Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 juin 2025, n° 24/10218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mai 2024, N° 24/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/397
Rôle N° RG 24/10218 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRG3
[F] [U]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE DU [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00293.
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le 03 novembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (Italie)
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DU [Adresse 1] sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U] est copropriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence du [Adresse 1], [Adresse 3], à la [Localité 2].
Lui reprochant d’être intervenu sur la porte d’entrée de la résidence afin d’en atténuer de prétendues nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner à cesser les dégradations causées à la porte d’entrée de l’immeuble sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 mai 2024, ce magistrat, considérant que M. [U] a commis un trouble manifestement illicite en posant des polystyrènes collants sur la porte d’entrée de l’immeuble, tel que cela résulte des photographies et attestations versées aux débats, a :
— condamné M. [U] à cesser les dégradations de la porte d’entrée de l’immeuble ;
— assortit cette obligation d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
— condamné M. [U] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 7 août 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 31 octobre 2024, le président de la chambre 1-2 a :
— déclaré irrecevable, dans le cadre de l’incident, l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par le syndicat des copropriétaires ;
— donné acte à ce syndicat des copropriétaires de l’abandon de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu’elle :
— déclare son appel recevable et bien fondé ;
— juge recevable et bien-fondé ses demandes ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
— ordonne au syndicat des copropriétaires de faire cesser immédiatement les nuisances sonores de la porte d’entrée de l’ensemble immobilier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt ;
— le condamne à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait notamment valoir :
— que sa déclaration d’appel ne souffre d’aucune nullité pour vice de forme, dès lors que l’irrégularité soulevée, à savoir l’absence de précisions concernant son état civil dans la déclaration d’appel, a été régularisée dès la transmission de ses premières conclusions le 4 septembre 2024 et que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve du grief que lui cause l’irrégularité ;
— qu’en l’accusant d’un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires inverse les rôles ;
— qu’il a informé le syndicat des copropriétaires, depuis 2021, de l’importance du bruit à consonance électrique et/ou magnétique et des classements incessants de la porte d’entrée de la résidence, située à proximité de la porte d’entrée de son appartement, sachant que d’autres copropriétaires se sont également plaints, que le serrurier mandaté par la copropriété a confirmé que la porte était trop bruyante et qu’il convenait de changer son système de verrouillage et que le bruit, depuis de son domicile, a été mesuré par un commissaire de justice comme pouvant aller jusqu’à 83 décibels, faisant observer que le seuil de risque/danger pour l’audition est fixé à 80 décibels ;
— que le syndicat des copropriétaires méconnait sa mission de veiller au maintien en bon état d’usage et de jouissance de toutes les parties communes de l’immeuble et de ses équipements en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que, malgré les nuisances sonores anormales et excessives causées par la porte d’entrée, qui révèlent un dysfonctionnement, il ne fait rien pour y remédier, et ce, alors même que l’article R 1334-31 du code de la santé publique dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme ;
— que la preuve qu’il soit à l’origine des dégradations constatées au niveau de la porte n’est pas rapportée, sachant qu’il n’a jamais reconnu en être l’auteur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu’elle :
— juge la déclaration d’appel de M. [U] nulle et de nul effet pour ne pas viser son état civil complet, ce qui lui cause un grief certain ;
— prononce la nullité de l’appel interjeté ;
— confirme, à titre subsidiaire, l’ordonnance entreprise ;
— déclare irrecevables toutes les demandes nouvelles de l’appelant ;
— le déboute, en tout état de cause, de ses demandes ;
— le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose notamment que :
— la déclaration d’appel est nulle en application des articles 901 et 54 du code de procédure civile faute pour cette dernière de préciser l’état civil complet de M. [U], ce qui l’a empêché de faire exécuter l’ordonnance entreprise et, dès lors, lui a causé un grief ;
— les demandes formées à hauteur d’appel par l’appelant sont irrecevables en application de l’article 567 du code de procédure civile ;
— l’appelant s’adonne à des dégradations de la porte d’entrée du bâtiment empêchant sa fermeture et en faisant, dès lors, courir aux habitants de l’immeuble des dangers quant à leur sécurité ou à leur bien ;
— l’appelant fait l’aveu judiciaire qu’il dégrade effectivement la fermeture de la porte d’entrée au motif dont seul lui se plaint qu’elle serait bruyante ;
— les attestations qu’il produit sont de pure complaisance et ont été dressées après l’ordonnance entreprise ;
— la preuve d’un trouble manifestement illicite causée par l’appelant est donc rapportée ;
— à l’inverse, la preuve d’un dysfonctionnement de la portée n’a jamais été démontrée ;
— les mesures de niveau sonore auxquelles a procédé l’huissier de justice à l’aide d’une application 'decibel X', dont l’intitulé exact n’est pas précisé, ne permet pas d’assurer de sa fiabilité, et ce, d’autant que le bruits environnants n’ont pas été pris en compte ;
— son obligation de réparer la porte d’entrée est donc sérieusement contestable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d’appel doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité et notamment, conformément à l’article 54 du même code, pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En application des articles 144 et 115 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, s’il s’avère que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’intégralité de l’état civil de M. [U], tel n’est pas le cas de ses premières conclusions transmises le 6 septembre 2024, de sorte qu’une régularisation est bien intervenue.
De plus, dès lors que le fait pour le syndicat des copropriétaire d’avoir abandonné, lors de la procédure d’incident, sa demande de radiation de l’affaire pour non-exécution de l’ordonnance entreprise, au motif que la condamnation pécuniaire a été réglée par l’appelant, démontre que l’ordonnance entreprise a pu être exécutée de ce chef.
Il y a donc lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par l’appelant à hauteur d’appel
Il résulte de l’article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
L’article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [U] n’ayant pas comparu en première instance, il n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense, ni même former de demandes reconventionnelles.
Or, la demande reconventionnelle formée par M. [U] tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de faire cesser immédiatement les nuisances sonores de la porte d’entrée se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant tendant à voir ordonner à M. [U] de cesser les dégradations commises sur la même porte.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires pour demandes nouvelles.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier a cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [U] s’est plaint, dès le mois de septembre 2021, de nuisances sonores causées par la porte d’entrée de l’immeuble qui se situe à proximité de la porte d’entrée de son appartement, et notamment des bruits électriques à son ouverture et des claquements à sa fermeture. Par courrier en date du 11 janvier 2022, le conseil de M. [U] demandait au syndic de la copropriété de prendre les mesures nécessaires pour insonoriser la porte d’entrée afin de remédier aux nuisances sonores récurrentes qu’elle cause à chaque fois qu’un occupant rentre ou sort. Le syndicat des propriétaires produit une facture numérotée 27592 dressée par l’entreprise Serrurerie de [Localité 3] en date du 10 juin 2022 pour des travaux d’un montant de 484 euros ayant consisté au réglage de la porte d’entrée de l’immeuble avec un calage des aimants ainsi qu’en la fourniture et pose d’un élément destiné à des portes lourdes.
Plusieurs mises en demeure vont être adressées à M. [U] dans le courant de l’été 2023 aux termes desquelles le syndic et l’assureur de la copropriété vont lui demander de cesser d’obstruer la bonne fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble.
Si les photographies versées aux débats par l’intimé révèlent que des polystyrènes collants ont été posés sur la porte de l’entrée, rien ne prouve qu’elles ont été mises par M. [U].
En effet, le seul fait pour Mme [J] [M] née [N] d’attester de nombreuses dégradations causées à la porte de l’entrée de l’immeuble afin d’en empêcher la fermeture, qu’elle a fait remonter au syndic de la copropriété les 26 août et 28 décembre 2023, soit à des périodes où M. [U] était présent, ne permet pas de lui en imputer la faute avce la certitude requise en référé.
De la même manière, si M. [K] [O] certifie avoir constaté les tampons collés au niveau des aimants de la porte d’entrée afin d’en atténuer le buit lors de la fermeture à des moments où M. [U] était présent, et notamment dans le courant de l’année 2022, lors de la deuxième quinzaine du mois d’août 2023 et du réveillon de 2024, il n’est pas possible de déduire de cette coincidence l’évidence d’un comportement fautif de M. [U].
Cela est d’autant plus vrai que, si M. [I] [Q] confirme, dans un mail du 28 août 2024, que la porte d’entrée en question, qui se situe également à quelques mètres de son appartement, a été bruyante pendant longtemps lors de sa fermeture, il affirme n’avoir jamais remarqué de morceaux de caoutchouc posés au niveau de la porte d’entrée et n’avoir jamais vu M. [U], dont les courts séjours correspondaient aux siens, l’endommager.
M. [L] [R] indique, quant à lui, dans un mail en date du 28 août 2024, qu’en tant que membre du conseil syndical, plusieurs résidents situés à l’étage où se trouve la porte d’entrée se sont plaints auprès de lui de son bruit incessant, qu’il a constaté que ces bruits ne permettaient pas à M. [U] de profiter pleinement du calme de la copropriété et que les travaux réalisés par la copropriété au niveau de la porte n’ont pas remédié aux nuisances.
Il n’est donc pas possible de déduire des plaintes de M. [U] et du fait que son appartement se situe à proximité de la porte de l’entrée de l’immeuble les actes qui ont été commis afin de remédier aux nuisances sonores causées par la porte.
L’évidence de l’illicéité du comportement fautif de M. [U] n’étant pas rapportée, c’est à tort que le premier juge l’a condamné à cesser les dégradations causées à porte d’entrée, sous astreinte, en l’absence de trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En application de l’ article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de ceux-ci.
De plus, il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la copropriété a fait intervenir l’entreprise Serrurerie de [Localité 3] au niveau de la porte de l’entrée de l’immeuble suivant facture en date du 10 juin 2022.
Or, afin d’établir la persistance de nuisances sonores, M. [U] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 septembre 2024. Le commissaire de justice constate que la porte de l’immeuble comporte deux battants, l’un étant en permanence fermée grâce à des loquets tandis que l’autre, qui s’ouvre et se ferme, est équipé d’un ferme-porte à bras, et que la fermeture se fait par un système électromagnétique. Il relève que cette porte se situe à environ 1,50 mètres de celle de la porte d’entrée de l’appartement de M. [U]. Il constate que le bruit est particulièrement fort lorsqu’il laisse le battant de la porte se refermer seule et indique que le son, lors de la fermeture de la porte, qu’il mesure à l’aide de l’application 'Décibel X’ avoisine les 83 décibels. Il reste qu’aucune mesure n’apparaît avoir été prise de l’intérieur de l’appartement de M. [U]. Dès lors, la preuve n’est pas rapportée d’un trouble dommageable résultant de la porte.
Par ailleurs, si M. [L] [R] atteste, le 28 août 2024, que les bruits n’ont pas cessé suite à l’intervention de la société Serrurerie de [Localité 3], M. [I] [Q] certifie, le même jour, que la porte d’entrée de l’immeuble a été bruyante pendant longtemps dans sa phase de fermeture, ce qui tend à démontrer que les nuisances sonores ont cessé.
Enfin, au cours de la procédure d’appel, le conseil de M. [U] a, par courrier en date du 12 novembre 2024, adressé au syndic un devis établi par la société AA Speed multi-services le 28 octobre 2024 d’un montant de 216 euros toutes taxes comprises en offrant de régler la prestation. Par lettre en date du 30 janvier 2025, il lui adressait un devis actualisé d’un montant de 240 euros toutes taxes comprises en proposant, là encore, de régler le coût des travaux consistant en la remise en état de la porte d’entrée de l’immeuble, à son réglage, au graissage de la paumelle, à l’ajustement du cadre de la porte et à la vérification du bon fonctionnement de l’ensemble. Si ces éléments établissent la volonté de M. [U] de mettre un terme aux nuisances sonores qu’il dénonce depuis plusieurs années, la preuve de leur réalité n’est pas pour autant démontrée.
En l’état de ces éléments, l’obligation pour la copropriété de réaliser les travaux sollicités par M. [U] se heurte à des contestations sérieuses. De même, l’illicéité du trouble anormal de voisinage allégué n’a rien d’évident.
Il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande reconventionnelle tendant à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire cesser immédiatement, sous astreinte, les nuisances sonores de la porte d’entrée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [U] aux dépens et à régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par M. [U] en appel non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, en tant que partie perdante, sera également débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, pour demandes nouvelles ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande tendant à enjoindre à M. [F] [U], sous astreinte, de cesser les dégradations de la porte d’entrée de l’immeuble ;
Déboute M. [F] [U] de sa demande reconventionnelle tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, sous astreinte, de faire cesser immédiatement les nuisances sonores de la porte d’entrée de l’immeuble ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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