Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 25/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 août 2025, N° 2025/34697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/04243 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMQQ
Madame [P] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/0011555 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SARL [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Guillaume PLANE de la SELARL NOVANDI, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 août 2025 (R.G. n°2025/34697) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 15 août 2025,
APPELANTE :
Madame [P] [L]
née le 23 décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité française
Profession : Chauffeur livreur, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Guillaume PLANE de la SELARL NOVANDI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL [1] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu BARTHES substitué par Me LIZION, avocat au barreau de TOULOUSE, et pour avocat postulant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, en présence de Madame [C] [V], stagiaire PPI.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [P] [L], née en 2004, a été engagée en qualité de chauffeur-livreur dans la région de [Localité 2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025, par la société à responsabilité limitée [1], moyennant un salaire brut de base de 1 833,69 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
La société [1], dont le siège social est à [Localité 3], exerce une activité de transport de marchandises en sous-traitance qui s’étend sur toute la région de la Nouvelle Aquitaine et offre des services de livraison pour plusieurs entreprises, telles qu’Amazon, Chronopost, Colissimo et Shein.
Le travail était organisé par téléphone et par l’intermédiaire de groupes de communication sur Internet.
La salariée devait effectuer les livraisons figurant sur le planning qui lui était adressé en utilisant un véhicule qu’elle récupérait le matin et ramenait le soir dans un dépôt.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
2. A compter du 22 février 2025, Mme [L] n’a plus travaillé, les parties étant en désaccord sur le motif de cette situation.
Elle verse aux débats un arrêt de travail pour maladie du 10 au 23 mars 2025 puis un nouvel arrêt à compter du 6 mai 2025 prolongé jusqu’au 4 juillet 2025.
Par lettre du 29 août 2025, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat.
3. Par requête reçue le 16 juin 2025, Mme [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la régularisation de sa situation en ce qui concerne sa rémunération, sollicitant la condamnation de la société à lui payer à ce titre la somme de 2 811,51 euros, sous astreinte ainsi que la somme de 11 000 euros sur le fondement de l’article R. 1455-7 du code du travail.
Par ordonnance rendue le 1er août 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est déclarée compétente et a :
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit ne pas avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 août 2025, Mme [L] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 1er août 2025.
Par avis du 16 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 janvier 2026.
Par acte délivré le 18 septembre 2025 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à la société intimée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [L] a fait signifier à la société [1] ses conclusions adressées à la cour le 30 octobre 2025, ses pièces ainsi que son bordereau de communication de pièces.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2026, Mme [L] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, de rejeter les demandes de la société [1] en son appel incident, d’infirmer l’ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 1er août 2025 en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société [1] à lui verser :
* les salaires qui lui sont dus au titre du contrat de travail conclu le 1er janvier 2025, soit la somme de 2 881,51 euros 'par mois’ à compter du mois de mars 2025 ;
* la somme provisionnelle de 11 000 euros sur le fondement de l’article R.1455-7 du code du travail ;
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de l’accueillir en son appel incident, de réformer l’ordonnance en ce que le juge s’est déclaré compétent et de :
A titre principal :
— se déclarer incompétente compte tenu de la contestation sérieuse existante et de l’absence de caractère d’urgence,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [L],
Subsidiairement :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’elle a débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Pour voir confirmer la décision rendue par la formation de référé qui s’est déclarée compétente, mais la voir infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, Mme [L] invoque le caractère urgent de sa demande en paiement, soulignant qu’en l’absence de revenu, elle ne peut faire face à ses charges courantes et est confrontée à une procédure d’expulsion de son logement engagée par son bailleur.
S’agissant de l’absence de contestation sérieuse, elle relève que son contrat de travail n’a pas été rompu et que c’est à l’employeur de démontrer qu’il lui a fourni du travail pour pouvoir se prévaloir d’un éventuel défaut d’exécution du salarié.
Elle explique que le 21 février 2025, elle a perdu le contrôle de son véhicule, accident qui lui aurait causé un traumatisme psychologique important et a entraîné son arrêt de travail dont elle aurait informé l’employeur le 10 mars.
Or, le 19 mars 2023, l’employeur l’a retirée du groupe de communication WhatsApp utilisé pour planifier le travail, contrairement à ce qu’il soutient en se bornant à produire des captures d’écran de son système informatique, preuve qu’il se constitue à lui-même, et qu’ensuite, il ne lui a plus fourni de travail.
Du fait du comportement de la société, son traumatisme initial aurait été amplifié et a justifié de nouveaux arrêts de travail à compter du 6 mai 2025.
Malgré son courrier du 19 mai, l’employeur n’a pas régularisé le paiement de la rémunération qui était due et a suspendu ses droits à la complémentaire santé.
9. La société conclut à l’incompétence de la juridiction des référés invoquant l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse.
Elle fait exposer qu’à compter du 22 février 2025, Mme [L] ne s’est plus présentée à son poste de travail, sans donner aucune nouvelle à son employeur alors qu’elle recevait pourtant ses plannings de travail via l’application utilisée par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
La société a alors contacté la salariée qui lui a indiqué qu’elle serait en arrêt de travail, sans pour autant lui adresser de justificatif.
Le 21 mars 2025, la société adressait un courriel à Mme [L] pour lui préciser qu’elle demeurait dans l’attente de la production de son justificatif d’absence et de la communication de son arrêt de travail.
Par courriel du 28 mars 2025, la salariée a adressé un arrêt de travail pour maladie portant sur la période du 10 au 23 mars 2025.
Au moment même de l’envoi de cet arrêt, Mme [L] se trouvait à nouveau en absence injustifiée puisqu’elle ne fournissait aucun justificatif d’absence pour la période du 23 au 28 mars.
Elle ne reprenait pour autant pas son poste et ne faisait aucune démarche positive en vue de cette reprise.
Le 1er avril suivant, elle a adressé un courriel à son employeur pour disposer de se documents de fin de contrat prétendant avoir fait l’objet d’une « déclaration d’abandon de poste ».
La société lui a alors répondu qu’elle faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise et qu’elle était au planning de la semaine dans la mesure où elle n’avait toujours pas fourni de justificatif d’absence.
Mme [L] ne s’est toujours pas présentée à son poste de travail, tout en réclamant par courriel en date du 21 avril 2025 le paiement de son salaire.
La société lui a alors répondu en lui rappelant la réalité de la situation et en lui confirmant qu’elle figurait à nouveau sur le planning de la semaine ; pour autant Mme [L] ne s’est toujours pas présentée à son poste jusqu’au 6 mai suivant, date à laquelle elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail, faisant référence à une maladie professionnelle, sans que la société n’ait à ce jour reçu la moindre déclaration, ni le moindre questionnaire de la part de la caisse primaire d’assurance maladie.
La société conclut que la créance de salaire est dès lors sérieusement contestable en raison des absences injustifiées de Mme [L] pour les périodes du 1er au 10 mars 2025, du 24 au 31 mars 2025 puis du 1er avril au 5 mai 2025.
Réponse de la cour
10. Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-5, du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 disposent que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision de même que l’exécution de l’obligation dans le cas où celle-ci n’est pas sérieusement contestable n’est pas soumise à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite.
Seule est requise l’absence de contestation sérieuse.
11. Mme [L] n’a pas donné le détail de la somme de 2 881,51 euros dont elle sollicite le paiement 'par mois’mais, au vu de la décision déférée, cette somme serait composée de :
— 960,50 euros pour le mois de mars 2025,
— 1 833,69 euros pour le mois d’avril,
— 87,32 euros pour le mois de mai.
12. L’employeur n’est pas tenu au paiement de la rémunération contractuelle s’il établit que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à disposition.
13. Les absences de Mme [L] à son poste de travail à compter du lundi 24 février 2025 ne sont pas contestées, seule leur cause étant discutée entre les parties.
Aucune somme n’est réclamée pour le mois de février.
Pour la période du 1er au 9 mars 2025, il est établi que Mme [L], qui n’invoque une coupure de ses accès à l’applicatif sur lequel figuraient les plannings qu’au 19 mars, ne s’est néanmoins par présentée à son poste de travail.
Du 10 au 23 mars 2025, elle était en arrêt de travail pour maladie : l’employeur démontre qu’à sa demande de justificatif de l’absence de Mme [L] par courriel du 21 mars 2025, la salariée a répondu le 28 mars en adressant son arrêt de travail.
A compter du 24 mars 2025, nonobstant la coupure d’accès du 19 mars sans emport dès lors que la salariée était en arrêt de travail, l’employeur justifie par les copies d’écran que les horaires de Mme [L] étaient disponibles, étant observé que ces documents sont les seuls dont dispose la société pour établir que Mme [L] était toujours dans les plannings et ne constituent pas une preuve faite à elle-même.
Pour le mois d’avril, la société justifie également que les horaires de travail de Mme [L] étaient à sa disposition, ce qui lui a été rappelé dans le courriel en réponse du 21 avril 2025 en lui indiquant : 'Les plannings envoyés sont également consultables sur votre application TimeSheet dans laquelle vous apparaissez bien, donc vous avez bien eu un planning pour les semaines que vous considérez comme manquantes.
J’attire votre attention sur le fait que chaque semaine, avant la publication des plannings, les dispatchers vous contactent et systématiquement vous leurs disiez ne pas être présente la semaine à venir et qu’un arrêt serait envoyé.
Enfin, cette semaine vous avez bien eu un planning, mais vous ne vous présentez pas à votre poste. Pour rappel, vous êtes attendu à votre poste de travail les jours suivants et ceux chaque semaine : Lundi / Mardi / Jeudi / Samedi à 10h au parking'.
Les plannings du mois d’avril sont également versés aux débats.
Enfin, pour la période du 1er au 5 mai, Mme [L] apparaît toujours sur la liste des salariés ('[2]').
14. Mme [L] invoque le fait qu’il lui aurait été indiqué verbalement le 19 mars 2025 qu’elle était considérée comme en abandon de poste puis qu’il lui aurait été demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail dans la semaine du 16 au 23 mars 2025.
Ses allégations sont contredites par les courriers de l’employeur.
15. Mme [L] fait aussi valoir que l’employeur a suspendu ses droits au régime de complémentaire santé, en se référant à un courrier de l’organisme assureur du 2 mai 2025.
Cependant la société produit un SMS adressé à l’ensemble des salariés, les assurant du maintien des garanties et il n’est ni justifié ni même prétendu que Mme [L] aurait été spoliée de ses droits à ce titre.
16. L’employeur établit par les pièces produites que la créance de Mme [L], qui ne s’est pas tenue à disposition de son employeur en ne se présentant plus à son poste de travail, se heurte à une contestation sérieuse.
En l’absence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un manquement de l’employeur qui n’est pas retenu, il n’entre pas plus dans les pouvoirs de la juridiction des référés de faire droit aux demandes de Mme [L].
17. Celle-ci sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société une somme arbitrée à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle s’est estimée compétente pour statuer sur les demandes de Mme [L],
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Mme [L],
Condamne Mme [L] aux dépens ainsi qu’à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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