Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 21/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2020, N° F20/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03766 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/00107
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. PODIUM NET IDF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEE – APPELANTE INCIDENT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [L] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 09 avril2025 et prorogé au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidenteet par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W], né le 20 décembre 1970, a été embauché le 17 juillet 2018 par la société Podium Net IdF, société de nettoyage en qualité d’agent de service selon un contrat à durée déterminée puis à compter du 17 janvier 2019 selon un contrat à durée indéterminée.
Le 8 janvier 2020, monsieur [W] a saisi en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 17 décembre 2020 a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fixé le salaire de monsieur [W] à la somme de 1 562 euros et condamné la société Podium Net IdF aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
1 562 euros à titre d’indemnité de requalification
678,35 euros à titre de rappel de salaire pour le contrat requalifié à temps plein
67,83 euros à titre de congés payés pour la période du 17 juillet 2018 au 30 juin 2019
535,66 de solde du maintien de salaire pendant l’accident du travail
600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Podium Net IdF a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Podium Net IdF demande à la cour d’infirmer ce jugement et, statuant de nouveau, de :
Juger irrecevable les demandes de monsieur [W]
À titre subsidiaire
Le débouter de toutes ses demandes
En tout état de cause
Condamner monsieur [W] aux dépens dont distraction au profit de la selarl Mauger Mesbahi Associés et à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de confirmer le jugement lorsqu’il a condamné la société Podium Net IdF, de le déclarer recevable en son appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement d’une demi-journée contractuelle par semaine pour la période du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2019 soit un montant de 1 442 euros outre la somme de 144,20 euros pour les congés payés afférents, de lui accorder la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale dommages et intérêts contrat de travail par omission de statuer, d’ordonner la remise de bulletins de salaires conformes et l’intérêt légal, et de condamner l’employeur aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [W]
La société Podium Net IdF soutient que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée serait irrecevable, étant devenue sans objet en raison de la requalification opérée par les parties elles-mêmes le 17 janvier 2019. Ce moyen procède d’une argumentation de fond et non d’une exception d’irrecevabilité et sera traité ultérieurement.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Monsieur [W] soutient que, dès l’origine, le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée dans la mesure où ce contrat ne mentionne aucun motif de recours contrevenant aux exigences de l’article L 1242-2 du code du travail et que par l’effet de l’article L 1245-1 du même code, il doit être requalifié et il doit percevoir l’indemnité de requalification. L’employeur soutient que cette demande est sans objet, le contrat à durée déterminée s’étant transformé en contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2019.
Comme l’ont justement apprécié les premiers juges, l’indemnité de requalification est due dès lors que le motif du recours n’est pas mentionné dans le contrat à durée déterminée. L’examen du contrat conclu le 13 juillet 2018 entre monsieur [W] et la société Podium Net IdF pour une date d’effet au 2 août suivant ne mentionne aucun cas de recours à un contrat à durée déterminée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet et ses effets
Monsieur [W] soutient avoir travaillé de manière constante à temps complet de 8h à 16 h avec une interruption d’une heure pour déjeuner 5 jours sur 7 alors que la société Podium Net IdF estime que ces allégations ne reposent sur aucune preuve et qu’en tout état de cause, il aurait accepté de travailler à temps plein à compter du 17 janvier 2019.
Il résulte des pièces de la procédure que si des contrats de travail et leur avenant ont été signés pour 133 h par mois (contrat du 13 juillet 2018) repris dans le contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2019, puis pour 140 h par mois (avenant) du 1er janvier 2019, il n’en demeure pas moins que ces heures ne correspondent pas aux heures payées mentionnées sur les bulletins de paie et que cette incohérence relevée par le Conseil des prud’hommes de Paris est confortée par la réponse de l’inspection du travail du 21 juin 2019 et l’attestation de monsieur [B].
En outre, ces contrats et avenant ne reprennent pas les mentions obligatoires des articles L 3123-6 du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait droit à la demande de rappel de salaire de monsieur [W] complété par les congés payés afférents.
Sur le paiement de la demi-journée contractuelle
Monsieur [W] demande la somme de 1 442 euros outre celle de 144,20 euros pour les congés payés afférents pour la demi-journée contractuelle de repos prévue dans l’avenant du 1er janvier 2019 qui prévoit 'une demi-journée par semaine ne sera pas travaillée. Elle pourra être regroupée en une journée tous les 15 jours '. L’employeur prétend qu’il a payé le salarié ces demis journées et qu’il ne lui doit rien
L’avenant du 1er janvier 2019 prévoit une demi-journée non travaillée par semaine dont devait bénéficier systématiquement le salarié. Or, cette demi-journée ne lui a pas été accordée alors qu’elle devait s’appliquer comme l’a justement rappelé l’inspection du travail et ce que confirmé l’attestation de monsieur [G].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point et de condamner la société Podium Net IdF à verser à monsieur [W] la somme de 1 442 euros à titre du paiement d’une demi journée contractuelle par semaine outre celle de 144,20 euros pour les congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Le fait d’avoir fait travailler à temps plein un salarié alors qu’il était déclaré à temps partiel, de n’avoir pas respecter la demi-journée hebdomadaire de repos a nécessairement causé un préjudice à monsieur [W] en terme de fatigue et aussi d’acquisition des droits sociaux.
Le Conseil des prud’hommes a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [W] à ce titre.
Ce préjudice sera justement compensé par l’allocation d’une somme de 400 euros.
Sur le solde du maintien de salaire pendant l’accident du travail
Monsieur [W] expose qu’il a eu un accident de travail le 9 décembre 2019 ayant impliqué un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 202 soit 43 jours déduits de ses bulletins de paie de décembre à janvier 2020 pour un total de 2 307,20 euros. Or, la caisse primaire d’assurance maladie ne lui a versé que 1511,80 euros ce qui fait un manque à gagner de 795,40 euros.
Le salarié a réclamé le maintien de son salaire en application de la Convention collective nationale applicable et n’a reçu que 441,74 euros de sorte qu’il lui reste due la somme de 353,66 euros comme l’a justement apprécié le conseil des prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande relative à la demie journée contractuelle ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Podium Net IdF à verser à monsieur [W] la somme de 1 442 euros à titre du paiement d’une demi journée contractuelle par semaine outre celle de 144,20 euros pour les congés payés afférents ;
Y ajoutant
Condamne la société Podium Net IdF à verser à monsieur [W] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne la remise des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
Condamne la société Podium Net IdF à verser à monsieur [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Podium Net IdF aux dépens.
Le greffier La présidente
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