Confirmation 7 novembre 2024
Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2024, n° 24/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01802 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5PE
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024 à 11H33.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le 31 Mai 2001 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Ariane FONTANA,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Madame [H] [Z] , interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [P] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 à 20h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 5 avril 2024 portant interdiction du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 02 novembre 2024 à 11H16;
Vu l’ordonnance du 6 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 11H33 ;
Vu l’appel interjeté le 6 Novembre 2024 à 16H10 par Monsieur [G] [F] ;
Monsieur [G] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis tunisien. Cela fait 5 ans que je suis en France. J’ai des papiers italiens. J’ai une carte d’identité italienne. On m’a pris mon passeport et la carte d’identité italien à la police. J’habite à [Localité 10] avec ma compagne J’habite [Adresse 8]. Vous avez les papiers. Ma compagne a envoyé les papiers. Je travaille au Bled dans les chantiers, dans la peinture. Nous avons prévu de nous marier. Nous avons fait constituer un dossier de mariage avec ma compagne. Cela fait un an et demi que je vis avec ma compagne. Je suis en train de faire un dossier pour le mariage. Je fais les démarches étape par étape. Le passeport est au cra. L’avocat m’a dit de faire appel parce que j’avais une chance parce que j’avais un hébergement. J’aurai pu être assigné à résidence pour justifier de ma bonne foi. Je suis à l’écoute de la justice. Je suis de bonne foi. Si je sors du centre, je ferai les démarches je vais quitter le territoire français, j’irai en Italie ou en Tunisie. Je prendrai un avocat pour faire des démarches. Quand je suis arrivé, je n’avais pas de traducteur, je ne parlais pas bien français. Je ne connaissais pas mes droits. Si j’avais su qu’il fallait régulariser ma situation, je l’aurais fait. Je veux régulariser ma situation pour avoir une vie sereine avec ma compagne. Je vais respecter votre choix. J’appliquerai votre décision.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir :
— l’irrégularité du procès-verbal de notification du placement en rétention : au verso, il n’est pas porté mention de la date, on ne peut pas procéder par déduction. Ce n’est pas une erreur matérielle mais un oubli. Cela porte grief à la personne. Quant bien même une heure est indiquée, cela ne remplit pas les conditions légales et cela ne permet pas de comprendre la chronologie de événements. Cette erreur empêche le juge d’exercer son contrôle,
— l’absence d’examen réel de sa situation au fond : il remplit les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence. Je n’ai pas vu la carte d’identité italienne dans le dossier, il a un titre d’identité en cours de validité, il a un logement avec sa compagne,
— sur le risque de fuite : nous avons une vie privée et familiale qui n’est pas contestée ainsi que des projets de couple et d’un foyer. L’adresse était déjà mentionnée dans la fiche pénale. Il avait déjà des liens affectifs et des projets avec madame. Monsieur n’a pas la volonté de rester en France. Il a compris que pour régulariser sa situation, il doit quitter le territoire français. Il est compliqué de régulariser sa situation quand on a une ITF. Il doit retourner en Tunisie pour régulariser sa situation. Cela lui permettra de solliciter la main levée de l’interdiction du territoire français. Il pourra demander un visa pour rejoindre sa femme au titre du regroupement familial.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose que :
— le passeport de l’intéressé est en cours de validité jusqu’au 20/12/2028 et est au centre de rétention administrative,
— sur la notification de la décision de placement en rétention : la notification a été faite à 11h16. Il n’y a pas de date. On voit qu’il y a bien un avis de levée d’écrou le 02/11/2024. On lui a notifié la mesure d’éloignement le 02/11/2024. Les droits sont notifiés le 02/11/2024 à 11h16. On a un PV de transport du 02/11/2024. Cet arrêté de placement en rétention date bien du 02/11/2024 ;
— l’appelant a remis son passeport périmé. On eu ensuite le passeport valide et la carte d’identité tunisienne. Il a eu la possibilité de finir sa peine plus tôt avec une libération conditionnelle d’expulsion. Il a refusé. Il a été jusqu’au bout de sa peine. Aujourd’hui, il dit qu’il a un projet de mariage en France. On voit qu’il n’a pas de volonté de départ. Nous avons une attestation d’hébergement qui date du mois de mars. L’assignation a pour but de mettre à exécution l’éloignement de l’étranger, lequel a déjà eu des interdiction du territoire, il n’est pas parti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la nullité de la procédure
L’arrêté de placement en rétention est daté du 31 octobre 2024 et sa notification au verso comporte quant à elle l’heure à laquelle elle a été faite, soit 11 heures 16 sans mentionner de date, étant précisé que l’heure de la levée d’écrou, 11 heures 11, est mentionnée au-dessous.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a motivé son rejet de l’exception de nullité par le fait que la combinaison de la date du recto et de l’heure du verso ne laissait planer aucun doute quant à l’horodatage de la notification de l’arrêté alors que la date du placement en rétention, le 2 novembre 2024, est clairement mentionnée à son recto.
Dans ces conditions l’appelant ne justifie d’aucune atteinte à ses droits et à leur exercice effectif et cette exception de nullité sera rejetée.
2) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
3) Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce l’appelant justifie de la remise de son passeport en cours de validité à l’administration et verse au dossier des pièces attestant de la stabilité de sa situation.
Pour autant, et malgré ses déclarations à l’audience, force est de constater, ainsi que l’ont souligné le premier juge et la représentante de la préfecture, il a refusé le bénéfice d’une libération conditionnelle 'expulsion’ alors qu’il était incarcéré faisant douter de la sincérité de ses propos.
Ce moyen sera également écarté
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [F]
né le 31 Mai 2001 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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