Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 18 nov. 2022, n° 22/09030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NORMANDIE DRAINAGE, GL EVENT EQUESTRIAN SPORT, S.A. GREGORI INTERNATIONAL c/ Association COMITE D' ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUE Parc Icade - Les portes de paris, S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE N° RG 22/09030 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZBC N° de MINUTE : 22/01154
S.A. GREGORI INTERNATIONAL 6 bis route départementale 820 31790 SAINT-JORY représentée par Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1858
DEMANDERESSE
C/
Association COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUE Parc Icade – Les portes de paris 46 rue Proudhon 93200 SAINT-DENIS représentée par Me Céline SABATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1441 S.A.S. GL EVENT EQUESTRIAN SPORT […] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3, Me Michael KARPENSCHIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : S.A.S. NORMANDIE DRAINAGE 4 rue Des Fours à Chaux 14310 VILLERS-BOCAGE représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3, Me Michael KARPENSCHIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Madame LEAUTIER, Vice-présidente, magistrat ayant fait rapport à l’auddience Assesseur : Madame GUIBERT, Vice-Présidente Assesseur : M. MARTINEZ, Juge
Page 1 de 10
DÉBATS
En application de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, après rapport oral de Madame LEAUTIER, Vice-Présidente, en audience publique du 16 Septembre 2022, tenue par Madame LEAUTIER, Présidente, Monsieur MARTINEZ, assesseur, seuls, les avocats ne s’y étant pas opposés.
A assisté au débats : Madame BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2022.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame LEAUTIER, Vice-présidente, assistée de Madame ABDOU-RAOUF, greffier.
****
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La société Gregori International se présente comme étant une société ayant pour activité principale la construction en France et à l’étranger de terrains de sport, de parcours de golf et de complexes touristiques sportifs et de loisirs de renommée internationale.
Le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, ci-après dénommé le COJO de Paris 2024, est une association loi 1901 en charge de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en vertu de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, amené à passer des marchés publics dans le cadre de sa mission. Au titre de l’organisation des épreuves de cross- country qui doivent se dérouler dans l’enceinte du domaine du Château de Versailles, le COJO de Paris 2024 a lancé une consultation encadrée par les articles L2124-3 et R2124-3 du code de la commande publique, afin de conclure un accord-cadre relatif à la conception, la réalisation et la maintenance d’un parcours de cross-country, ainsi qu’à la remise en état du site du domaine du Château de Versailles. Plusieurs sociétés se sont portées candidates à l’attribution de ce marché. Le 17 décembre 2021, un courrier du COJO de Paris 2024 a été adressé à La société Gregori International l’informant de l’attribution du marché au groupement concurrent constitué par La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage.
Contestant la régularité de la procédure poursuivie pour l’attribution du marché, en ce qu’elle considère qu’elle s’est trouvée entachée par un conflit d’intérêts entre le Pouvoir Adjudicateur et les sociétés attributaires, violant ainsi les règles de mise en concurrence des candidats, La société Gregori International a assigné le COJO de Paris 2024 devant le tribunal de Paris en Référé Contractuel. Un jugement a été rendu le 28 avril 2022 la déclarant irrecevable en ses demandes, considérant notamment que les motifs soulevés par La société Gregori International au soutien de ses demandes n’entraient dans aucune des trois situations limitativement énumérées par l’article 16 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 et que La société Gregori International n’était pas privée d’exercer les recours de droit commun ouverts aux tiers à un contrat.
Page 2 de 10
Par ordonnance sur requête en date du 16 juin 2022, La société Gregori International a été autorisée à faire assigner Le COJO de Paris 2024 , La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage à jour fixe. Par assignation en date des 20 et 21 juin 2022, La société Gregori International a donc fait assigner Le COJO de Paris 2024, La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant en son audience du 16 septembre 2022, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1178 et 1231-1 du code civil :
* de prononcer l’annulation du procès-verbal de désignation de La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage en tant qu’attributaires du marché,
* de constater en conséquence qu’aucun contrat n’a pu être valablement formé entre le COJO de Paris 2024 et les deux sociétés précitées,
* d’enjoindre le COJO de Paris 2024 de reprendre la procédure de sélection en l’état où elle se trouvait avant l’attribution du marché au candidat actuellement attributaire, avec exclusion de La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage,
* de condamner le COJO de Paris 2024 à lui payer la somme de 358.586 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle,
* de condamner le COJO de Paris 2024 à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de déclarer le jugement commun et opposable à La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage .
L’assignation précitée a été placée le 14 septembre 2022. Le COJO de Paris 2024, La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage ont pu constituer avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire, de même que les défenderesses ont pu organiser la défense de leurs intérêts avant la date de l’audience.
Le COJO de Paris 2024 , aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées, demande au tribunal :
* de rejeter l’ensemble des demandes de La société Gregori International,
* de condamner la société Gregori International à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage demandent pour leur part au tribunal : à titre principal :
* de dire et juger que les demandes de La société Gregori International aux fins d’annulation du procès-verbal d’attribution du marché, de constat de la nullité du contrat et de reprise de la procédure de sélection sont irrecevables et de les rejeter comme telles, à titre subsidiaire :
* de dire et juger qu’aucune situation de conflit d’intérêts n’entache la procédure de sélection de l’attributaire du marché de conception et de réalisation du parcours de cross-country lancée par le COJO de Paris 2024 ,
* de débouter La société Gregori International de ses demandes aux fins d’annulation du procès- verbal d’attribution du marché, de constat de la nullité du contrat et de reprise de la procédure de sélection, en tout état de cause :
* de condamner La société Gregori International à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement à La société GL Events Equestrian Sport et à La société Normandie Drainage
* de condamner La société Gregori International aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Page 3 de 10
À l’issue de l’audience du 16 septembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2022, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’action de la société Gregori International en annulation du procès-verbal de désignation de la société GL Events Equestrian Sport et la société Normandie Drainage en tant qu’attributaires du marché litigieux, et en ses demandes subséquentes relatives au marché litigieux :
Attendu que la société Gregori International soutient qu’une situation de conflit d’intérêts a entaché la décision du COJO de Paris 2024, qui doit selon elle entraîner l’annulation du procès-verbal de désignation de la société GL Events Equestrian Sport et la société Normandie Drainage en tant qu’attributaires du marché litigieux, et par suite la constatation qu’aucun contrat n’a pu être valablement conclu sur le fondement de ce procès- verbal, ainsi que l’obligation pour le COJO de Paris 2024 de reprendre la procédure de sélection dans l’état où elle se trouvait avant l’attribution du marché, fondant son action en nullité sur l’article 1178 du Code Civil, qui dispose dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 octobre 2016 applicable en l’espèce :er
“Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.”
Attendu cependant que l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 a institué au profit des personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé relevant de la commande publique et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis, un recours en contestation de la validité du contrat porté devant la juridiction judiciaire. Que les dispositions de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relatives aux procédures de recours applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique, dans une optique de sécurité juridique des contrats, ont strictement limité et encadré dans le temps les cas d’ouverture à recours en nullité des contrats par des tiers se prétendant évincés par une procédure irrégulière. Qu’ainsi, en vertu de l’ordonnance précitée, un candidat qui se prétend irrégulièrement évincé ne peut contester la légalité d’un contrat privé relevant de la commande publique autrement que par l’introduction d’une procédure en référé précontractuel et/ou contractuel.
Attendu en l’espèce que par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, le juge du référé contractuel du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de la société Gregori International en nullité du contrat passé entre le COJO de Paris 2024, la société GL Events Equestrian Sport et la société Normandie Drainage. Qu’en saisissant le Tribunal de céans de demandes qui visent à obtenir l’annulation du procès-verbal de désignation de La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage en tant qu’attributaires du marché, la constatation consécutive qu’aucun contrat n’a pu être valablement formé entre le COJO de Paris 2024 et les deux sociétés précitées, et l’injonction au COJO de Paris 2024 de
Page 4 de 10
reprendre la procédure de sélection en l’état où elle se trouvait avant l’attribution du marché au candidat actuellement attributaire, avec exclusion de La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage, la société Gregori International demande au Tribunal de céans l’annulation in fine du contrat de droit privé relevant de la commande publique conclu entre le COJO de Paris 2024 et la société GL Events Equestrian Sport et la société Normandie Drainage, et ce faisant se détourne des règles strictes de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 précitée encadrant les possibilités de remise en cause d’un tel contrat.
Qu’il convient par suite de déclarer la société Gregori International irrecevable en son action en annulation du procès-verbal de désignation de La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage en tant qu’attributaires du marché, et subséquemment en ses demandes de constatation qu’aucun contrat n’a pu être valablement formé entre le COJO de Paris 2024 et les deux sociétés précitées, et d’injonction au COJO de Paris 2024 de reprendre la procédure de sélection en l’état où elle se trouvait avant l’attribution du marché au candidat actuellement attributaire, avec exclusion de La société GL Events Equestrian Sport et La société Normandie Drainage.
II – Sur les demandes indemnitaires de la société Gregori International à l’encontre du COJO de Paris 2024 :
Attendu qu’il résulte du dernier alinéa de l’article 1178 précité du Code Civil qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, et de l’article 1240 du Code Civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Attendu que la société Gregori International , après avoir rappelé que les contrats de droit privé relevant de la commande publique, ainsi que les procédures de passation des marchés publics, sont soumis au respect du principe d’impartialité, fondamental et consacré en tant que principe général du droit, lequel s’impose au Pouvoir Adjudicateur, soutient :
- que le COJO de Paris 2024 a méconnu ce principe d’impartialité, en raison d’une situation de conflit d’intérêts, caractérisée par le fait que Monsieur X Y, “responsable aménagements olympiques pour le COJO de Paris 2024 ”, a occupé un poste “d’International Project Manager” dans l’entreprise GL Events jusqu’en 2019, et pendant plus de 6 ans, alors même que la société GL Events Equestrian Sport , attributaire du marché litigieux, et filiale du même groupe était créée, n’a pas révélé ce conflit d’intérêts dès le début de la procédure d’attribution et a participé aux travaux de la Commission pendant toute la procédure de sélection, depuis la phase d’étude des candidatures jusqu’à l’attribution définitive du marché,
- que ce conflit d’intérêts manifeste est une faute constituant une présomption irréfragable de fraude lui causant plusieurs préjudices consistant en une perte de chance de contracter et de réaliser des gains, et justifiant l’allocation de la somme de 358.586 Euros à titre de dommages- intérêts, à raison de :
* la somme de 219.186 Euros au titre de la perte de chance de réaliser une marge sur le contrat, pouvant être évaluée à 99%,
* la somme de 45.000 Euros au titre des frais d’approche commerciale,
* la somme de 75.000 Euros au titre de la perte de chance d’obtenir un contrat similaire pouvant être évalué à un tiers de la marge qui aurait été réalisée,
Page 5 de 10
* la somme de 5.000 Euros au titre des frais liés à la procédure de référé contractuel,
* la somme de 14.400 Euros au titre des frais d’avocat.
Attendu que le COJO de Paris 2024 considère de son côté que la société Gregori International est malfondée en ses demandes en l’absence de conflit d’intérêts et de manquement au principe d’impartialité, faisant notamment valoir :
- que les critères cumulatifs pour caractériser le conflit d’intérêts au sens de l’article L2141-10 du code de la commande publique (CCP) ne sont pas réunis,
- qu’en l’absence de situation de conflit d’intérêts susceptible de caractériser une faute imputable au COJO de Paris 2024, la société Gregori International doit être déboutée de ses demandes indemnitaires, lesquelles au surplus ne sont pas fondées.
Attendu que l’article L2141-10 du code de la commande publique (CCP) dispose dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2019, née de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, applicable en l’espèce, que :
“L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.”
Attendu qu’il résulte de la définition précitée du conflit d’intérêts au sens du code de la commande publique que la personne concernée par le conflit d’intérêts doit à la fois :
- participer activement au déroulement de la procédure ou être susceptible d’en influencer l’issue,
- avoir un intérêt financier, économique ou personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance, étant précisé que le conflit d’intérêts n’est susceptible de constituer une présomption de fraude qu’à la condition d’être caractérisé dans les termes de l’article L2141-10 du code de la commande publique, la charge de la preuve pesant sur la partie qui s’en prévaut.
Attendu que “le Règlement de consultation-Phase Offres” a rappelé en son article 3.7 intitulé “Conflits d’intérêts” :
“Afin de prévenir tout situation risquant de compromettre l’impartialité du Pouvoir Adjudicateur ou induire une rupture d’égalité de traitement entre les candidats, chaque candidat s’engage à alerter le pouvoir Adjudicateur, au moment du dépôt de sa candidature ou de son offre ou au cours de la procédure de passation :
- de toute situation de conflit d’intérêts potentiel ou avérée, créée par sa candidature,
- de son accès (ou de celui d’un des membres de son groupement ou d’un de ses sous-traitants) à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats dans le cadre de présente procédure de passation. Etant rappelé que constitue une situation de conflit d’intérêts, toute situation dans laquelle une personne représentant le Pouvoir Adjudicateur qui participe au déroulement de la procédure de passation du Marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel à son issue qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du Marché. Un tel conflit d’intérêts peut notamment résulter d’un lien économique, familial, politique ou tout autre lien particulier, entre l’un des représentants du Pouvoir Adjudicateur, et le candidat, un membre du groupement ou un sous-traitant. En cas d’alerte ou de risque avéré de conflit d’intérêts, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit
Page 6 de 10
de prendre toute mesure appropriée pour y remédier, conformément à l’article 2141-10 du code de la commande publique.”
S’agissant de la participation active de Monsieur X Y au déroulement de la procédure ou sa capacité à en influencer l’issue :
Attendu que dans son courrier du 11 janvier 2022 à la société Gregori International , en réponse au courrier du 6 janvier 2022 de cette dernière faisant suite à l’annonce de l’attribution du Marché à la société GL Events Equestrian Sport et la société Normandie Drainage , le COJO de Paris 2024 répond sur la présence de Monsieur X Y, ancien salarié du Groupe CL Events, au sein de la Commission d’Attribution du marché :
- qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour écarter tout risque potentiel de conflit d’intérêts, en veillant à ce qu’une collégialité soit assurée tout au long de la procédure de passation du marché ;
- que Monsieur X Y n’a assisté qu’à la première soutenance organisée avec chaque candidat et la Direction des achats du COJO de Paris 2024 , qui avait uniquement pour objet de clarifier les aspects techniques de l’offre initiale des candidats en vue de s’assurer de la bonne compréhension de celles-ci par le COJO de Paris 2024 ;
- que par la suite, Monsieur X n’a pas pris connaissance des offres des candidats, n’a participé à aucune soutenance ni aucune séance de négociation organisées ultérieurement avec les candidats et les ayant conduit à remettre plusieurs offres intermédiaires jusqu’à la remise de l’offre finale sur la base de laquelle le marché a finalement été attribué ;
- que Monsieur X Y n’a participé à l’analyse et la notation d’aucune offre remise par les candidats (initiale, intermédiaire et finale) ;
- que cette analyse a été réalisée par d’autres membres de la Direction conception et développements des sites, par une personne issue de la Direction des sports et de la Direction des Services aux jeux, ainsi que par la Direction des achats de Paris 2024 (le COJO de Paris 2024), puis validée par le supérieur hiérarchique de Monsieur X Y ;
- qu’en tout état de cause, Monsieur X Y n’a pas non plus pris part à la Commission ayant validé la décision d’attribution de ce marché, qui s’est réunie le 17 décembre 2021, à laquelle participait le contrôleur général économique et financier, représentant de l’Etat.
Attendu que la société Gregori International produit aux débats une attestation de Monsieur Z A, prestataire de services pour la société Gregori International , auparavant salarié de celle-ci durant 45 années, directeur technique en charge notamment de la réponse à l’appel d’offres pour le contrat N2140 “Crosscountry” dans le cadre des JO Paris 2024, selon laquelle :
- Monsieur X Y a été l’interlocuteur principal de la société Gregori International durant l’ensemble de la phase d’appel d’offres notamment lors des soutenances déterminantes du dossier le 30 août 2021,
- Monsieur X Y a été destinataire de la totalité de nos informations techniques et financières jusqu’à la fin novembre 2021 et après,
- et selon laquelle c’est Monsieur X Y qui l’a contacté pour lui annoncer les résultats de l’appel d’offre en argumentant item par item avant même de recevoir la notification par courrier.
Attendu que la société Gregori International produit en outre aux débats des échanges de mails, dont Monsieur X Y a été destinataire, à tout le moins en copie, ou l’auteur démontrant qu’il a régulièrement suivi la mise en état des dossiers des candidats.
Attendu pour autant que ni l’attestation de Monsieur Z A, ni les échanges de mails produits aux débats par la société Gregori International ne permettent d’établir avec certitude la présence de Monsieur X Y à d’autres soutenances que celle du mois
Page 7 de 10
d’août 2021. Qu’en tout état de cause, s’il apparaît que Monsieur X Y a pu suivre la mise en état des dossiers des candidats, ces pièces n’établissent pas avec certitude que Monsieur X Y y aurait activement participé ou aurait été susceptible d’influencer l’issue de la procédure, ce dernier n’étant d’ailleurs pas au nombre des membres permanents de la Commission d’appel d’offre qui a siégé le 17 décembre 2021 pour l’attribution du marché, ainsi que cela résulte du compte-rendu de ladite Commission.
S’agissant de l’intérêt financier, économique ou personnel de Monsieur X Y susceptible de compromettre son impartialité ou son indépendance :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X Y :
- a été salarié de GL Events en qualité d’ “International Project Manager” de juillet 2002 à juin 2007,
- puis a été salarié en qualité de Directeur des opérations, d’abord au sein de la société GL Events Venues, du 4 juin 2018 (date de signature de son CDI) jusqu’au 1 juillet 2018, date du CDI qu’iler a finalement conclu avec la société SEPEL, et ce jusqu’au 16 juillet 2019 (date du courrier d’acceptation de la rupture conventionnelle du contrat de travail entre la société SEPEL et l’intéressé), étant précisé que la société GL Events Venues et la société SEPEL sont des filiales du groupe GL Events.
Attendu qu’il s’est ainsi écoulé près de 2 ans entre le 25 août 2019, date du départ effectif de Monsieur X Y de la société SEPEL du groupe GL Events et le 23 août 2021, date limite de remise des offres, et en particulier de l’offre de la société GL Events Equestrian Sport
, étant précisé qu’il est constant que Monsieur X Y exerce les fonctions de Responsable Aménagements Olympiques au sein du COJO de Paris 2024 depuis juin 2020. Attendu qu’en raison de cette durée de près de 2ans, il convient du juger que la société Gregori International ne démontre pas l’existence d’un lien étroit existant entre Monsieur X Y et la société GL Events Equestrian Sport. Attendu qu’il est également constant qu’il n’existe pas de lien entre Monsieur X Y et la société Normandie Drainage.
Attendu enfin que la société Gregori International ne démontre pas quel serait l’intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel, que Monsieur X Y tirerait, directement ou indirectement, de l’attribution du marché litigieux à la société GL Events Equestrian Sport et la société Normandie Drainage , dont il n’est plus ou pas le salarié, et dont il n’est pas actionnaire, étant précisé que la preuve d’une quelconque fraude ne saurait bien évidemment résulter de la production aux débats d’articles de presse généraux sur les risques d’atteintes à la probité et de conflits d’intérêts dans l’attribution des marchés.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Gregori International, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’un conflit d’intérêts au sens de l’article L2141-10 du code de la commande publique, et par suite ne démontre aucun manquement du COJO de Paris 2024 à son devoir d’impartialité susceptible de caractériser une fraude constitutive d’une faute au sens des articles 1178 et 1240 du Code Civil . Attendu qu’il convient par conséquent de déclarer la société Gregori International malfondée en son action en responsabilité extra-contractuelle et de la débouter de ses demandes indemnitaires sans avoir à examiner l’existence des préjudices allégués par la demanderesse.
III – Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou
Page 8 de 10
une fraction à la charge d’une autre partie. Qu’en l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société Gregori International aux entiers dépens de l’instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Qu’en l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Gregori International l’intégralité de ses frais irrépétibles. Qu’il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité. Qu’en revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du COJO de Paris 2024, la société GL Events Equestrian Sport et la société Normandie Drainage l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Qu’il convient par conséquent de condamner la société Gregori International à leur payer, à chacune, la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1 janvier 2020, leser décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Qu’en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
- Déclare la SA Gregori International irrecevable en son action en annulation du procès-verbal de désignation de La SAS GL Events Equestrian Sport et La SAS Normandie Drainage en tant qu’attributaires du marché, et subséquemment en ses demandes d’une part de constatation qu’aucun contrat n’a pu être valablement formé entre l’association Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et les deux sociétés précitées, et d’autre part d’injonction à l’association Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de reprendre la procédure de sélection en l’état où elle se trouvait avant l’attribution du marché au candidat actuellement attributaire, avec exclusion de La SAS GL Events Equestrian Sport et La SAS Normandie Drainage,
- Déclare la SA Gregori International malfondée en son action en responsabilité extra- contractuelle à l’encontre de l’association Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et la déboute de toutes ses demandes indemnitaires,
- Condamne la SA Gregori International à payer à l’association Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, à la SAS GL Events Equestrian Sport et à la SAS Normandie Drainage, chacune, la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA Gregori International aux entiers dépens de l’instance,
Page 9 de 10
– Déboute la SA Gregori International du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Faïda ABDOU-RAOUF Camille LEAUTIER
Page 10 de 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Licence ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Formation ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Education
- Contredit ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Droit d'option ·
- Litispendance ·
- Instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Décret ·
- Indemnité d'éviction
- Fusions ·
- Cession ·
- Droit des sociétés ·
- Code du travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Participation des salariés ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Prix de référence ·
- Sociétés ·
- Réduction de prix ·
- Site ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Ordonnance ·
- Référence
- Département ·
- Affacturage ·
- Eures ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Intérêts moratoires ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Marches
- Mesure de blocage ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de domaine ·
- Radiotéléphone ·
- Caraïbes ·
- Sport ·
- Communication audiovisuelle ·
- Service ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Consolidation ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Courriel
- Fait ·
- Hôtel ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Victime ·
- Mère ·
- Film
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Dol ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Mineur ·
- Pénal ·
- Diffusion ·
- Territoire national ·
- Réseau de télécommunication ·
- Représentation ·
- Prévention ·
- Infraction ·
- Caractère
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Etablissement public ·
- Rhône-alpes ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Gré à gré ·
- Avocat ·
- Autorisation de vente ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.