Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 23 déc. 2025, n° 25/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 25/3505
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt trois Décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03428 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJK5
Décision déférée ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Alexandra BLANCHARD, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
M. [E] [T] [I] [L]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant, assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de PAU, et de Monsieur
[U] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PAU
INTIMÉS :
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, absent,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2024 prise par le préfet de la Haute-[Localité 3] notifiée à M. [E] [T] [I] [L] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [E] [T] [I] [L] le 14 décembre 2025 notifiée le même jour à 16h35 ;
2
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h23 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques,
— déclaré la procédure régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [T] [I] [L] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [E] [T] [I] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Il invoque l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie, au regard des relations diplomatiques avec cet Etat.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel et produit aucune pièce dans la mesure où M. [L] ne lui en a pas transmises avant l’audience.
Il indique que l’intéressé possède un passeport algérien valide, qu’il travaille dans le domaine du bâtiment au Portugal où il réside actuellement, qu’il attend d’obtenir un titre de séjour au Portugal, et qu’un laisser-passer consulaire est inutile en présence du passeport.
Il ajoute que les perspectives d’éloignement sont illusoires compte tenu des relations actuelles entre la France et l’Algérie, et donc que la rétention administrative est inutile.
M. [L], auquel il a été notifié le droit de se taire à l’ouverture des débats, a été entendu par le truchement de l’interprète, a eu la parole en dernier, et confirme la situation telle que décrite par son conseil.
Le représentant de M. Le Préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie compote tenu des relations diplomatiques actuelles.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il convient cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Toutefois, les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de 26 jours et avec la possibilité d’une nouvelle prolongation de 30 jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement, étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il ne peut être retenu qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
L’administration justifie en l’espèce avoir transmis aux autorités consulaires compétentes, le 15 décembre 2025 soit dès le lendemain du placement en rétention, une demande de laisser passer-consulaire afin de pouvoir ensuite solliciter la réservation du vol retour pour l’Algérie.
Elle a expliqué en première instance avoir effectué cette demande de laisser-passer car en l’absence d’un tel document, dernièrement plusieurs ressortissants algériens se sont vus refuser leur admission alors qu’ils étaient en possession d’un passeport algérien.
Les diligences ont donc été effectuées conformément aux textes susvisés.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois décembre deux mille vingt cinq à 14h12
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Alexandra BLANCHARD
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 23 décembre 2025
Monsieur [E] [T] [I] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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