Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 octobre 2024, N° 18/2410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13615 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6HY
S.A.S. [3] [Localité 4] [5]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2410.
APPELANTE
S.A.S. [3] [Localité 4] [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [X] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiées [3] [Localité 4] [5] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 7] ([8]) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 14 septembre 2017, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un : versement transport : assujettissement progressif;
chef de redressement n° deux : allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
chef de redressement n° trois : préavis et plafond applicable;
chef de redressement n° quatre : frais professionnels non justifiés ' indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise;
chef de redressement n° cinq : comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations;
chef de redressement n° six : transaction suite à licenciement pour faute grave: indemnité de préavis;
chef de redressement n° sept : rupture du contrat de travail ' limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier;
chef de redressement n° huit: avantages en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires;
chef de redressement n° neuf: frais d’entreprise : vêtements de travail:
observation pour l’avenir n°dix : titres restaurant: cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas;
Le 23 octobre 2017, la société a présenté ses observations à l’URSSAF. Le 14 novembre 2017, l’inspecteur du recouvrement y a répondu.
Le 14 décembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 605.602 euros.
Le 9 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 27 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 26 septembre 2018, par décision notifiée le 19 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 10 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré régulière la mise en demeure ;
annulé le chef de redressement n°4 ;
confirmé le bien fondé des autres chefs de redressement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que:
sur la régularité de la mise en demeure :
— la mise en demeure avait été émise consécutivement au contrôle et était motivée par référence à la lettre d’observations;
— la société avait pu faire valoir ses observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement avait répondu;
sur le chef de redressement n°1 : versement transport :
— la notion d’accroissement d’effectif excluait l’hypothèse du passage d’un effectif nul à un effectif supérieur au seuil d’assujettissement ;
— l’avenant au contrat de travail du 31 octobre 2011 de M.[V] [D] n’avait pas été produit au cours de la phase contradictoire du contrôle;
— l’inspecteur du recouvrement avait constaté un effectif nul à la création de la société et un effectif de 300 salariés au 1er décembre 2011 ;
— l’avenant communiqué par la société l’avait été pour les besoins de la cause et il n’était pas démontré que M.[V] [D] était salarié de la société au 14 novembre 2011 ;
sur le chef de redressement n°2, un document émanant du [2] permettait de constater que le financement du risque incapacité était à la charge exclusive du salarié ;
sur le chef de redressement n°4, l’existence de conditions particulières d’organisation du travail pour chacun des salariés n’était pas régulièrement justifiée ;
sur le chef de redressement n°5 , les services proposés par l’abonnement de la carte No Limit n’entraient pas dans le cadre des affaires sociales ouvrant droit à exonération ;
sur le chef de redressement n°9 , la société n’apportait pas la preuve que les chaussures restaient sa propriété ;
Le 7 novembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement numéro 2, et à la cour de :
à titre principal, annuler l’entier redressement et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 545.825,65 avec intérêts légaux capitalisés à compter du 10 août 2018 ;
à titre subsidiaire, dire qu’elle peut bénéficier de l’assujettissement progressif au titre du versement transport et condamner l’URSSAF à lui payer 448.103,00 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter du 10 août 2018 ;
en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la nullité du contrôle :
— il appartient à l’URSSAF de justifier de l’envoi préalable d’un avis de contrôle;
— la mention du délai d’un mois pour régler les sommes appelées ne figure pas sur la mise en demeure;
— la mise en demeure ne comporte aucun élément sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation;
sur le versement transport, contrairement à ce que les premiers juges ont noté, la société a été créée avec un effectif d’une personne, M.[V] [D], qui a exercé les fonctions de dirigeant salarié
sur le chef de redressement numéro 2 :
— le jugement est entaché d’une erreur matérielle ;
— l’annulation de ce chef de redressement n’est pas contestée par l’URSSAF ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris, sa rectification, et la condamnation de la société au règlement des majorations de retard ainsi qu’à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
sur la procédure de contrôle et de recouvrement :
— l’avis de contrôle est communiqué aux débats ;
— la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations et, s’agissant du délai d’un mois imparti au débiteur pour régler sa dette, vise les dispositions du code de la sécurité sociale ;
sur le chef de redressement numéro 1, la société ne rapporte pas la preuve d’avoir employé antérieurement au moins un salarié, aucun élément n’attestant de la qualité de salarié de M.[D] ;
le chef de redressement n°2 doit être annulé et le jugement rectifié en ce qu’il comporte une erreur matérielle ;
le redressement a été réglé ;
MOTIFS
1. Sur la demande de rectification du jugement entrepris présentée par l’URSSAF
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré régulière la mise en demeure ;
annulé le chef de redressement n°4 ;
confirmé le bien fondé des autres chefs de redressement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
Or, il résulte de l’étude de la motivation de cette décision que le chef de redressement n°2 'allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale’ a été annulé et que le chef de redressement n°4 ' frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise’ a été maintenu.
C’est ainsi par une erreur purement matérielle que les premiers juges ont mentionné dans leur dispositif que le chef de redressement n°4 était annulé alors que la motivation de cette décision démontre que cette annulation concernait bien le chef de redressement numéro 2.
Il sera statué comme il est prévu au dispositif du présent arrêt.
2. Sur la régularité de la procédure
2.1. Sur l’avis de contrôle
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle ;
Il résulte de la procédure que l’avis de contrôle du 27 avril 2017 émanant de l’URSSAF est communiqué aux débats par cette dernière. Il est par ailleurs démontré que l’accusé de réception de cet avis de contrôle a été signé le 2 mai 2017 par la société.
Cet avis faisait bien état d’une première visite le lundi 19 juin 2017 vers 9h30.
En conséquence, le moyen est inopérant.
2.2. Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qu’à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623, 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-20.008, 2eCiv., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.978).
Le 14 décembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 605.602 euros.
La société fait grief à la mise en demeure délivrée par l’URSSAF de ne pas mentionner le délai d’un mois dans lequel elle pouvait régulariser sa situation.
L’analyse de cette mise en demeure met en évidence que seule est portée en recto de ce document la mention 'à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.' Le verso de la mise en demeure fait état :
des modalités de paiement, sans évoquer le délai d’un mois imparti au débiteur;
des dispositions relatives à la taxation provisionnelle ;
des voies et délais de recours ;
des pénalités et majorations de redressement ;
de la possibilité de poursuites sur le plan pénal et de la prise de garanties ;
La cour relève ainsi, comme le soutient la société, qu’aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné dans la mise en demeure du 14 décembre 2017.
Par infirmation du jugement, la cour en tire la conséquence selon laquelle la mise en demeure est nulle et donc, avec elle, toute la procédure de contrôle.
3. Sur la demande de remboursement introduite par société par actions simplifiées [3] [Localité 4] [5]
Il résulte de la procédure que la société a réglé à l’URSSAF par chèque du 10 août 2018 la somme de 545.865, 40 euros.
L’annulation de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement de la société.
En conséquence, l’URSSAF doit être condamnée à rembourser à la société la somme de 545.865, 40 euros avec intérêts légaux à compter du 10 août 2018 et capitalisation, l’URSSAF ne discutant pas le point de départ des intérêts.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est affecté d’une erreur matérielle,
Dit que la mention 'annule le chef de redressement numéro 2- allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale’ sera substituée à la mention 'annule le redressement n°4 'frais professionnels non justifiés indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise',
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 14 décembre 2017,
Annule la procédure de contrôle,
Condamne l’URSSAF à rembourser à la société par actions simplifiées [3] [Localité 4] [5] la somme de 545.865, 40 euros avec intérêts légaux à compter du 10 août 2018 et capitalisation,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la société par actions simplifiées [3] [Localité 4] [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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