Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00759 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJXA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 31 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000808 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
Association DES PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 27 (ADAPEI 27)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Elise DELAUNAY de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Inscrit sur la formation mastère spécialisé management par projets option stratégie devant se dérouler du 14 avril 2021 au 14 avril 2022, une convention de stage pratique mastères spécialisés a été signée le 29 avril 2021 entre M. [G] [H] [B], l’association Adapei 27 'les ateliers Château [7]' et l’association [5], organisme de formation.
M. [H] [B], par courrier recommandé du13 décembre 2021 envoyé à l’Esat 'Les ateliers Château [7]', a pris acte de la rupture.
Par requête reçue le 27 mai 2022, M. [H] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en requalification de la convention de stage à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en requalification de la prise d’acte en un licenciement nul à raison de la discrimination et du harcèlement moral dont il a fait l’objet, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] [B] de l’intégralité de ses demandes, débouté l’association Adapei 27 de ses demandes reconventionnelles et condamné M. [H] [B] aux entiers dépens.
M. [H] [B] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2023.
Par conclusions remises le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens, et statuant à nouveau, de :
— requalifier la convention de stage à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dire qu’il travaillait en qualité de directeur, catégorie cadre, classe 1, coefficient 870 selon la convention collective du 15 mars 1966, que son salaire mensuel de référence est de 3 323,40 euros et condamner l’association Adapei 27 à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 3 323,40 euros
— rappel de salaire sur la période du 29 avril au 13 décembre 2021 : 15 031,64 euros
— congés payés afférents : 1 334,41 euros
— condamner l’association Adapei 27 à lui payer la somme de 19 940,40 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, actes de discrimination à l’embauche, abus de vulnérabilité, harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— dire que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul, et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’association Adapei 27 à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 13 293,60 euros
— congés payés afférents : 1 329,36 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 19 940,40 euros
— dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de pouvoir valider sa formation professionnelle diplômante et au préjudice moral subi : 5 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 19 940,40 euros
— ordonner à l’association Adapei 27 de lui remettre les bulletins de salaire sur la période du 29 avril au 13 décembre 2021, un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts de retard au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts,
— débouter l’association Adapei 27 de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre celle 3 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions remises le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association Adapei 27 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, débouter M. [H] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande d’astreinte et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [H] [B] explique que, s’étant inscrit en école d’ingénieur, mastère spécialisé 'management par projets option stratégie', il devait effectuer un stage professionnel de six mois en entreprise et que c’est dans ce contexte, et alors qu’il avait une solide formation et une expérience de 15 ans en tant que gestionnaire santé, social, médico-social mais aussi en tant que directeur d’ehpad et de résidences sénior, qu’il a signé une convention tripartite avec l’Esat 'Les ateliers château [7]', sachant qu’au regard de la problématique de sa thèse, validée par l’Esat, sa mission consistait à conduire la rénovation du site actuel de l’Esat et à lui créer une nouvelle annexe, mieux adaptée aux spécificités de certaines de ses activités commerciales.
Or, il soutient qu’il y a eu un détournement de la convention de stage dans la mesure où la nature même de la mission initiale, à savoir la mise en place d’un projet d’établissement, correspondait à une mission régulière et permanente de directeur et qu’il n’a pu recevoir aucune formation de la part de son maître de stage, M. [Z], celui-ci ne disposant d’aucun diplôme équivalent à celui que lui-même préparait, ni d’aucune expérience en management de projets pour être ingénieur, niveau master, spécialité chimie, sachant qu’il n’avait jamais élaboré un projet d’établissement depuis qu’il était directeur de l’Esat malgré l’obligation d’y procéder tous les cinq ans et qu’il s’est ainsi servi de sa candidature pour pallier sa carence, sans pouvoir lui apporter les conseils et l’expérience attendus, difficulté dont il a fait part à l’association dès le mois de novembre.
Il relève encore que cette absence de formation ressort de son affectation au centre d’accueil de jour où M. [Z] ne se rendait que rarement et du télétravail qu’il a été amené à réaliser, l’isolant ainsi, sans lui offrir les besoins d’accompagnement et d’encadrement inhérents à un stage.
En réalité, il explique qu’alors même que la convention de stage avait été conclue, non pas avec le centre d’accueil de jour, mais avec l’Esat 'Les ateliers Château [7]' et que le projet de thèse n’était rattaché qu’à cet établissement, M. [Z] s’est servi de son expérience professionnelle pour le laisser en totale autonomie sur le centre d’accueil de jour où il y exerçait les fonctions de directeur, planifiant les rendez-vous avec des intervenants extérieurs, contribuant à la réorganisation fonctionnelle du centre, au recrutement de nouveaux collaborateurs, à la tenue d’enquêtes de satisfaction et à leur restitution, à la réalisation de rapports de diagnostic ressources humaines, mais aussi à la tenue des réunions de service et à l’organisation et la participation active aux réunions du conseil de vie sociale.
Dès lors, ayant en réalité exercé les fonctions de directeur du centre d’accueil de jour, il sollicite la requalification de sa convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée mais aussi, un rappel de salaire sur la base d’un emploi de directeur, statut cadre, classe 1, coefficient 870 et une indemnité pour travail dissimulé dès lors qu’il s’est agi de l’engager en qualité de salarié sans le payer comme tel et sans le déclarer, et ce, en l’incitant à s’investir dans son travail en le laissant croire qu’il serait engagé officiellement à l’issue de son stage.
En réponse, l’association Adapei 27 explique qu’elle gère [Localité 4] l’Esat 'Les ateliers Château [7]' qui a vocation à proposer une activité professionnelle aux personnes en situation de handicap ainsi que le centre d’accueil de jour '[9]' qui lui est complémentaire pour recevoir certaines des personnes travaillant à l’Esat, et que c’est dans ce cadre que
M. [H] [B], inscrit au sein de la formation de mastère spécialisé, l’a sollicitée pour obtenir un stage en alternance et qu’il a été signé en avril 2021 une convention tripartite de stage comprenant des annexes fixant les objectifs concrets de la mission du stagiaire, ceux-ci ayant été déterminés en concertation entre les trois parties, avec possibilité d’évolution, sachant qu’il en ressortait clairement, dès l’origine, que les missions de M. [B] concerneraient les deux entités, à savoir l’Esat et le centre d’accueil de jour.
A cet égard, tout en précisant que M. [H] [B] n’a jamais été en charge de conduire la rénovation de l’Esat puisqu’aucune décision n’a en réalité jamais été prise de reconstruire ou de rénover le site, elle indique que le projet initial qui consistait à réaliser un projet d’établissement a été remplacé d’un commun accord, au mois d’août, par celui relatif à la prise en compte du management des risques à l’occasion de projets de rénovation et construction, et qu’ainsi, l’ensemble des missions confiées à M. [H] [B] ont été en lien avec les projets établis, sans qu’il n’ait jamais réalisé les fonctions de directeur du centre d’accueil de jour, ni était dans un lien de subordination avec M. [Z].
Elle note au contraire que M. [H] [B] a été présenté aux membres de l’équipe et mis en mesure d’échanger avec eux à sa convenance, sachant qu’il leur avait été demandé qu’il soit mis dans la boucle de leurs mails afin qu’il bénéficie de toutes les informations utiles à la réalisation de la thématique de son stage, seule possibilité pour qu’il puisse appréhender l’établissement dans sa globalité et réaliser un stage instructif et réussi, et ce, en bénéficiant d’échanges réguliers avec M. [Z], qui avait toutes les compétences requises pour être tuteur au regard de son parcours professionnel, sans que la possibilité offerte à M. [H] [B] de télétravailler les vendredis ne remette en cause la réalité de l’accompagnement dont il bénéficiait.
Elle relève encore que la petite taille du centre d’accueil de jour ne nécessitait pas l’organisation de réunions journalières et que, s’agissant des réunions hebdomadaires, c’est bien M. [Z] qui les animait, sachant qu’en cas de congés, des subdélégations de pouvoir étaient établies au bénéfice de Mme [R], directrice adjointe, et de manière exceptionnelle, à M. [E], adjoint de direction en mission transversale pour l’ensemble des Esat de l’Adapei 27.
Enfin, elle rappelle que la rémunération de M. [H] [B] était assurée par la région Normandie, sans qu’elle n’ait eu la possibilité de lui verser des indemnisations complémentaires, l’école lui ayant clairement indiqué que cela était interdit, et ce même pour prendre en charge les frais résultant du trajet domicile-travail, étant noté que M. [H] [B] ne pouvait ignorer le coût que cela allait représenter au moment de la signature de la convention de stage, de même qu’il ne pouvait ignorer que la signature d’une telle convention ne s’apparentait pas à une promesse d’embauche, pas plus que ne l’était l’invitation de son maître de stage à postuler sur les postes se libérant au sein de l’association.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
Une convention de stage ne constituant pas un contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, étant noté que l’objet d’une telle convention impliquant nécessairement l’accomplissement de tâches professionnelles sous l’autorité fonctionnelle de l’entreprise d’accueil, ce seul constat n’en permet pas la requalification.
Selon l’article L. 124-1 du code de l’éducation, les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4 du présent code.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en 'uvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.
L’enseignant référent prévu à l’article L. 124-2 du présent code est tenu de s’assurer auprès du tuteur mentionné à l’article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l’organisme d’accueil, le cas échéant, une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies.
Selon l’article L. 124-7, aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, alors que M. [H] [B] était inscrit dans un mastère spécialisé management par projet-option stratégie, une convention de stage a été signée le 29 avril 2021 entre le [5] école d’ingénieurs, M. [H] [B] et 'Les ateliers château [7]', le stage devant, par une application pratique, apporter un complément à la formation théorique dispensée par l’école, avec cette précision que les objectifs du stage, son déroulement et son contenu étaient à négocier par le stagiaire avec la direction de l’entreprise, avec communication à l’école.
A cet égard, il est produit la 'fiche mission entreprise’ transmise à l’école d’ingénieurs qui précise les raisons conduisant l’Adapei 27 à proposer un stage à M. [H] [B] et il en résulte que, dès ce stade, il était expressément indiqué que le centre d’accueil de jour [9] faisait partie de l’Adapei 27 et que, dans un contexte de reprise de la gestion de l’ensemble des établissements médico-sociaux de l’association Les papillons blancs de l’Eure par l’Adapei 27 depuis le 1er mai 2017, les objectifs de la mission du stagiaire seraient de réaliser le nouveau projet d’établissement du centre d’accueil de jour et le projet de service de l’Esat en lien avec les équipes pluridisciplinaires respectives de chaque site.
Il était ainsi prévu que M. [H] [B] participe et comprenne l’organisation actuelle des deux sites, prenne connaissance de leurs objectifs, pose un diagnostic, élabore le nouveau projet d’établissement avec l’ensemble des parties prenantes, anime les groupes de travail pour réaliser ce projet et fasse des propositions d’amélioration.
Au vu de ces éléments, et s’il a effectivement été indiqué que la convention de stage était signée avec 'Les ateliers de Château [7]', outre que la signature apposée sur cette convention porte le cachet 'Adapei 27" dans la mesure où il s’agit d’un simple établissement de l’association, il ressort clairement de la mission première prévue pour M. [H] [B] qu’il devait réaliser son stage sur les deux sites et, dès lors, le fait que le centre d’accueil de jour n’apparaisse pas expressément sur la convention de stage ne constitue aucunement un indice concourant à conclure à l’existence d’un détournement de la convention de stage, pas plus que le fait que
M. [H] [B] ait été de manière régulière sur le site du centre d’accueil de jour.
En effet, ce n’est que fin août, avec une validation définitive le 21 septembre, après accord des trois parties, en ce compris l’enseignante suivant M. [H] [B] au sein de l’école d’ingénieur, que son projet de thèse a évolué pour être validé dans les termes suivants 'Comment intégrer le management des risques au processus de décisions de deux projets de construction et rénovation d’un établissement médico-social à vocation de tourisme industriel'', avec la précision qu’il lui était confié la conduite de la rénovation du site actuel de l’Esat 'les ateliers du château [7]'et de la création d’une nouvelle annexe mieux adaptée aux spécificités de certaines de ses activités commerciales, et ce, avec un management efficace des risques découlant de ces deux projets, mis en perspective avec une politique intégrée de gestion des risques globaux au sein de l’Adapei 27.
Il ressort donc de ces documents que l’ensemble des missions et projets ont été portés à la connaissance de l’école d’ingénieurs dans laquelle était inscrit M. [H] [B], sans qu’aucune réserve n’ait été émise quant à leur cohérence avec la formation suivie, de même qu’il y était précisé que son tuteur serait M. [Z].
A cet égard, alors que M. [H] [B] remet en cause les capacités de M. [Z] pour assurer sa formation, il est justifié, qu’au-delà de son diplôme d’ingénieur master spécialité chimie et de différentes expériences dans son domaine de compétences, ses qualités professionnelles lui ont permis, après avoir intégré un Esat en 2007 en qualité de chef d’atelier, de devenir directeur de l’Esat 'Les ateliers du Château [7]' en juillet 2017, puis d’assurer en complément la gestion du centre d’accueil de jour [9] en 2019.
Aussi, et quand bien même il ne serait pas titulaire d’un master en management ou en management de projets, il a su démontrer qu’il avait les qualités requises, non seulement pour encadrer une équipe, mais aussi pour mener des projets au sein de structures exigeantes, étant noté que si M. [H] [B] vante ses propres expériences professionnelles en tant que directeur d’Ehpad et de résidences sénior, il apparaît qu’en réalité ces expériences d’une durée respective d’un mois en 2017, six mois en 2018 et sept mois de juillet 2019 à février 2020 ont eu lieu dans le cadre de formations pour les deux premières, M. [H] [B] ayant alors suivi un master 1 en management, puis un master 2 en management sectoriel type management organisations sociales/médico sociales/santé.
Aussi, au regard des expériences croisées de M. [H] [B] et de M. [Z], directeur de sites depuis quatre ans, lui offrant ainsi une vision à plus long terme avec toutes les responsabilités afférentes à la gestion tant de l’immobilier que du personnel, il apparaît que ce dernier avait toute compétence pour encadrer et former M. [H] [B] dans le cadre de son stage, et notamment pour l’accompagner dans la finalisation d’un projet d’établissement.
Ainsi, si M. [H] [B], pour répondre à cette mission, a établi des tableaux simplifiant la lecture des avancements/réalisations des 91 plans d’action négociés dans le cadre du contrat d’objectifs pluri-annuel et de moyens, puis proposé deux enquêtes de satisfaction aidants/aidés tout en menant un diagnostic ressources humaines du centre d’accueil de jour, il s’est néanmoins appuyé sur d’anciennes enquêtes qu’il n’a que partiellement remaniées, et ce, avec l’appui et sous la responsabilité de M. [Z].
Ces missions sont en outre directement en lien avec sa formation théorique, à savoir retour d’expériences management de programmes et de projet, portefeuille de projets, redressement de projets, stratégie et organisation des entreprises, indicateurs et tableaux de bord, management des risques globaux ou encore responsabilité sociétale des entreprises et ce, même en les analysant à l’aune du bilan quadrimestre signé le 8 octobre 2021 par M. [Z] qui, de manière très élogieuse, reprend en réalité les missions précédemment évoquées, sauf à ajouter que M. [H] [B] a intégré les résultats de l’enquête de satisfaction dans les modifications à apporter à l’ancien projet d’établissement et qu’il a directement contribué au recrutement de nouveaux collaborateurs, ce qui à défaut d’autres éléments ne permet aucunement de dire que M. [H] [B] a pris la décision de recruter telle ou telle personne.
Par la suite, et alors que son stage a été réorienté vers la problématique de la thèse devant être présentée à l’issue de son master, à savoir l’intégration du management des risques au processus d’un projet de rénovation de l’Esat et de construction d’une annexe, là encore, les missions pour lesquelles M. [H] [B] considère avoir exercé les fonctions de directeur sont directement en lien avec la thèse qu’il devait présenter, et ce, qu’il s’agisse de la prise de rendez-vous avec des architectes ou de l’établissement d’un cahier des charges relatif au projet de rénovation et de création de sites, sachant qu’il résulte des pièces produites que ces travaux ont toujours été réalisés sous la supervision de M. [Z] qu’il sollicitait d’ailleurs sur un grand nombre de points afin d’en discuter ou de les préciser, étant d’ailleurs noté que s’il n’avait pas travaillé à ces projets, cela n’aurait pu qu’être reproché à l’Adapei 27 compte tenu du sujet de stage.
Enfin, outre qu’il est justifié que M. [Z] signait des subdélégations de pouvoir au profit de la directrice adjointe, Mme [R], lorsqu’il n’était pas présent, il ne saurait être soutenu que M. [H] [B] assurait l’encadrement de ce centre alors même qu’au-delà de quelques mails ou sms faisant remonter des difficultés, il ne produit qu’un seul rapport d’une réunion de service du centre d’accueil de jour dont il ne ressort aucunement qu’il l’aurait présidée, outre deux rapports journaliers qui font précisément suite à un mail de M. [Z] organisant, pour ces deux uniques journées, la présence de M. [H] [B] sur le centre d’accueil de jour, ce qui démontre son caractère exceptionnel, étant noté qu’à ces mêmes dates, la présence d’un cadre référent était prévue au sein de l’Esat et que M. [Z] était immédiatement joignable comme le démontre l’envoi d’un mail suite à des interrogations de M. [H] [B], démontrant d’ailleurs qu’il n’était aucunement en charge des prises de décisions.
Il ne peut davantage être argué que le fait de télétravailler une ou deux journées par semaine permettrait de s’assurer que M. [H] [B] n’a pas bénéficié de la formation requise, alors même qu’il ressort au contraire des pièces produites aux débats que M. [Z] se montrait présent, notamment pour répondre à ses sollicitations ou pour corriger ses travaux afin de les améliorer et de lui apporter son expérience et ses connaissances, sans que le tuteur ne doive être en permanence aux côtés du stagiaire, de manière physique.
Enfin, et alors qu’il s’agit de l’élément déterminant permettant de reconnaître l’existence d’un contrat de travail, il n’est pas produit le moindre mail permettant de retenir l’existence d’un lien de subordination, aucun des mails de M. [Z] ne pouvant s’apparenter à des ordres, à des directives ou à un contrôle de l’exécution du travail réalisé et encore moins à un pouvoir de sanction, comme le démontre d’ailleurs le fait que, lorsque M. [H] [B] a estimé qu’il n’avait plus à se rendre au sein de l’association, il a cessé de s’y rendre, sans aucune suite, si ce n’est de lui demander de prévenir son organisme de formation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que le travail accompli par M. [H] [B] s’est pleinement inscrit dans le cadre de sa formation théorique 'management de projets', laquelle impliquait qu’il découvre et participe en parallèle à la vie d’un établissement, fondement essentiel permettant ensuite de construire et d’élaborer des projets, il n’est pas établi que la convention de stage aurait été conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent et, a fortiori, à un poste de travail permanent de directeur.
Dès lors, à défaut d’établir qu’il aurait été engagé dans le cadre d’un contrat de travail, il convient de débouter M. [H] [B] de sa demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de ses demandes en découlant, à savoir demande d’indemnité de requalification, mais aussi demande de rappel de salaire au titre d’un statut de directeur, catégorie cadre, classe 1, coefficient 870.
De même, il ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé dès lors qu’il a été jugé que les prestations réalisées au profit de l’association Adepei 27 l’avaient été dans le cadre des missions liées à son stage.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu’il n’a pas été reconnu l’existence d’un contrat de travail, le courrier de M. [H] [B] du 13 décembre 2021 ne peut s’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse mais aussi de sa demande de remise de bulletins de salaire, certificat de travail et attestation France travail.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison des actes de discrimination, d’abus de vulnérabilité, de l’exécution déloyale du contrat, de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
M. [H] [B] soutient avoir fait l’objet d’une discrimination à l’embauche en raison de son origine et de la vulnérabilité liée à sa situation économique comme en témoigne le fait qu’il a été systématiquement écarté des processus de recrutement ou de nomination pour les postes sur lesquels il postulait.
Ainsi, il explique avoir effectué entre 1997 et 2002 plusieurs missions en contrat à durée déterminée dans le médico-social en qualité d’éducateur spécialisé, puis avoir travaillé en tant que gestionnaire de santé pour le ministère de l’intérieur entre 2002 et 2016 avant de se réorienter pour pouvoir prendre en charge un pilotage d’établissement, ce qu’il a fait en entreprenant un master 1 en management en 2017, puis un master 2 en 2018 mention management sectoriel type management organisations sociales/médico-sociales/santé, ce qui l’a conduit à réaliser un stage d’un mois au poste de directeur de la résidence 'Les rives de l’Orne, puis un stage de six mois en tant que directeur de l’ehpad 'symphonia, avant d’effectuer un contrat à durée déterminée de sept mois entre juillet 2019 et février 2020 en tant que directeur délégué d’un ehpad Korian.
Aussi, et alors qu’il rencontrait des difficultés pour s’insérer professionnellement et que sa situation était particulièrement précaire, il indique s’être investi dans son travail, acceptant même de réaliser les tâches de directeur du centre d’accueil de jour [9] alors que cela relevait d’un emploi permanent, et non pas de tâches relatives à son stage et en lien avec sa thèse professionnelle.
Alors qu’il espérait ainsi que son travail et son investissement seraient reconnus, il considère que l’association Adapei 27 n’a fait que tirer profit de ses qualifications pour s’éviter l’embauche d’un directeur du centre d’accueil de jour, sans le recruter au poste de chargé de mission ou de directeur adjoint au foyer d’accueil médicalisé alors même qu’il était surqualifié et que l’Adapei a pris des personnes moins qualifiées sans lui expliquer les raisons objectives lui permettant de faire ce choix, sachant qu’il avait été recommandé par M. [Z] lui-même et que, contrairement à ce que soutient l’Adapei 27, le poste de directeur adjoint du foyer d’accueil médicalisé était disponible.
A cet égard, il note que la liste des postes disponibles produite aux débats par l’Adapei 27 ne correspond pas aux archives parues sur l’intranet et que des postes de directeur ou d’adjoint de direction ne lui ont jamais été proposés alors même que l’Adapei 27 avait connaissance de sa situation précaire.
Aussi, et alors que cette absence de reconnaissance a eu un impact sur sa santé, il considère qu’il s’agit de faits de nature à laisser supposer une discrimination sans que l’association Adapei 27 n’apporte aucun élément justifiant objectivement ses décisions, et en tout état de cause une exécution déloyale du contrat de travail.
Enfin, malgré un bilan quadrimestre dithyrambique, il soutient que les rapports à son égard ont été de plus en plus violents et humiliants, l’Adapei le laissant sans bureau avec son seul ordinateur personnel en lui faisant comprendre que son travail ne valait pas plus qu’un repas d’entreprise à 4 euros, alors que le travail qu’il effectuait allait au-delà de ce qui est attendu d’un stagiaire rémunéré par l’Etat à 606 euros, ce qui caractérise des conditions de travail anormales de nature à mettre en danger sa santé s’analysant en du harcèlement moral et en un manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
En réponse, l’association Adapei 27 explique que M. [H] [B] a été encouragé par M. [Z] à présenter sa candidature comme chargé de mission mais que le poste a été attribué à une autre candidate avec qui l’entretien s’était mieux déroulé et un profil correspondant davantage au poste. Elle conteste par ailleurs qu’un poste de directeur adjoint au sein du foyer d’accueil médicalisé ait été ouvert, la responsable des ressources humaines ayant simplement transféré le curriculum-vitae de M. [H] [B] à la nouvelle directrice afin de lui offrir la possibilité de poursuivre son stage sur un autre site.
Enfin, elle rappelle que si elle a pris en stage M. [H] [B], il n’a jamais été conditionné à une promesse d’embauche et qu’elle l’a accueilli en son sein avec une particulière bienveillance comme en témoignent les différents échanges avec M. [Z], mais aussi en lui offrant des conditions matérielles normales qu’il n’avait jamais remis en cause avant son courrier du mois de novembre.
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine.
En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [H] [B] justifie avoir postulé à un poste de chargé de mission au mois de mai 2021 sans que sa candidature ne soit retenue, puis d’avoir candidaté le 13 octobre 2021au poste de directeur adjoint du foyer d’accueil médicalisé de [Localité 8], sans qu’il n’y soit finalement donné suite, étant néanmoins relevé qu’il ressort de l’attestation de Mme [D], responsable des ressources humaines, que si une opportunité de mission s’était dégagée pour accompagner la future directrice qui allait prendre ses fonctions, ce n’était que dans le cadre du stage de M. [H] [B].
A cet égard, si un malentendu a pu exister dans la mesure où M. [H] [B] avait indiqué comme objet de sa candidature 'directeur adjoint du foyer d’accueil médicalisé de [Localité 8]', pour autant, outre qu’il ressort du mail de Mme [D] du 16 novembre qu’il s’agissait d’un stage, il résulte surtout de la liste des postes disponibles en octobre 2021 produite par l’association Adapei 27 que ce poste ne l’était pas, ce qui est d’ailleurs confirmé par les archives d’emplois produites par M. [H] [B] aux termes desquels, seul un poste de directeur était disponible à compter du mois de juin 2021 au sein du foyer d’accueil médicalisé de [Localité 8], lequel, comme indiqué précédemment, était pourvu lorsqu’il a postulé puisqu’il est clairement indiqué que sa candidature sera transmise à la nouvelle directrice qui doit d’abord prendre connaissance de la structure avant de pouvoir déterminer quelles missions pourraient lui être confiées.
Alors que, par ailleurs, une association ou entreprise accueillant un stagiaire n’a pas le devoir de lui proposer les postes disponibles en son sein, ni davantage d’accepter un passage d’une convention de stage à un contrat de professionnalisation, dont les modalités de rémunération et d’exécution sont différentes, les faits présentés par M. [H] [B] ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination à son égard, étant même précisé que l’association Adapei 27 fournit le curriculum-vitae de Mme [U], retenue sur le poste de chargée de mission sur lequel avait postulé M. [H] [B], dont il ressort qu’elle avait un profil plus en lien avec ce poste pour avoir exercer des postes de chargés de mission ressources humaines mais aussi de la gestion de l’administration du personnel et de paie, ce qui constitue en tout état de cause un élément objectif justifiant sa décision de ne pas le recruter à ce poste.
Il n’est pas davantage apporter d’éléments de nature à laisser supposer un harcèlement moral puisqu’au contraire, tous les mails échangés entre MM. [H] [B] et [Z] démontrent une très grande bienveillance de ce dernier, qui l’a présenté aux différentes membres du conseil à la vie sociale lors de la réunion du 1er juin, lui a transmis l’offre de poste de chargé de mission au mois de mai, lui a envoyé des mails toujours très encourageants et positifs avant de lui faire un compte-rendu de bilan de quadrimestre extrêmement positif et valorisant.
Il est également justifié que si M. [H] [B] s’est effectivement servi de son ordinateur personnel, il lui a été mis à disposition les codes nécessaires lui permettant d’accéder à l’ensemble des outils informatiques dont il avait besoin, mais aussi l’ensemble des documents qui pouvaient lui être utiles pour réaliser ses missions et ce, en lui offrant la possibilité de prendre le contact avec chacun des membres de l’équipe, son intégration ressortant des différents échanges, sans qu’il ne soit à aucun moment évoqué le fait qu’il n’aurait pas eu de bureau, étant précisé qu’il ne saurait être reproché à une association accueillant un stagiaire de ne pas pouvoir lui fournir un bureau individuel.
Enfin, si l’association Adapei 27 a répondu aux courriers de M. [H] [B] lorsqu’il a remis en cause le fait de ne pas avoir été recruté malgré son profil, selon lui, bien plus intéressant que ceux des autres candidats, ou les conditions du déroulé de son stage, les propos sont parfaitement courtois et ne viennent qu’en réponse aux allégations de M. [H] [B] dont il a été jugé préalablement qu’elles n’étaient pas fondées, étant ajouté qu’il ne saurait être reproché à l’association Adapei la rémunération offerte à M. [H] [B] dans le cadre de son stage alors même que celle-ci était connue de lui lors de la signature de la convention de stage et qu’elle ne pouvait lui accorder de rémunération supplémentaire.
Ainsi, aucune des pièces du dossier ne permet de laisser présumer de faits de nature à retenir l’existence d’un harcèlement moral, pas plus que d’un abus de vulnérabilité ou d’exécution déloyale du contrat.
Il ne peut davantage être retenu que l’association Adapei 27 aurait manqué à son obligation de sécurité au vu des éléments ci-dessus développés et qui démontrent tous une réelle bienveillance à son égard, étant noté que l’association Adapei 27 a immédiatement repris le contact de M. [H] [B] lorsqu’il a évoqué des difficultés dans le déroulé de son stage afin de mieux appréhender son mal-être et l’a même rencontré dès le 16 novembre, sachant qu’il a été placé en arrêt de travail dès le 19 novembre et n’a pas repris jusqu’à son courrier de rupture.
Elle a ainsi également respecté son obligation de prévention des risques professionnels et il convient donc de débouter M. [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts en raison des actes de discrimination, d’abus de vulnérabilité, de l’exécution déloyale du contrat, de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir valider sa formation professionnelle.
Au regard des précédents développements qui démontrent que l’association Adapei 27 a offert à M. [H] [B] un stage dans des conditions parfaitement adaptées et que c’est par son propre choix qu’il a décidé d’arrêter sa formation, sans d’ailleurs tenter de rechercher un stage dans une autre entreprise ou association pour la finaliser, il convient de le débouter de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [H] [B] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à l’association Adapei 27 la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [H] [B] aux entiers dépens ;
Condamne M. [G] [H] [B] à payer à l’association ADAPEI 27 la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [H] [B] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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