Confirmation 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 21 janv. 2013, n° 2009008923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2009008923 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2009 008923 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI PLAIDOIRIES JUGEMENT DU 21/01/2013
LLLLLLLA de dede e de
DEMANDEUR (s) : SOCIETE QUALIBETON – - HAMEAU QUEVILLON – […]
REPRESENTANT (s) :
DEFENDEUR (s) : SOCIETE SONDEFOR – 2, ROUTE DE LA LANDE – […]
REPRESENTANT (s) : […]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/11/2012
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT MR LEMAITRE JUGES MR CHEVRON MR SAUSSEREAU GREFFIER présent lors des débats M. MOUSSAY, Commis greffier assermenté
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON-PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
SOCIETE QUALIBETON – HAMEAU QUEVILLON – […] Comparant Mlle CHENNIT NABILA munie d’un pouvoir spécial
Et
SOCIETE SONDEFOR – 2, ROUTE DE LA LANDE – […] Comparant par […] – LE, […]
Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 12/11/2012 en audience publique puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 21/01/2013 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées.
Le Tribunal,
Vu l’assignation en référé demandée par la société QUALIBETON, en date du 26 Mars 2009, à l’encontre de la société SONDEFOR, aux fins d’obtenir le paiement de ses factures
Vu l’ordonnance de Référé rendue le 26/05/2009 par Mr BOUVARD Juge au Tribunal de Commerce du Mans, statuant comme Juge des référés, assisté de Mr GENESTE, greffier assermenté, présent lors des débats du 12/05/2009
Vu l’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce du Mans le 31 Août 2009, demandée par la
société QUALIBETON et signifiée à la société SONDEFOR par Me Y Z, huissier de justice, […]
(* 1
Vu le jugement en date du 1° Mars 2010 du Tribunal de Commerce du MANS ordonnant la nomination d’un expert en la personne de Mr X, expert près la Cour d’Appel d’ANGERS, domicilié 4, […]
Vu le rapport d’expertise remis aux parties à partir du 15 Octobre 2011.
Vu les lettres de Greffe adressées aux différentes parties et à leurs représentants, fixant cette affaire POUR ETRE PLAIDEE à l’audience du 12/11/2012,
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 12/11/2012 auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS :
La Société QUALIBETON, spécialisée dans la fourniture de béton prêt à l’emploi, a été sollicitée par la société SONDEFOR, spécialisée dans la réalisation de pieux, pour la fourniture de béton sur le chantier du stade MMA du MANS.
L’attributaire du marché de construction de ce stade est l’entreprise de Gros Oeuvre HEULIN, filiale du groupe VINCI Cette dernière a sous-traité la réalisation des forages et du coulage des pieux, devant servir de fondations, à la société SONDEFOR.
Des problèmes de formule de béton sont intervenus créant un litige entre la société QUALIBETON et La société SONDEFOR. La technicité des problèmes étant avérée, il était nécessaire de vérifier- à partir de plans ou d’autres moyens- les quantités exactes de béton livrées, utilisables et réellement utilisées et d’estimer la part de responsabilité de chacun devant ce qui apparaissait comme une recherche de bonne formule pour tenir compte des divers aléas ( bonne ou mauvaise rhéologie du béton suivant la nature des lieux où ont été forés les pieux, bon ou mauvais dimensionnement des cages d’armatures – problème soulevé par une des parties-, bonne ou mauvaise réponse au PQC remis au fournisseur de béton, etc…..). C’est pourquoi, le Tribunal de Céans a été contraint de faire appel à un Expert, en la personne de Mr X avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces et éléments du dossier – Réunir les parties et entendre les sachants
— Dire si le béton livré par QUALIBETON a correspondu aux spécifications des documents contractuels du marché principal, (puisque c’est bien pour les livraisons avant le bon de commande du 3 novembre 2008 qu’il y a litige)
— Préciser les difficultés rencontrées et les démarches accomplies jusqu’à ce que soit trouvée la solution
— Donner avis sur les responsabilités et les préjudices allégués, en essayant de concilier les parties et en proposant un apurement des comptes
— Répondre à tout dire des parties – D’une manière générale, donner à la juridiction qui sera saisie au fond, tous éléments de fait pour statuer.
Après avoir réuni les parties le 21 juin 2010 et reçu différents dires des deux sociétés ; après leur avoir adressé le 15 janvier 2011, une note de synthèse et avoir, de nouveau, reçu des observations et être resté dans l’attente d’éventuels commentaires, le 15 octobre 2011 Mr X procéda à la rédaction de son rapport d’expertise.
PRETENTIONS DES PARTIES
a) Demandeur :
S #
La société QUALIBETON affirme avoir rempli son obligation contractuelle vis-à-vis de la société SONDEFOR. Elle expose que, dans son rapport, l’expert judiciaire confirme la responsabilité de la société SONDEFOR et donne droit à ses demandes légitimes. Elle saisit donc la juridiction de céans afin d’obtenir le paiement des sommes due. Vu les articles 1134 et 1153 du Code Civil, elle demande au Tribunal de Commerce de dire et juger qu’elle est bien fondée en sa demande et qu’en conséquence
.À titre principal, le prononcé du jugement soit de:
— - condamner la société SONDEFOR à lui régler la somme de 149 143 € auxquels s’ajoutent les intérêts légaux à compter de la date des mises en demeure,
— - condamner la société SONDEFOR à lui verser la somme de 62 225,80 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— - condamner la société SONDEFOR à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du NCPC – - la condamner aux entiers dépens, b) Défendeur :
La société SONDEFOR considère que la société QUALIBETON a été défaillante dans la réalisation de son contrat de vente, qu’elle ne donne aucune justification des sommes réclamées sans tenir compte d’une surfacturation de 304,50 m3 de béton, qu’elle est à l’origine de pertes de cadence préjudiciables confirmées par l’expert et qu’en conséquence elle doit être condamnée au titre de ce préjudice.
Vu les articles 1582 et suivants, 1641 et suivants, du Code Civil, la société SONDEFOR demande au Tribunal de :
— - Constater, dire et juger que la société QUALIBETON a été défaillante dans l’exécution du contrat de vente de béton conclu avec elle, en ne fournissant pas du béton conforme à sa destination
— - Constater que la société QUALIBETON ne justifie pas les sommes réclamées, en regard de ses factures, de l’avoir N°4556 du 31 décembre 2008, et de la facturation en surnombre de 3 1 668,00 HT, correspondant à 304,50m3 de béton ;
— - Fixer son préjudice à la somme de 149 143,00 € HT
— - Condamner QUALIBETON à lui payer la somme de 34 206,68€, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
— - Condamner la société QUALIBETON à payer 5 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise
— -- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les parties et examiné leurs pièces, constate que Mr L’expert mentionne dans son rapport que certaines pièces sollicitées n’ont pas été communiquées, à savoir : justificatifs détaillés des préjudices subis et marché initial de livraison de béton entre SONDEFOR et QUALIBETON
Attendu que Mr L’expert rappelle que la société SONDEFOR a sous traité à la société QUALIBETON la fabrication du béton dont l’offre n’a été faite que le 13 Octobre 2008 et le bon de commande adressé le 3 novembre, soit un mois avant l’achèvement des travaux, qu’il n’est pas inhabituel que la formulation du béton soit adaptée au commencement des travaux en fonction des éventuelles difficultés rencontrées sur le site ou lors de la réalisation des essais grandeur nature préalables aux travaux, qu’avant le 8 Octobre 2008 il n’y a pas de formule exacte du béton livré puisque aucun document officiel n’existe hormis le descriptif CCTP, lot 41, où il est stipulé les indications générales du produit souhaité, qu’en tout état de cause, la société SONDEFOR n’a
( ,
jamais fait officiellement constaté la non-conformité du dit béton ni réalisé d’analyses en vue de prouver son inadaptabilité aux travaux (puisque seul le refus de pénétration des cages d’armatures a attesté d’un problème),t qu’enfin le contrôle interne du béton – comme le prévoyait le PQC- était à la charge de la société SONDEFOR qui, si elle l’estimait nécessaire, pouvait effectuer un contrôle d’étalement par ses soins avant emploi.
Attendu que Mr L’expert énonce que le commencement des travaux de forage était prévu le 22 septembre 2008 pour une durée de 10 à 11 semaines (la dernière livraison de béton ayant eu lieu le 5 décembre, dans le délai, malgré une commande complémentaire de pieux), que des difficultés ont été rencontrées lors de l’enfoncement des premiers pieux ( obligeant QUALIBETON à remettre en cause la qualité du béton), que ce n’est qu’à partir du 8 Octobre que les travaux ont pu réellement reprendre, que la société SONDEFOR argue avoir dû mettre en place des moyens complémentaires pour répondre au marché, mais que l’absence décrit entre les parties avant le 13 Octobre ne permet pas de connaître ce qui était convenu
Attendu qu’en l’état des pièces et informations en sa possession, sans sous-estimer qu’il parait indubitable que chacune des entreprises a eu des frais et pertes liées aux travaux et qu’il n’a pas été fait état de préjudices liés à un déplacement de planning et de pénalités imputées par la société HEULIN ( hormis le courrier du 21 novembre 2008), Mr L’expert propose que les efforts difficiles à départager, eu égard à l’absence d’un réel planning et d’un carnet précis de suivi des forages, inhérents au manque de préparation ainsi qu’au démarrage tardif, restent à charge de chacun des deux intervenants
Attendu que Mr L’expert émet l’hypothèse que l’importante présence d’eau dans les forages, lessivant le béton, est sans doute à l’origine de la difficulté d’enfouissement des cages et que des essais préalables auraient sans doute permis de s’en rendre compte
Attendu que le décompte établi par Mr L’expert, en fonction des informations fournies et des pièces transmises, considérant que le béton surconsommé (304,50m3) a bien été fabriqué par QUALIBERON à la demande de SONDEFOR et qu’il doit donc être réglé par celle-ci, laisse apparaître, hors divers préjudices difficilement estimables du fait de l’imprécision des justificatifs fournis ou de l’absence de ceux-ci, un dû de 144 168,76 € TTC à la société QUALIBETON.
Attendu que la norme NF EN 206-1 définit les obligations des parties, à savoir que le prescripteur est responsable du béton, le fabricant de la qualité et de la conformité du produit ainsi que du contrôle de sa production et l’utilisateur de la mise en place du béton et qu’ici, la société SONDEFOR. était prescripteur et utilisateur et la société QUALIBETON était le fabricant- producteur et contrôleur du matériau .Le bétonnier ayant pour seule obligation de fournir un béton conforme aux exigences de l’entreprise de maçonnerie
utilisatrice, ici SONDEFOR, il appartenait donc à celle-ci de définir la formulation exacte du béton apte à répondre à ses besoins.
Attendu que le Tribunal, après lecture des analyses et des explications de Mr L’expert, s’en remettra à ses conclusions.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1134 et 1153 du Code Civil, Vu les articles 1582 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil,
Déboute la société SONDEFOR de sa demande de constater que la société QUALIBETON a été défaillante dans l’exécution du contrat de vente de béton conclu avec elle-même, en ne fournissant pas du béton conforme à sa
destination.
Déboute la société SONDEFOR de sa demande de constater que la société QUALIBETON ne justifie pas les sommes réclamées, en regard de ses factures, de l’avoir N°4556 du 31 décembre 2008, et de la facturation en surnombre de 31 668 € HT, correspondant à 304,50 m3 de béton, Mr L’expert ayant transmis son décompte.
Déclare la société QUALIBETON bien fondée dans sa demande de règlement des sommes qui lui sont dues, revues et corrigées par Mr X, Expert, après contrôle.
Condamne la Société SONDEFOR à régler à la Société QUALIBETON la somme de 144 168,76 € TTC, telle qu’elle apparaît après décompte de Mr L’expert, auxquels s’ajoutent les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure.
Déboute les sociétés SONDEFOR et QUALIBETON dans leurs demandes de fixation de sommes à verser au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis.
Condamne la société SONDEFOR à verser à la société QUALIBETON la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société SONDEFOR aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, soit : 1°) Coût de l’assignation en date du 07/08/2009 ;
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 175,46 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur LEMAITRE, Président de section, ayant signé le présent jugement avec M. MOUSSAŸY, commis greffer assermenté du Tribunal de Commerce du
MANS, présent lors des débats.
reffier – Le Président
POUR COPIE CONFORMEA L'[…]
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