Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 mars 2023, n° 21/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/04010 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTPS
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 27 avril 2021
RG : 19/01630
ch 4
[R]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mars 2023
APPELANT :
M. [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
INTIMEES :
Société CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 568
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA, venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
ayant pour avocat plaidant Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A225
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 07 Mars 2023 prorogée au 28 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En 2006, les époux [R] ont souscrit un prêt immobilier auprès du crédit immobilier de France (la banque) pour un montant de 159 896 € et pour une durée de 360 mois. Ils ont également adhéré au contrat d’assurance collectif en couverture du prêt immobilier souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l’assureur). La garantie facultative de perte d’emploi a été refusée par l’assureur.
M. [R] a été déclaré inapte à son poste par décision du médecin du travail du 13 mai 2014. Le 10 juin 2014, il a été licencié pour inaptitude et l’assurance maladie l’a classé en invalidité.
En octobre 2014, il a demandé la prise en charge de son prêt. L’assureur a refusé la prise en charge, par courrier du 20 octobre 2014, au motif que les revenus de M. [R] restaient supérieurs à 75% de son ancien salaire et que la garantie perte d’emploi n’avait pas été souscrite.
Par exploit d’huissier de justice des 31 janvier et 5 février 2019, M. [R] a fait assigner la banque et l’assureur en paiement.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le crédit immobilier France développement,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action tendant à l’application de la garantie souscrite auprès de la société CNP assurances,
— déclaré recevable l’action en responsabilité de M. [R] contre la société CNP assurances,
— débouté M. [R] de ses demandes à l’encontre du crédit immobilier France développement,
— condamné M. [R] à payer à la CNP assurances et au crédit immobilier France développement la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— condamné M. [R] aux dépens,
— dit que les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [R] a interjeté appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2021, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer son appel à l’encontre du jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
— dire son action recevable, bien fondée et non prescrite,
à titre principal,
— dire et juger que la CNP assurances ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité de la clause contractuelle qu’elle invoque,
— dire et juger que la CNP assurances a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— condamner la CNP assurances à l’exécution de la police souscrite par le crédit immobilier France développement,
en conséquence,
— condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 139 734, 01 € correspondant aux mensualités restant dues à compter du mois de mai 2014,
— dire et juger que le refus de garantie de la société CNP assurances est abusif,
— dire et juger que la société CNP assurances a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité,
— condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le crédit immobilier France développement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pré-contractuelle et contractuelle,
— dire et juger que le crédit immobilier France développement a manqué à son obligation de conseil et d’information sur les garanties qu’il a souscrites,
— le condamner à lui payer la somme de 139 734, 01 € correspondant aux mensualités restant dues à compter du mois de mai 2014,
— condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— en toutes hypothèses, condamner le crédit immobilier France développement et la société CNP assurances à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021, la société CNP assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2021,
à titre principal,
— déclarer prescrite l’action intentée par M. [R] à son encontre,
en conséquence,
— rejeter purement et simplement l’action intentée par M. [R] à son encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [R] de sa demande de sanction au titre d’un devoir d’information et de conseil,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes formées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes non fondées en octroi de garantie,
— débouter M. [R] de sa demande indemnitaire formée à son encontre,
y ajoutant,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner qui le devra aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître Matagrin, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2021, le crédit immobilier de France développement venant aux droits de la société crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance,
— constater que les demandes de M. [R] ne sont pas motivées en fait,
— constater qu’il a pleinement rempli son obligation d’information en tant qu’intermédiaire en assurance par la remise de la notice d’information,
— constater qu’il a pleinement rempli son obligation d’éclairer en tant qu’intermédiaire en assurance envers le demandeur, en attirant son attention sur l’opportunité de souscrire une garantie contre le risque de perte d’emploi,
— débouter ainsi M. [R] de toutes ses demandes, fin et prétentions à son encontre,
et y ajoutant de,
— condamner M. [R], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au payement de la somme de 2 500 € à son profit, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la prescription de l’action relative à l’application des garanties du contrat d’assurance
L’assureur soutient que l’action engagée à son encontre par M. [R] est prescrite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, comme ayant été engagée au-delà du délai de deux ans à compter du refus de garantie qui lui a été notifié le 20 octobre 2014.
M. [R] fait valoir que le contrat d’assurance de groupe auquel il a adhéré n’avait pour objectif que de garantir le paiement des échéances du prêt immobilier, de sorte que l’événement donnant naissance à l’action dérivant de son contrat est la demande en paiement qui lui a été opposée par la banque, soit le 19 juin 2017.
Réponse de la cour
Ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, par des motifs que la cour adopte expressément, le délai de prescription biennal prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances, court à compter du refus par l’assureur d’appliquer la garantie souscrite, suite à la demande faite par son assuré.
En l’espèce, il est constant que l’assureur a refusé de garantir le paiement des échéances du prêt par courrier du 20 octobre 2014, de sorte que l’action engagée par M. [R] par assignation du 31 janvier 2019, tendant à obtenir la condamnation de l’assureur au paiement de ces échéances est irrecevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur l’action en responsabilité contre l’assureur
M. [R] soutient que les clauses d’exclusion invoquées par l’assureur ne lui sont pas opposables car il aurait failli dans on obligation de lui délivrer une information claire et précise. Il fait valoir :
— que la notice d’information qu’il a reçue le 7 juin 2006 ne portait pas sur les garanties finalement souscrites,
— qu’il est de jurisprudence constante que les conditions de garantie, que ce soient celles de la notice ou celles mentionnées dans tout autre document, ne sont opposables à l’adhérent que s’il en a eu connaissance lors de son adhésion,
— qu’aucune notice d’information ne lui a été remise lors de sa demande d’adhésion,
— que la contradiction relevée par le tribunal entre la demande de M. [R] de bénéficier de la garantie perte d’emploi et son refus d’adhérer à cette même garantie trouve d’autant moins d’explication que l’assureur a bien considéré être saisi d’une demande d’adhésion à la garantie perte d’emploi, qu’il a refusée le 7 juillet 2006,
— que les conditions générales ne lui sont pas opposables dès lors que le seul document qui lui a été remis entretient une confusion entre les notices d’informations, le document précontractuel et les conditions contractuelles,
— que même si la cour devait considérer la clause opposable, elle est inapplicable dès lors que le régime de prévoyance IPRIAC de la CARCEPT ne prend en charge que 35% de son salaire brut.
L’assureur soutient :
— qu’en établissant une notice d’information claire, compréhensible et précise, destinée à être remise par l’organisme prêteur ' le crédit immobilier de France développement ' au candidat à l’assurance ' M. [R] ' elle a parfaitement respecté son obligation d’information,
— que dans les contrats d’assurance de groupe, l’assureur n’étant pas présent lors de l’accomplissement des formalités de souscription du prêt et d’adhésion à l’assurance, l’obligation générale d’information et l’obligation de conseil ne pèsent pas sur lui,
— que M. [R] ayant apposé sa signature au bas du bulletin individuel d’adhésion le 19 juillet 2006, il a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information précisant les conditions d’assurance,
— que M. [R], ayant coché la case sur son bulletin individuel d’adhésion, a lui-même refusé la couverture de garantie perte d’emploi,
— que l’employeur de M. [R] est adhérent auprès d’une institution de prévoyance ' la compagnie IPRIAC ' et que son salaire a été maintenu, dans le cadre d’un accord d’entreprise, à 100% du 4 septembre 2013 au 7 novembre 2013, puis à 75% du 8 novembre 2013 au 6 janvier 2014.
Réponse de la cour
M. [R] sollicite, dans le même temps, que lui soit déclarée inopposable une clause d’exclusion de garantie que lui aurait opposé l’assureur et la mise en oeuvre de la responsabilité de ce dernier pour manquement à son obligation d’information.
S’agissant de l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie, force est de constater, d’une part, que l’assureur n’oppose pas à M. [R] une clause d’exclusion de la garantie perte d’emploi qu’il aurait souscrite, mais le fait qu’il n’aurait pas souscrit de garantie perte d’emploi et, d’autre part, qu’il a été précédemment décidé que l’action engagée par M. [R] pour obtenir l’application des garanties du contrat d’assurance est prescrite.
S’agissant de la responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil, il y a lieu de relever que le souscripteur de l’assurance de groupe est la banque et qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’assureur devait intervenir ou serait intervenu lors de la conclusion du contrat d’assurance de groupe en vue de faire adhérer M. [R].
Dès lors, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, il n’appartenait pas à l’assureur mais à l’organisme prêteur de remplir les obligations d’information et de conseil en résultant. Le jugement ayant débouté M. [R] de ce chef est donc confirmé.
3. Sur l’action en responsabilité contre la banque
M. [R] soutient :
— que la banque ne lui a remis aucune notice d’information et a ainsi manqué à son obligation d’information,
— que la banque, souscripteur du contrat d’assurance, n’a pas attiré son attention sur les spécificités de la garantie souscrite et notamment sur l’application complexe et conditionnée de la garantie invalidité,
— que la banque a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne l’informant pas sur les conséquences de l’absence de garantie perte d’emploi et en ne lui proposant pas de souscrire une assurance complémentaire.
La banque fait valoir:
— que M. [R] a reconnu, par deux fois, lors de la signature du bulletin d’adhésion, qu’un exemplaire des notices d’information lui a été remis, de sorte qu’elle a exécuté son obligation d’information,
— qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil mais d’une obligation d’éclairer le souscripteur sur le produit vendu en vérifiant « l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle », laquelle a été parfaitement exécutée,
— qu’elle a attiré l’attention de M. [R] sur l’opportunité de contracter la couverture facultative perte d’emploi puisu’il a coché la case sur son bulletin d’adhésion,
— que M. [R] a, postérieurement, retiré son consentement en cochant la case « je refuse d’adhérer à la garantie perte d’emploi ».
Réponse de la cour
C’est par de justes motifs que la cour adopte expressément, que les premiers juges, qui ont retenu que même si M. [R] avait coché sur le bulletin d’adhésion, la case relative à l’assurance perte d’emploi, ainsi que celle relative au refus de cette assurance, il était démontré que le conseil relatif à cette assurance avait été donné, puisqu’après que l’assureur a refusé, le 7 juillet 2006, de garantir M. [R] pour ce risque, celui-ci a néanmoins accepté, le 19 juillet 2006, d’être assuré à ces conditions particulières et a reconnu que le prêteur lui avait remis un exemplaire des notices d’information précisant les conditions d’assurance des contrats auxquels il demandait d’adhérer.
Il est précisé à cet égard que contrairement à ce qui est soutenu par M. [R], la banque n’est pas tenue de remettre la notice d’information à une date antérieure à l’adhésion.
La banque a ainsi satisfait à son obligation d’information.
La cour ajoute que la banque a l’obligation, en sa qualité d’intermédiaire en assurances, d’éclairer le souscripteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation.
Or, en l’espèce, il est démontré que la banque a attiré l’attention de M. [R] sur l’opportunité de souscrire une garantie facultative contre le risque de perte d’emploi, puisqu’il a bien sollicité cette garantie. Il ne peut en effet être déduit du fait que l’assureur l’a ensuite refusée, que la banque aurait mal conseillé M. [R], alors qu’elle ne dispose pas du pouvoir de décider de l’accorder ou de la refuser. En outre, la banque n’a pas l’obligation, dans cette hypothèse, de conseiller au souscripteur de souscrire une autre assurance complémentaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, confirmant le jugement, de débouter M. [R] de sa demande formée à l’encontre de la banque.
4. Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui vient d’être décidé et notamment l’absence de toute faute de la part de l’assureur, il convient de débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque et de l’assureur, en appel. M. [R] est condamné à leur payer à chacun, à ce titre, la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [R] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [B] [R] à payer à la société CNP Assurances, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne M. [B] [R] à payer à la société Crédit immobilier France développement, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M. [B] [R] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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