-recevoir, et plus généralement de ses demandes, fins et prétentions,
*déclare en conséquence l’ensemble des demandes de M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B], liées à une demande d’annulation du contrat de construction de maison individuelle recevables car non prescrites,
*condamne la SARL Maisons Ripert à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne la SARL Maisons Ripert aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle déboute M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner en conséquence la société Maisons Ripert à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Y ajoutant :
— condamner la société Maisons Ripert à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
L’ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL Maisons Ripert soulève la prescription de l’action en nullité du contrat de construction de maison individuelle engagée par les époux [B]. Elle fait valoir que le contrat a été signé le 1er décembre 2009 et que l’action en date du 13 octobre 2020 est au delà du délai de cinq ans.
Les époux [B] soutiennent que lorsqu’un contrat a été modifié par un avenant avec lequel il forme un tout indivisible, la prescription de l’action en nullité de l’entier contrat ne commence à courir qu’à compter de la conclusion de l’avenant et que l’assignation en extension de la mission de l’expert a également repoussé la prescription, de sorte que leur action est recevable.
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle a été signé par les époux [B] le 1er décembre 2009. Sont intervenus divers avenants dont le dernier est en date du 10 juillet 2012.
Par acte du 7 janvier 2013, les époux [B] ont assigné la SARL Maisons Ripert devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à la suite des divers désordres dont ils se plaignaient.
Par ordonnance du 15 février 2013, le juge des référés a désigné M. [B] [G] aux fins de relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux ; détailler leurs causes et préciser leurs conséquences ; dire les remèdes à y apporter ; évaluer le préjudice de jouissance.
Par acte du 13 octobre 2020, les époux [B] ont assigné la SARL Maisons Ripert en nullité du contrat conclu.
Il est de jurisprudence constante qu’une demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne tend pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée ne peut suspendre la prescription de l’action en annulation du contrat .
De même, la demande de nullité du contrat de maison individuelle ne résulte que des conditions de souscription du contrat conclu le 1er décembre 2009 (absence de chiffrage du coût des travaux restés à la charge du maître de l’ouvrage ; des modalités de financement, de la nature et montant des prêts obtenus… ). L’existence d’avenants, dont certains en moins-value, ne peut permettre de différer la date de début de prescription de l’action intentée sur la base du contrat conclu et en aucun cas être considérée comme emportant novation au sens de l’article 1329 du code civil, aucune obligation nouvelle n’étant créée.
Ainsi, la prescription de l’action en nullité du contrat a commencé à courir à compter du 1er décembre 2009.
L’assignation « en extension de la mission de l’expert en conséquence de la nullité du contrat » qui aurait été délivrée à la SARL Maisons Ripert le 13 avril 2015 et invoquée par les époux [B] n’a pas été produite.
Seule figure au dossier la décision du juge des référés du 16 octobre 2015, intervenue à la suite des assignations délivrées du 10 au 22 juillet 2015 aux divers intervenants, y compris la SARL Maisons Ripert, qui étend la mission de l’expert aux fins, conformément à la demande des époux [B], de voir évaluer le coût des matériaux mis en 'uvre et le chiffrage des comptes entre les parties en cas de nullité du contrat de construction de maison individuelle.
Cependant, à cette date (2015) l’action des époux [B] était déjà prescrite.
En conséquence, l’action en nullité du contrat de construction de maisons individuelle conclu le 1er décembre 2009 et engagée par acte du 13 octobre 2020 est irrecevable comme prescrite.
Au vu de la présente décision, les époux [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SARL Maisons Ripert les frais irrépétibles engagés dans la présent instance. M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] seront condamnés à lui payer, à ce titre, une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2023, sauf dans ses dispositions ayant débouté la SARL Maisons Ripert de sa fin de non-recevoir ; déclaré en conséquence l’ensemble des demandes de M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] liées à une demande d’annulation du contrat de construction de maison individuelle recevables car non prescrites ; condamné la SARL Maisons Ripert à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Maisons Ripert aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Olivier Sinelle ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande présentée par M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu 1er décembre 2009 et ses conséquences ;
Condamne M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] à payer à la SARL Maisons Ripert une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [B] et Mme [S] [F] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux qui en a fait la demande.
Le Greffier, La Présidente,
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