Infirmation 18 mars 2026
Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2024, N° 24/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ22
ACB
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 03 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00290
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société CA CONSUMER FINANCE
SA immatriculée au d'[Localité 2] RCS de sous le numéro 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Amélie GONCALVES, SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
ET :
M. [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
Mme [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant offre de contrat acceptée le 28 juillet 2021 signée électroniquement, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [B] [P] et M. [C] [P] un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule Tourisme Volswagen Golf 1.6 TDI 115 immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 255,62 euros, au TEG de 4,688 %.
Se prévalant de mensualités impayées à leur échéance, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Mme [P] et M. [P] d’avoir à lui régler les sommes dues par lettre de recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 9 septembre 2022.
Par actes des 14 juin 2024 et 18 septembre 2024, la SA CA Consumer Finance a assigné Mme [P] et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes:
— 15 309,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 septembre 2022 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties ;
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le JCP a débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le JCP a énoncé que le document litigieux comporte une signature électronique simple de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité de cette signature ; que la signature imputée à Mme [P] et M. [P] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé ; que le prêteur produit un document émanant de Idémia, prestataire de signature électronique qui retrace les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat mais qu’en revanche, la SA CA Consumer Finance ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’Agence nationale de Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA CA Consumer Finance ; qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures en tant que service de confiance, le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Mme [P] et M. [P] ; qu’en conséquence, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne peut être opposé à ce dernier.
Par déclaration du 31 janvier 2025, la SA CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SA CA Consumer Finance demande à la cour au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil de :
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— en conséquence et statuant à nouveau :
— à titre principal, constater l’acquisition de la cluse résolutoire et la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en tout état de cause condamner solidairement Mme [P] et M. [P] à lui payer la somme de 15 309,85 euros intérêts de retard au taux contractuel de 4,590 % à compter du 9 septembre 2022 ;
— condamner solidairement Mme [P] et M. [P] à lui payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la restitution du véhicule;
— condamner Mme [P] et M. [P] aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [P] et M. [P] demandent à la cour, au visa de l’article L. 218-2 du Code de la consommation l’article 1231-5 du code civil de :
— confirmer le jugement du 3 décembre 2024 ;
— y ajoutant
— déclarer irrecevable car forclose la SA CA Consumer Finance à l’encontre de M. [C] [P] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formées à son encontre ;
— en conséquence, débouter la SA CA Consumer Finance de toute demande de condamnation solidaire à leur encontre ;
— à titre subsidiaire :
— réduire l’indemnité forfaitaire de 8% à l’euro symbolique,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— leur accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil avec imputation des règlements en priorité sur le capital et réduction des intérêts au taux légal ;
— à titre reconventionnel,
— condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 15.309,85euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ;
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
— en tout état de cause,
— condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer une somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens comprenant la signification du jugement réalisée le 21 janvier 2025.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit
La SA Consumer Finance fait valoir que les conditions de la signature électronique dite avancée sont respectées dès lors que l’emprunteur a parfaitement été identifié, le lien entre la personne signataire et l’acte de signature a été vérifié par l’emploi d’un code secret par SMS à durée de vie limitée et à ressaisir pour signer et elle établit ainsi la fiabilité de la signature et la conservation du contrat dans des conditions garantissant son intégrité.
En réplique, M. [P] et Mme [P] soutiennent que les pièces produites par le prêteur ne permettent pas d’établir que l’opération a été réalisée auprès d’un prestataire de services de certification de signature électronique qualifiée ; la banque ne démontre pas que la signature électronique recueillie par la société Docusign était conforme. Enfin le fichier de preuve ne permet pas d’identifier les contrats qui ont été signés dès lors qu’ils ne comportent pas le numéro de l’offre de crédit ; il n’est ainsi pas démontré que l’offre de crédit a été effectivement signée par M et Mme [P].
Sur ce la cour,
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1, alinéa 1, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, le prêteur n’invoque pas une signature électronique qualifiée, et par là même une présomption de fiabilité.
Pour apporter la preuve de l’existence de ce contrat, la SA CA Consumer Finance produit une offre de contrat de crédit affecté faite le 28 juillet 2021 à M. [P] et Mme [P] d’un montant maximum autorisé de16 000 euros (n° de contrat : 82300336547), qui mentionne en page 4 que [B] [P] a signé électroniquement le contrat le 28 juillet 2021 à 15:23:27 et que [C] [P] l’a signé le 28 juillet 2021 à 15:34:20.
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a bien été signée électroniquement par M. [P] et Mme [P], la SA CA Consumer Finance produit les pièces suivantes :
— un document intitulé « enveloppe de preuve service Protectla SA Consumer FinanceSign », établi le 6 août 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé n° A0CAF-CAR4U001-RECORED-20210728152250-BYP6P7PBEAUXX481lequel atteste de la signature de [B] [P] le 28 juillet 2021 à 15:23:28 et de [C] [P] le 28 juillet 2021 à 15:34:21 ;
— un document intitulé « fichier de preuve Protectla SA Consumer FinanceSign », référencé A0CAF-CAR4U001-RECORED-20210728152250-BYP6P7PBEAUXX481, qui renvoie à la signature de 4 transaction,s dont une signée par [B] [P] dont l’adresse email est [Courriel 1], le 28 juillet 2021 à 15:23:28 à la demande du client CA Consumer Finance', le fichier joint étant un contrat. L’article 2.2.4 du fichier de preuve établit que l’authentification s’est faite par la saisie par le signataire, sur la page de consentement, d’un code qui lui a été transmis par le client CA Consumer Finance et que le service Protect Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par le client.
De la même façon, le fichier de preuve renvoit à la signature d’une transaction n°2 signée par [C] [P] dont l’adresse email est [Courriel 1], le 28 juillet 2021 à 15:34:21, à la demande du client CA Consumer Finance. L’article 2.2.4 du fichier de preuve établit que l’authentification s’est faite par la saisie par le signataire, sur la page de consentement, d’un code qui lui a été transmis par le client CA Consumer Finance et que le service Protect Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par le client.
Il convient de relever que l’adresse mail renseignée par [B] et [C] [P] sur le contrat de prêt n° 8200336547 et sur la fiche de dialogue afférente à cette même offre est bien l’adresse mail '[Courriel 1]'. Par ailleurs, l’appelante justifie que d’autres justificatifs d’identité ont été communiqués, notamment la carte nationale d’identité des deux contractants et des bulletins de salaire de M. [C] [P], qui constituent autant d’éléments externes de nature à conforter que les intimés sont bien les auteurs de la signature électronique.
S’agissant du fait de savoir si le procédé présente une fiabilité suffisante pour rattacher la signature électronique de M. [P] et Mme [P] à l’offre de crédit elle-même. Certes, le numéro de l’offre de prêt (8200336547) qui figure sur le contrat de prêt n’est pas mentionné dans le fichier de preuve. En revanche, le fichier de preuve mentionne bien l’identité d'[B] et [C] [P] et la date de signature qui y figure est bien celle mentionnée sur le contrat de prêt (à savoir le 28 juillet 2021 à 15:23:27 pour [B] [P] et à 15:34:20 pour [C] [P]).
En outre, s’agissant d’un contrat de prêt affecté à l’achat d’un véhicule la banque produit la facture au nom d'[B] [P] d’un véhicule Volswagen pour un montant de 16 680 euros TTC et la demande de financement signée de façon manuscrite par [B] [P] le 27 juillet 2021 attestant de la remise du véhicule financé et sollicitant du vendeur le déblocage des fonds soit 16 000 euros, montant du prêt signé électroniquement.
Dès lors, ce document qui émane de la main d'[B] [P] ainsi que la concordance entre l’adresse mail donnée qui figure à la fois sur le fichier de preuve et la fiche de dialogue permettent de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à M. [P] et Mme [P].
Pour contester la signature électronique et par là même la validité du contrat, M. [P] et Mme [P] opposent le fait, en premier lieu, que ce n’est pas la même date de contrat qui figure sur l’attestation de conformité Arkhinéo (soit le 6 août 2021) et le fichier de preuve (soit le 28 juillet 2021). Cependant, la date du 6 août 2021 correspond à la date de signature par la banque (CA Consumer Finance) tel que cela ressort du fichier de preuve (2.4 information sur la transaction n°3) de sorte que Arkinéo, système d’archivage électronique à vocation probatoire de la banque, a retenu cette date, laquelle finalise la transaction signée le 28 juillet 2021 par M. [P] et Mme [P].
En deuxième lieu, les intimés font observer que les identifiants OID sont différents entre d’une part celui mentionné sur l’attestation LSTI (1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.32) et sur le fichier de preuve (soit 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.15). Cependant, cette différence ne constitue pas une anomalie dès lors que l’OID du fichier de preuve correspond à la politique de signature utilisée alors que l’OID sur le site LSTI correspond au service certifié. Dès lors, ne désignant pas la même chose, ces identifiants sont nécessairement différents.
Enfin, en dernier lieu, M. [P] et Mme [P] observent que l’adresse IP de M. [P] et Mme [P] est différente de celle qui figure sur l’attestation de conformité Arkinéo. Néanmoins, et de la même façon, cette différence s’explique par le fait que l’adresse IP qui est mentionnée dans le fichier de preuve est celle de M. [P] et Mme [P] alors que celle qui figure dans l’attestation Arkinéo est l’adresse IP du déposant soit Docusign France.
En conséquence, la SA CA Consumer Finance démontre ainsi la validité de la signature électronique par M. [P] et Mme [P] des documents contractuels produits aux débats et la souscription par les intéressés du contrat de crédit affecté.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement formée par la SA Franfinance :
— sur la recevabilité de la demande en paiement :
La SA CA Consumer Finance fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2245 du Code civil l’assignation délivrée à Mme [P] le 14 février 2024 a interrompu le délai de forclusion à l’égard de tous les débiteurs solidaires de sorte que son action sera déclarée recevable.
En réplique, M. [P] et Mme [P] soutiennent que M. [P] a été assigné à comparaître le 18 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé au vu de l’historique de compte est fixé au 10 septembre 2022 de sorte que la SA CA Consumer Finance sera déclarée irrecevable à agir à son encontre, étant rappelé que l’assignation délivrée à l’un des débiteurs solidaires n’emporte pas d’interruption de la forclusion prévue par le code de la consommation.
Sur ce la cour,
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
S’agissant d’un contrat de prêt amortissable, le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de l’historique de compte produit et du tableau d’amortissement, le premier impayé non régularisé est en date du 10 septembre 2022.
Or, si la SA CA Consumer Finance a assigné Mme [B] [P] par acte de commissaire de justice le 14 février 2024, la citation à comparaître pour M. [C] [P] n’a été délivrée que le 18 septembre 2024.
Pour s’opposer à la forclusion, la SA CA Consumer Finance soutient que l’assignation délivrée à Mme [B] [P] le 14 février 2024 a interrompu le délai de forclusion à l’égard de tous les débiteurs solidaires en application des dispositions de l’article 2245 du code civil.
L’article 2245 du code civil dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Néanmoins, cet article est inséré au titre XX du code civil qui s’intitule 'de la prescription extinctive'. Or, l’article 2220 du code civil inséré au chapitre I 'dispositions générales’ de ce titre XX dispose que 'les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre'.
Dès lors, l’article 2245 du code civil ne s’applique qu’en matière de prescription et ne saurait trouver application à la forclusion biennale prévue par le code de la consommation.
En conséquence, la SA CA Consumer Finance ayant fait délivrer l’assignation aux fins de paiement à M. [C] [P] le 18 septembre 2024, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé caractérisant la défaillance du débiteur, l’action en paiement engagée par la SA CA Consumer Finance à son encontre est irrecevable comme forclose.
— sur la régularité de la déchéance du terme :
Mme [P] soutient que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en 'uvre, la demande de la banque tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutive constituant une clause abusive ;
Sur ce la cour,
L’offre de prêt affecté mentionne en son paragraphe intitulé 'défaillance de l’emprunteur’ : 'en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés'.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Cass, Civ 1 3 juin 2015 n° 14-15.655).
En l’espèce, par LRAR du 9 septembre 2022, la SA Consumer Finance a adressé à Mme [P] une mise en demeure d’avoir à lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 832,90 euros et lui notifiant à défaut que la déchéance du terme sera prononcée.
A cet égard si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, n°23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Or, au regard du montant sollicité, il apparaît que ce délai constitue une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. La banque a ensuite prononcé la déchéance du terme le 1er février 2023, en laissant de fait à Mme [P] un délai supérieur pour régulariser son retard.
La déchéance du terme du prêt litigieux ainsi intervenue dans le respect des dispositions contractuelles est régulière et l’appelante se prévaut dès lors de manière légitime de l’exigibilité des sommes éventuellement dues, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances.
— sur la demande en paiement :
Au soutien de sa demande en paiement, la SA CA Consumer Finance fait valoir que aucune déchéance du droit aux intérêts n’est due dès lors que :
— s’agissant du bordereau de rétractation il ressort de l’offre préalable de crédit que les cocontractants ont reconnu rester en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation ;
— elle rapporte la preuve de la remise d’une offre préalable dotée de la fiche précontractuelle européenne normalisée d’information ;
— le crédit consenti n’a pas été prononcé sur un lieu de vente de sorte ce que l’article L.314-25 n’est pas applicable ;
— les mesures du contrat démontrent que la hauteur est largement au-dessus de 2,82 mm de sorte que le contrat répond à l’exigence posée par l’article R.311-6 du code de la consommation.
En réplique, Mme [P] soutient que :
— le montant sollicité par la banque n’est pas justifié et l’indemnité légale de 8 % devra en tout état de cause être minorée ;
— la déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée dès lors que la banque ne démontre pas que l’offre de crédit rédigé dans un caractère dont la hauteur n’est pas inférieure au corps 8, que l’encadré ne mentionne pas l’adresse correcte de l’appelante et que la fiche d’information très contractuelle ne comporte pas la mention des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation ;
— le crédit dont se prévaut la SA CA Consumer Finance était un crédit affecté à l’achat d’un véhicule'; la SA CA Consumer Finance n’étant pas partie au contrat de vente du véhicule elle ne saurait en réclamer la restitution étant souligné que si le contrat de crédit est résilié, la résiliation d’un contrat accessoire n’entraîne pas la caducité du contrat principal de sorte que la banque devra être déboutée en tout état de cause de sa demande restitution du véhicule ;
— à titre reconventionnel compte tenu que Mme [P] était sans emploi et sans revenu, la SA CA Consumer Finance aurait dû la mettre en garde sur la conclusion d’un contrat de crédit de 16'000 euros sans disposer d’aucun revenu de sorte qu’elle sera condamnée à lui payer la somme de 15'301,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter et il sera ordonné la compensation des sommes dues entre les parties.
Sur ce la cour,
* sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
L’article L.311-6 I du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit, ainsi que les conditions de sa présentation (article R.311-3).
L’article L.311-48 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.313-6 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, en application de l’article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations de remettre à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles (la FIPEN).
En l’espèce, Mme [P], en signant le 28 juillet 2021 l’offre de prêt a reconnu selon une formule pré-imprimée figurant dans le paragraphe intitulé 'Acceptation de l’offre de contrat de crédit’ en page 12, : 'avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisé …'.
Cependant, celui-ci la clause signée par l’emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu’un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552)
Or, si la SA CA Consumer Finance verse aux débats la FIPEN, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’établir sa remise effective à Mme [P] dès lors qu’il s’agit d’un document unilatéral, émanant de la seule banque, qui ne peut permettre de corroborer l’indice que constitue la clause. Elle ne comporte ni la date, ni la signature de l’emprunteur et il n’est pas précisé qu’elle a été signée électroniquement par Mme [P].
Ainsi la banque échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle et sera déchue de son droit aux intérêts, faute de prouver la remise effective de la FIPEN à Mme [P], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés par celle-ci.
* sur les sommes restant dues au titre du prêt :
Selon l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte du décompte de la banque que Mme [P] a versé au titre du prêt la somme totale de 2 821,40 euros (pièce 4 de la banque). Le capital emprunté étant de 16 000 euros, Mme [P] reste redevable de la somme de 13 178,60 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
Il appartient ainsi à la cour d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
En l’espèce, le taux contractuel est de 4,688 %. Compte tenu de l’intérêt légal lors de la mise en demeure et de celui à la date du présent arrêt (soit 2,62 % à compter du 1er janvier 2026), l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre au prêteur de percevoir des sommes d’un montant supérieur à celles dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Dès lors, pour assurer l’effectivité, le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Enfin, la limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer à la SA Franfinance la somme de 13'178,60 euros sans intérêts.
* sur la demande de restitution du véhicule Tourisme Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] :
La banque sollicite également la restitution du véhicule, objet du contrat de prêt affecté.
La SA CA Consumer Finance, qui forme cette demande dans son dispositif, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de restitution du véhicule.
En l’espèce, si le contrat de prêt affecté comporte une clause de réserve de propriété du véhicule financé afin de garantir le remboursement du prêt, la banque ne démontre pas que les conditions sont remplies à ce jour pour mettre en jeu la restitution du véhicule en vertu de la clause de réserve de propriété ne peut solliciter la restitution du véhicule financé.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
En l’espèce, Mme [P] justifie par la production de bulletins de paie de juin et juillet 2025 qu’elle perçoit un salaire mensuel d’environ 2 000 euros.
Dès lors, au vu de sa situation financière il sera fait droit à la demande en délais de paiement sur 24 mois dans les termes du dispositif.
Sur la demande formée par Mme [P] au titre du défaut de mise en garde :
Mme [P] soutient que la fiche de dialogue fait état qu’un des emprunteurs (elle-même) était sans emploi et sans revenu ; la banque aurait dû la mettre en garde sur la conclusion d’un contrat de crédit sans revenus.
Sur ce la cour,
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Com, 9 février 2022, 20-13.882). Ce devoir de mise ne garde en profite qu’aux emprunteurs et cautions non avertis.
Le banquier doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée : il n’est tenu d’aucun devoir de conseil.
Ainsi, le devoir de mise en garde n’est dû d’abord que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur.
En l’espèce, si Mme [B] [P], emprunteur non averti, ne percevait aucun revenu, en revanche, M. [C] [P] s’est également engagé comme cocontractant. Or, celui-ci percevait un salaire mensuel de 1 521 euros. Le contrat de prêt prévoyait le paiement d’échéances mensuelles de 255,62 euros pendant 72 mois. Ainsi, il apparaît que le taux d’endettement de M. [P] et de Mme [M], emprunteurs solidaires, était d’environ 17 %, avec un reste à vivre mensuel de 1 265 euros. Enfin, il apparaît que M et Mme [P] se sont acquittés de leurs mensualités pendant presque un an.
Mme [P] ne démontre donc pas que la [Adresse 4] leur aurait, de façon fautive, accordé le crédit en établissant que le crédit accordé excédait leurs capacités.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que la SA CA Consumer Finance n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [P] et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance supporte les dépens.
Mme [B] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande de la SA CA Consumer Finance formée à l’encontre de Mme [B] [P] recevable ;
Déclare irrecevable car forclose la demande de la SA CA Consumer Finance formées à l’encontre de M. [C] [P] ;
Dit que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de crédit n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée';
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Mme [B] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 13 178,60 euros sans intérêt ni contractuel ni légal ;
Autorise Mme [B] [P] à s’acquitter de sa dette à l’égard de la SA CA Consumer Finance moyennant vingt-trois mensualités de 550 euros chacune le 5 de chaque mois à compter du mois qui suivra la signification du présent arrêt, outre une 24ème pour le solde .
Dit qu’à défaut de paiement par Mme [B] [P] d’une seule mensualité à la date prévue, la totalité de la somme restant due sera de plein droit immédiatement exigible
Déboute Mme [B] [P] de sa demande en dommages-intérêts au titre du défaut de mise en garde de la banque ;
Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de la restitution du véhicule Tourisme Volswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [B] [P] aux dépens de la procédure aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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