Infirmation 19 novembre 2021
Cassation 5 juillet 2023
Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 6 MARS 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 6 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 23/02350 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3XR
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2023 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES en date du 19 novembre 2021 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de BOURGES du 25 janvier 2021
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
Monsieur [E] [T]
né le 31 Août 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
DÉFENDEUR :
S.A.S. CCA HOLDING Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Hèlène BORIE, avocat au barreau de BOURGES
Audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 6 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [T] a été engagé à compter du 25 septembre 2001 en qualité de mécanicien automobile par la société Corre Automobile. Son contrat de travail a été transféré à la S.A.S. CCA Holding en juin 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Placé en arrêt de travail pour maladie le 23 octobre 2018, le salarié a été déclaré inapte à toute activité dans l’entreprise suivant avis du médecin du travail du 30 septembre 2019.
Le 27 novembre 2019, l’employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 janvier 2020, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
Dit le licenciement de M. [E] [T] pour inaptitude bien-fondé ;
Débouté M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Donné acte à la SAS CCA Holding de ce qu’elIe a procédé auprès de M. [T] à la régularisation de la somme de 1.538,93 euros bruts au titre de l’article L. 1226-4 du code du travail ;
Débouté la société SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] [T] aux dépens.
Le 8 février 2021, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision.
Le 19 novembre 2021, la cour d’appel de Bourges a :
Réformé la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Constaté que le salaire moyen mensuel était de 1 592 euros ;
Condamné la SAS CCA Holding à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :
4 476 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
447 euros au titre des congés payés afférents,
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages-intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civi ;
Condamné la SAS CCA Holding à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] [T] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamné la SAS CCA Holding aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [E] [T] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 juillet 2023 (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.158, FS, B), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges.
Le 22 août 2023, M. [E] [T] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [T] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Juger que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS C.C.A Holding à payer à M. [T] :
— 22 288.00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 776.00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 477.60 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS C.C.A Holding en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. CCA Holding demande à la cour de :
Dire et juger que l’inaptitude de M. [T] n’a pas été provoquée par un manquement préalable de son employeur à son obligation de sécurité
Dire et juger, dès lors, que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir une impossibilité de reclassement suite à une inaptitude définitive d’origine non professionnelle
Dire et juger que M. [T] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents
En conséquence :
Débouter M. [T] de ses demandes
Confirmer en ce sens le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 25 janvier 2021, entrepris
Condamner M. [T] à verser à la SAS CCA Holding une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [T] à tous les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
A titre liminaire, la S.A.S. CCA Holding expose que, pour la première fois devant la juridiction de renvoi, M. [E] [T] soutient que son inaptitude serait consécutive à un manquement préalable de l’employeur à ses obligations. Les prétentions du salarié tendent à ce que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il invoque, devant la cour d’appel de renvoi, un moyen qu’il n’avait formulé ni devant le conseil de prud’hommes, ni devant la cour d’appel primitivement saisie.
M. [E] [T] invoque souffrir de différentes pathologies (diabète et sclérose en plaque) à l’origine d’arrêts de travail réguliers depuis l’année 2017.
Il affirme sans le démontrer qu’à la suite de ces arrêts, son responsable, M. [P] [G], n’a eu de cesse lui reprocher ses absences. A cet égard, les attestations de M. [X] [T] et de Mme [U] [T], père et mère de M. [E] [T], établies le 31 juillet 2023, soit dans les semaines qui ont suivi l’arrêt de la Cour de cassation renvoyant l’affaire devant la présente juridiction, n’emportent pas la conviction de la cour dans la mesure où les auteurs de ces attestations, rédigées plusieurs années après la rupture du contrat de travail, n’ont pas constaté par eux-mêmes la réalité des conditions de travail de leur fils.
M. [E] [T] fait valoir que le médecin du travail a relevé le 29 mai 2018 la nécessité d’un aménagement de poste et noté « prévention des RPS à revoir concernant ce salarié » ainsi que l’existence de « difficultés relationnelles avec hiérarchie » (pièces n°11 et 12 du dossier du salarié).
Ainsi que le fait observer la société, le dossier médical des salariés, tenu par les services de la médecine du travail, n’est pas accessible à l’employeur.
Dans ses notes prises lors de la visite du 29 mai 2018, le médecin du travail fait état de « difficultés relationnelles avec hiérarchie » et « véhicule d’occasion aurait fait des erreurs » (pièce n°12 du salarié). Il apparaît que M. [E] [T] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 11 avril 2018 pour avoir omis de vérifier l’état des plaquettes de frein lors de la révision d’un véhicule qui lui était confié, un contrôle ultérieur ayant révélé l’usure de ces plaquettes, éléments de sécurité du véhicule. Cette mise à pied, sanction justifiée par des éléments objectifs et proportionnée à la faute commise, a été effectuée les 15 mai et 31 mai 2018, ce qui explique les doléances du salarié au médecin du travail relatives à des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie.
A l’issue de la visite du 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste en mentionnant en annexe à son avis la proposition suivante faite après échange avec l’employeur « prévention des RPS à revoir concernant ce salarié. A revoir en septembre 2018 » (pièce n° 40 de l’employeur).
Il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que M. [E] [T] ait été victime d’agissements ou de comportements susceptibles d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail ou de porter atteinte à sa santé ou à sa sécurité. Il n’apparaît pas que la S.A.S. CCA Holding ait été alertée, pendant le cours de la relation de travail, sur de tels agissements à l’encontre du salarié. Il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité.
Ainsi que le relève l’employeur, M. [E] [T] a été absent de l’entreprise, en raison de la prise de congés payés et d’arrêts maladie, pendant quasiment toute la période entre le mardi 12 juin 2018 et le 30 septembre 2019, date de l’avis d’inaptitude (pièce n° 41 de l’employeur). Aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’est caractérisé sur cette période. Il n’est à cet égard aucunement avéré, contrairement à ce que soutient le salarié, que la S.A.S. CCA Holding ait « tout fait pour le pousser à bout et aboutir à une inaptitude » (conclusions, p. 4, dernier paragraphe).
La demande d’autorisation de licenciement présentée le 10 juillet 2018 à l’inspecteur du travail reposait sur des éléments matériellement établis, à savoir une mauvaise exécution le 7 mai 2018 par M. [E] [T] d’une prestation de montage d’un amortisseur avant gauche, ce qui avait généré un jeu important dans la roue avant gauche du véhicule sur lequel le salarié était intervenu, étant relevé que les faits avaient été commis moins d’un mois après la sanction de mise à pied infligée le 11 avril 2018. Dans ce contexte, même si l’inspecteur du travail a retenu que les faits reprochés n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, l’employeur n’a commis aucune faute en formant une demande d’autorisation de licenciement.
Il ne ressort pas du certificat du médecin traitant de M. [E] [T] selon lequel celui-ci « ne pouvait pas reprendre ses activités professionnelles au sein de la S.A.S. CCA Holding en raison de son état psychologique » que cet état de santé était imputable aux conditions de travail de l’intéressé (pièce n°13 du salarié).
Il n’est donc pas établi que l’inaptitude du salarié est, fût-ce pour partie, consécutive à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose :
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
A l’issue de la visite de reprise du 30 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [E] [T] inapte à son poste précisant, s’agissant des possibilités de reclassement : « ne peut reprendre son poste de mécanicien – inapte à tout poste dans l’entreprise ».
Le 3 octobre 2019, le médecin du travail a précisé que le salarié ne pouvait « être reclassé dans les établissements où il retrouverait le même environnement humain » ajoutant que si M. [E] [T] acceptait un des postes proposés dans le groupe, elle entrerait en contact avec le médecin du travail compétent pour qu’il y ait validation par une étude de poste quant à l’adéquation du poste avec l’état de santé du salarié (pièce n° 8 de l’employeur).
Contrairement à ce que soutient M. [E] [T], la S.A.S. CCA Holding justifie avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement auprès des sociétés du groupe entrant dans le périmètre de reclassement (pièce n° 4) afin d’identifier un poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail (pièces n° 5 à 13). L’avis du CSE sur les propositions de reclassement a été demandé le 14 octobre 2019.
Le 18 octobre 2019, la S.A.S. CCA Holding a proposé à M. [E] [T] deux postes de reclassement, à savoir un poste d’opérateur préparation véhicule à [Localité 5] (Nièvre) et un poste d’opérateur préparation véhicule à [Localité 6] (Nièvre), les deux emplois proposés étant en contrat à durée indéterminée et à temps complet, la rémunération prévue étant de 1 571 euros brut. Il s’évince de ce courrier qu’un des postes était disponible, l’autre l’étant à compter de novembre 2019. Ces propositions de poste sont suffisamment précises pour mettre en mesure le salarié de se prononcer. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les postes proposés n’étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Dès lors, en proposant ces deux emplois, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, à l’issue d’une recherche loyale et sérieuse, l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
M. [E] [T] n’a pas donné suite aux propositions formulées par l’employeur. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’employeur se serait fautivement abstenu de proposer un autre poste disponible et approprié aux capacités du salarié.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [E] [T] de sa demande d’indemnité à ce titre.
A cet égard, le licenciement pour inaptitude étant causé, M. [E] [T] ne saurait prétendre à une indemnité au titre d’un préavis qu’il n’était pas en mesure d’effectuer. En l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, il ne peut davantage prétendre à l’indemnité de l’article L. 5213-9 du code du travail (Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249, Bull. 2009, V, n° 64). Le salarié est débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner M. [E] [T] aux dépens afférents aux instances devant le conseil de prud’hommes de Bourges, la cour d’appel de Bourges et la cour d’appel d’Orléans.
Il y a lieu d’allouer à la S.A.S. CCA Holding la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] [T] est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 25 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bourges ;
Condamne M. [E] [T] à payer à la S.A.S. CCA Holding la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens afférents aux instances devant le conseil de prud’hommes de Bourges, la cour d’appel de Bourges et la cour d’appel d’Orléans.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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