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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 janv. 2024, n° 23/10329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/10329 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXMI
Ordonnance n° 2024/M23
M. [P] [B]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Laurent LATAPIE
Appelant
S.C.I. [K]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 janvier 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire en date du 18 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 mars 2023 ;
dit que, faute pour M. [P] [B] de libérer les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], objets du bail commercial du 1er octobre 2013 liant les parties, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique ;
condamné M. [P] [B] à payer à la société civile immobilière (SCI) [K] la somme provisionnelle de 5 626,44 euros au titre des loyers, charges, accessoires échus et impayés au 25 avril 2023 ;
condamné M. [P] [B] à payer à la SCI [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SCI [K] du surplus de ses demandes ;
condamné M. [P] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 2 août 2023 au greffe par M. [B] ;
Vu la constitution de Me Maxime Plantard, le 7 août 2023, pour la défense des intérêts de la SCI [K] ;
Vu la transmission, le 6 septembre 2023, des conclusions de l’appelant ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du 7 septembre 2023 ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelant le 7 septembre 2023 fixant l’affaire à l’audience du 14 mai 2024 et une clôture 16 avril précédent ;
Vu la transmission, le 4 octobre 2023, des conclusions de l’intimée ;
Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 4 octobre 2023 par lesquelles la SCI [K] demande, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise et la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [B] demande de :
débouter la SCI [K] de sa demande de radiation ;
débouter la SCI [K] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SCI [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’objet du présent incident n’étant pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité, M. [B] n’est pas fondé à se prévaloir de possibilités sérieuses d’infirmation de la décision pour s’opposer à la demande de radiation sollicitée par la société [K].
Le premier juge a mis plusieurs obligations à la charge de M. [B], appelant, à savoir régler diverses sommes, et en particulier un arriéré locatif de 5 626,44 euros arrêté au 25 avril 2023 et des frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros, et quitter les lieux.
Concernant les condamnations pécuniaires, M. [B] verse aux débats des éléments comptables, à savoir un extrait de compte du fonds exploité, la pharmacie La Platane, et des relevés bancaires ouverts au nom de cette pharmacie dans les livres de la Banque Postale, desquels il résulte un certain nombre de virements effectués en faveur de la société [K] entre le 20 juillet 2022 et le 13 avril 2023 en règlement de loyers portant sur la période allant du mois d’avril 2022 au mois d’août 2023. Or, à la lecture de l’ordonnance entreprise, l’arriéré locatif de 5 626,44 euros comprend les loyers des mois de décembre 2022, janvier et février 2023, outre un solde de taxe d’ordures ménagères.
Il apparaît donc que M. [B] a exécuté l’ordonnance entreprise en ce qui concerne l’arriéré locatif auquel il a été condamné, étant relevé que le dispositif de l’ordonnance entreprise ne comporte aucune condamnation de l’appelant à une indemnité provisionnelle d’occupation.
Concernant l’obligation de quitter les lieux, en l’absence de circonstances particulières liées notamment à la situation des occupants, la mesure d’expulsion ne caractérise aucunement des conséquences manifestement excessives, pas plus qu’une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise, au sens du texte susvisé.
Les locaux étant destinés à l’exploitation d’une officine appartenant à M. [B], l’exécution de la décision portant sur l’obligation de quitter des lieux serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et en l’occurrence la perte de son activité professionnelle, et ce, alors même que les éléments comptables produits par M. [B] tendent à démontrer qu’il a réglé les sommes auxquelles il a été condamné, ce qui pourrait justifier le constat d’un commandement de payer irrégulier comme portant sur des sommes qui avaient été réglées ou l’octroi de délais de paiement rétroactifs.
Il convient de relever que la société [K] n’a pas répondu aux moyens développés par M. [B].
Il convient donc de débouter la SCI [K] de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
En outre, compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de recours,
Déboutons la SCI [K] de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/10329 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI [K] et de M. [P] [B] ;
Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 janvier 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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