Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 févr. 2026, n° 23/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 13 avril 2023, N° 22/01358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08330 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Tribunal de proximité du RAINCY – RG n° 22/01358
APPELANTE
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Numéro SIRET : 775 709 702 01646
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180, avocat postulant, et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMÉS
M. [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
Mme [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à personne le 29 juin 2023 selon les dispositions des articles 658 et suivant du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2019, Mme [T] [X] a souscrit en qualité de locataire, auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après MAIF), un contrat d’assurance pour un logement d’habitation dans une maison située à [Localité 4] (93).
Un dégât des eaux est survenu le 9 février 2020 qui a été déclaré à la MAIF.
A la suite de l’expertise amiable que l’assureur a fait diligenter, il a indemnisé Mme [X] du sinistre par deux versements, un versement immédiat de la somme de 4125,58 euros le 2 avril 2020, puis sur présentation d’une facture du 19 mai 2020, un versement différé de la somme de 1350,19 euros le 2 juin 2020.
Le 22 décembre 2021, la MAIF a écrit à Mme [X] en soulevant la déchéance de garantie fondée sur la fausseté de la facture et a demandé vainement le remboursement de la somme de 6 257,93 euros.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 20 octobre 2022, la MAIF a fait assigner Mme [X] et M. [J], propriétaire de la maison louée, devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
— Déclarer applicable la déchéance de garantie pour le sinistre du 9 février 2020,
— Condamner Madame [X] et Monsieur [J] solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 6 257,93 euros au titre de l’indu lié aux frais et indemnités réglés par la compagnie MAIF,
— Les débouter de toutes demandes contraires,
— Les condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire ( Mme [X] n’étant ni comparante, ni régulièrement représentée) du 13 avril 2023, le tribunal de proximité du Raincy a':
— DEBOUTE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [J],
— REJETE la demande de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) en répétition de l’indu à l’encontre de Madame [T] [X],
— REJETE la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— REJETE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),
— RAPPELE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 3 mai 2023, enregistrée au greffe le 17 mai 2023, la MAIF a interjeté appel, intimant M. [J] et Mme [X], en précisant que l’appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la MAIF de sa demande de déchéance du droit à garantie de Madame [T] [X] et de Monsieur [M] [J] du contrat d’assurance souscrit par Madame [X] au titre du sinistre survenu le 9 février 2020,
— Débouté en conséquence la MAIF de sa demande en répétition de l’indu et de sa demande de condamnation de Madame [T] [X] et de Monsieur [M] [J], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la MAIF la somme de 6.257,93 € au titre de l’indu lié aux frais et indemnités réglés par la MAIF,
— Débouté la MAIF de sa demande de condamnation de Madame [T] [X] et de Monsieur [M] [J], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la MAIF la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Débouté la MAIF de sa demande de condamnation de Madame [T] [X] et de Monsieur [M] [J], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la MAIF la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Par conclusions récapitulatives d’appelante n°1 notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la MAIF demande à la cour de':
DECLARER la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité du RAINCY en date du 13 avril 2023 (RG 11-22-001358), et en conséquence, y faire droit
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
Débouté la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [J]
Rejeté la demande de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en répétition de l’indu à l’encontre de Madame [T] [X]
Rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge de l’instance à MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [K] [J] et la compagnie MAIF, sur le fondement de la théorie du mandat apparent
DECLARER subsidiairement le droit pour la compagnie MAIF de poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs de Madame [T] [X] et de Monsieur [M] [J] et, en conséquence,
DECLARER applicable et bien-fondée la déchéance de garantie pour le sinistre du 9 février 2020 et en conséquence,
DECLARER que Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J] sont privés de tout droit à garantie pour le sinistre du 9 février 2020.
CONDAMNER Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J], solidairement ou l’un à défaut de l’autre à régler à la compagnie MAIF la somme de 6.257,93 € au titre de l’indu lié aux frais et indemnités réglés par la Compagnie MAIF,
DEBOUTER Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J], solidairement ou l’un à défaut de l’autre à régler à la compagnie MAIF la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J], solidairement ou l’un à défaut de l’autre à régler à la compagnie MAIF la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christophe GUIBLAIS, avocat aux offres de droit,
DEBOUTER Madame [T] [X] et Monsieur [M] [J] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de':
Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1234-10 et R. 1234-9 et suivants du code du travail,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de proximité du RAINCY
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2022 EN CE QU’IL A :
— DEBOUTE la MAIF de ses demandes à l’encontre de M. [J] ;
— REJETE la demande de la MAIF en répétition de l’indu à l’encontre de Mme [X] ;
— REJETE la demande de dommages et intérêts de la MAIF en réparation du préjudice moral ;
— REJETE la demande de la MAIF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LAISSE les dépens à la charge de la MAIF ;
— RAPPELE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
RECONVENTIONNELLEMENT :
— DEBOUTER la MAIF de ses demandes ;
— CONDAMNER la MAIF à verser à M. [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la MAIF aux dépens'».
La MAIF a signifié à Mme [X], intimée défaillante':
sa déclaration d’appel, par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 remis à personne';
ses conclusions d’appelantes du 29 juin 2023, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023 remis à personne ';
ses conclusions récapitulatives d’appelante n°1 du 28 février 2024, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024 remis à personne présente au domicile.
M. [J] a également signifié à Mme [X] ses conclusions d’intimé du 27 septembre 2023, déposées en l’étude du commissaire de justice.
Mme [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des demandes formées à l’égard de M.[J]
A l’appui de son appel, la MAIF fait valoir que son action à l’égard de M.[J] est recevable. Elle estime que M.[J] a donné l’apparence à l’assureur que Mme [X] avait reçu mandat de celui-ci de souscrire un contrat en son nom, que M.[J] a donné à l’assureur l’apparence qu’il était le véritable assuré en participant activement à la gestion du sinistre, en le déclarant à l’assureur et en lui transmettant la facture en son nom. La MAIF en déduit qu’il y a donc un lien contractuel entre elle et M.[J].
A défaut si la cour ne retenait pas le fondement du mandat apparent, elle fait valoir qu’elle agit sur le fondement de l’article 1413 du code civil qui autorise un créancier à poursuivre le paiement d’une dette sur les biens communs d’un couple marié comme c’est le cas de Mme [X] et de M.[J].
En réplique, M.[J] expose qu’il a épousé Mme [X] en juin 2021, postérieurement à la souscription du contrat d’assurance par Mme [X]. Il fait valoir que les demandes formées par la MAIF à son égard sont irrecevables car il n’a pas conclu de contrat d’assurance avec la MAIF et que l’indemnité a été versée seulement à Mme [X].
Sur ce,
a) Sur le mandat apparent
Il ressort de':
— la police d’assurance (pièces 1 et 2 ' la MAIF) que ce contrat a été souscrit par Mme [X] pour un logement dont elle était locataire – du rapport d’expertise amiable en date du 2 avril 2020 (pièce 4 ' la MAIF) que la personne lésée était Mme [X] en tant que locataire occupante d’une maison dont les dommages ont été causés aux embellissements, aux plâtreries du sous-sol, d’une chambre et du couloir et à un canapé et un lit.
L’expert amiable qui a effectué deux visites sur les lieux, les 4 mars et 25 mars 2020, a précisé que Mme [X] est locataire occupante d’une maison dont M.[J] est le propriétaire.
La cour relève que ni les conditions de souscription du contrat, ni les constatations effectuées sur place par l’expert amiable ne permettent de remettre en cause que Mme [X] est la cocontractante de la MAIF en tant que locataire d’un logement qu’elle a assuré et qui a été endommagé par un dégât des eaux qui est un évènement garanti (page 29 des conditions générales).
La MAIF ne justifie pas que la déclaration de sinistre a été effectuée par M.[J]'; pour autant si tel était le cas, cette action pourrait être interprétée comme une assistance apportée par le propriétaire à un de ses locataires. D’ailleurs, la cour constate que ce n’est ni à la suite de cette déclaration de sinistre, ni lorsqu’elle a reçu la facture litigieuse émise au nom de M.[J], que la MAIF a remis en cause sa garantie puisqu’elle a versé l’indemnité immédiate et l’indemnité différée à Mme [X].
A défaut d’autre élément, la cour considère que la MAIF ne caractérise pas un mandat apparent entre Mme [X] et M.[J] qui conduirait la MAIF à avoir la croyance légitime que M.[J] serait le véritable contractant de la police d’assurance litigieuse.
Pour ces motifs, la cour considère que la MAIF ne justifie pas de la recevabilité de ses demandes à l’égard de M.[J] au titre du mandat apparent.
b) Sur l’application de l’article 413 du code civil
Vu l’article 413 du code civil,
Le fondement invoqué par la MAIF implique de démontrer que la dette soit née pendant le mariage d’époux communs en biens.
Outre que l’indemnité a été versée par la MAIF avant le mariage de Mme [X] et au titre d’un contrat également souscrit avant le mariage, la MAIF ne justifie pas du régime matrimonial des époux.
Pour ces motifs, la cour considère que la MAIF ne justifie pas de la recevabilité de ses demandes à l’égard de M.[J] au titre de l’article 1413 du code civil.
En définitive, il est jugé que les demandes formées par la MAIF à l’égard de M.[J] ne sont pas recevables.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
II Sur la déchéance de garantie et ses effets
A l’appui de son appel, la MAIF fait valoir que la transmission d’une fausse facture revient à mentir sur les conséquences du sinistre. Elle estime que Mme [X] n’a pas profité de la possibilité qui lui était donnée en première instance de comparaître et de démontrer l’absence d’élément intentionnel dans la remise d’une fausse facture à l’assureur.
En réplique, M.[J] explique les circonstances dans lesquelles la facture a été établie, à savoir à l’insu de l’entreprise mentionnée dans l’en-tête du document et il ajoute que les travaux de remise en état ont eu lieu en avril 2020.
Sur ce,
Il appartient à l’assureur qui invoque la déchéance contractuelle de garantie à l’égard d’un sinistre déclaré par son assuré, d’établir que ce dernier a fait sciemment de fausses déclarations qui ont causé un préjudice à l’assureur, sauf en cas d’exagération frauduleuse des dommages.
En l’espèce, il ressort d’un rapport d’enquête amiable effectué à la demande de l’assureur, que la facture qui lui a été remise par Mme [X], n’émane pas de l’entreprise citée en en-tête de la facture. (pièce 10)
Ce fait n’est pas contesté par M.[J] mentionné comme destinataire de ladite facture.
Cependant, il appartient à la MAIF d’établir que cette facture a été remise avec mauvaise foi par Mme [X].
Or, M.[J] justifie par deux courriels dont l’un émane du directeur administratif de la société mentionnée en en-tête de la facture que «'M.[J] s’est fait arnaquer par [A]'» qui a établi la facture (pièce 1 – M.[J]) et l’autre courriel émane du fils de « [A] » qui certifie que les travaux ont été effectués en avril 2020 et que la facture a été émise dans la foulée et que «'son père a eu plusieurs points d’achoppement avec son ancien associé et qu’ils se sont séparés en mauvais termes'». (pièce 3- M.[J])
Les circonstances dans lesquelles a été établies la facture litigieuse et qui ne sont pas remises en cause par la MAIF, ne permettent pas d’établir que la faute aurait été remise avec mauvaise foi par Mme [X] à la MAIF.
Faute de justifier de la mauvaise foi de son assurée, la MAIF n’est pas fondée à invoquer la déchéance de garantie à son égard.
Le premier juge a considéré à juste titre que la MAIF n’établissait pas l’existence d’une cause de déchéance de garantie au sens de l’article 14 du contrat d’assurance.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
C’est aussi par d’exacts motifs que la cour approuve, que le premier juge a jugé que la MAIF ne rapportait pas la preuve du caractère indu du paiement et qu’il n’y avait pas lieu à restitution et qu’en conséquence, il y avait lieu de rejeter la demande de la MAIF.
Le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande en restitution de l’indu.
III Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par la MAIF, le tribunal a jugé, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’en l’absence de cause de déchéance de la garantie, il n’était pas établi de faute de Mme [X], que la demande en réparation d’un préjudice moral formée par la MAIF n’était donc pas fondée et devait être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande d’une indemnité pour frais irrépétibles et à la condamnation aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, la MAIF sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M.[J], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.
La MAIF sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Juge que les demandes formées par la MAIF à l’égard de M.[J] ne sont pas recevables';
Dit que la MAIF n’établit pas l’existence d’une cause de déchéance de garantie au sens de l’article 14 du contrat d’assurance';
Condamne la MAIF aux dépens d’appel';
Condamne la MAIF à payer à M.[J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la MAIF de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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