Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 22/09595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 octobre 2022, N° 22/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09595 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWIL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00463
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre,
Madame Sophie COUPET, conseillère ,
Mme Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et ,Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00463) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [W], ayant exercé le métier de soudeur pour la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), de 1975 à 2004, a transmis le 7 mai 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « fibrose (illisible) sous pleurale de fibrose asbestonique sur le TDM du 16/12/2020 l’intégrant dans le tableau 30 du registre des MP », suivant certificat médical initial du 5 mars 2021.
Le 20 octobre 2021, la Caisse a, après instruction, notifié à la Société la prise en charge de la maladie 'Asbestose’ présentée par M. [W], inscrite au tableau n°30 A des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision explicite, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, qui l’a, par jugement du 19 octobre 2022 :
— déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] par certificat médical initial du 5 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déboutée de sa demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamnée aux dépens de l’instance,
et a ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 31 octobre 2022 à la Société, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2022 aux fins d’infirmation de tous les chefs du dispositif.
L’affaire a alors été fixée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025, puis renvoyée à deux reprises et pour la dernière fois à l’audience collégiale du 19 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W].
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 octobre 2022,
— débouter la Société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] par certificat médical initial du 5 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— la débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Le tribunal a estimé que les conditions posées par le tableau n°30 A étaient remplies :
— sur la désignation de la maladie, il a constaté que la fibrose pulmonaire de M. [W] avait été diagnostiquée par un scanner tomodensitométrique, soit «sur des signes radiologiques spécifiques’ tel que prescrit par le tableau, celui-ci n’exigeant pas de manière exclusive une radiographie,
— sur le délai de prise en charge, il a retenu la date de première constatation médicale indiquée dans le colloque médico-administratif, soit le 16 décembre 2020, et une fin d’exposition au risque située à tout le moins en 1996, le métier de soudeur ainsi que la Société [2] figurant sur l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1945 à 1996, et en a conclu que le délai de prise en charge de 35 ans était respecté.
Moyens des parties
La Société soutient que la condition du délai de prise en charge de 35 ans n’est pas remplie, en faisant valoir que lors d’une précédente instruction en 2004 pour une autre pathologie, il avait été fait état par M. [W] et un de ses collègues d’une exposition à l’amiante comprise entre 1975 et 1982 et que dès lors entre la date de fin d’exposition (1982) et la date de première constatation médicale de la pathologie (2021) il s’est écoulé un délai de 39 ans.
Elle estime que la date de fin d’exposition au risque ne peut pas être fixée en 1996, comme l’a décidé le tribunal. Elle allègue à cette fin que les informations contenues dans l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) ne permettent pas de déterminer et d’établir avec certitude les conditions d’exposition d’un salarié désigné et qu’il ne peut donc pas être admis le principe d’une présomption d’exposition basée sur cet arrêté, l’exposition devant être corroborée par d’autres informations recueillies par la Caisse au cours de l’instruction. Or, elle considère ici que la Caisse est défaillante à prouver que M. [W] aurait été exposé de façon habituelle et personnelle au risque d’exposition d’amiante après 1982.
La Caisse oppose que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 16 décembre 2020 en référence au scanner thoracique du docteur [A] et que M. [W] a cessé d’être exposé au risque en 1996, rappelant que l’arrêté du
7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité fixe une période d’exposition à l’amiante au sein des [2] (devenu [1]) de 1945 à 1996. Elle souligne que M. [W] n’a pas confirmé la date de fin d’exposition au risque en 1981 mais a laissé entendre dans le cadre de sa déclaration qu’il y avait encore de l’amiante en 2004, et considère que le délai de 35 ans prévu au tableau n°30 des maladies professionnelles est donc respecté. Par ailleurs, elle indique que selon l’avis de l’ingénieur-conseil de la CARSAT,
M. [W] a été exposé à l’amiante plus de deux ans. Elle ajoute que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles étant remplies, elle n’était pas tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige
(') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (')
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code,
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
(…)
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant de prendre sa décision.
Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues par le tableau. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la prise en charge d’une affection non visée par l’un des tableaux de maladie professionnelle peut également être reconnue d’origine professionnelle à condition qu’elle soit susceptible d’entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse.
La prise en charge d’une affection 'hors tableaux’ est ainsi soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement 'direct’ mais également 'essentiel’ entre le travail et la pathologie.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [W] du
7 mai 2021 a été instruite au regard du tableau n°30 A des maladies professionnelles intitulé «affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » au regard d’un certificat médical initial établi le 5 mars 2021 par le docteur [B] mentionnant une « fibrose (illisible) sous pleurale de fibrose asbestonique sur le TDM du 16/12/2020 (')».
Ce tableau, dans sa version en vigueur du 21 avril 2000 au 29 décembre 2025 applicable en l’espèce, prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
.
35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions.
S’agissant spécifiquement de ce tableau, la liste des travaux n’est pas limitative mais indicative, au regard de la mention « notamment ». L’exposition au risque peut donc résulter d’autres travaux que ceux indiqués comme facteur déclenchant de la maladie.
Ce faisant, pour que joue la présomption d’imputabilité, la victime doit avoir été exposée au risque c’est-à-dire que l’exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l’origine de la maladie doivent avoir été effectués de façon habituelle ce qui ne signifie cependant pas que l’exposition soit permanente et/ou continue ou qu’elle ait représenté une part prépondérante de l’activité du salarié. Par contre, l’exposition environnementale ne permet pas de présumer le caractère professionnel de la maladie (2e civ., 29 février 2024, n° 21-20.688)
Par ailleurs, la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé, en son article 41, une allocation de cessation anticipée d’activité destinée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions et notamment, en premier lieu, travailler ou avoir travaillé dans l’un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pris en application de ce texte y mentionne les « [2], [3], [Adresse 3] : de 1945 à 1996 ».
1°- Sur la maladie et l’application du tableau 30A des maladies professionnelles
Le service médical de la Caisse a conclu que M. [W] était atteint d’une « asbestose avec fibrose pulmonaire » diagnostiquée par un scanner réalisé par le docteur [A] le 16 décembre 2020, et partant par des signes radiologiques spécifiques, pathologie qui est bien visée par le tableau 30A applicable au moment des faits.
Ce diagnostic n’est contesté par aucune des parties à hauteur d’appel.
2° – Sur la condition tenant aux travaux réalisés
Il est constant que M. [W] travaillait en qualité de soudeur sur les chantiers navals de [Localité 2] des [2] devenus société [1].
Dans le questionnaire qu’il a renseigné dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 7 mai 2021, il expose qu’il réalisait des travaux de soudure à bord des bateaux, « à bord puis à l’atelier », précisant qu’il « n’était pas minuté car les soudures étaient complexes souvent » et qu’il travaillait 8 heures par jour en moyenne et 5 jours par semaine, qu’il manipulait ainsi de l’amiante ou des matériaux en contenant, qu’il travaillait par ailleurs à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage ou de flocage d’amiante et qu’il a été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle : « sur les bateaux, il y avait plein de mélanges de poussières ».
Précédemment, M. [W] avait, dans un questionnaire rempli le 22 janvier 2004 dans le cadre d’une autre demande, indiqué qu’il était, en qualité de soudeur, au contact de menuiseries et des calorifugeurs employant des produits amiantés (« ex : marinite, coquilles amiantées») et utilisait de la toile à base d’amiante pour protéger les appareils électriques, ainsi que des coussins d’amiante. M. [S], soudeur sur les chantiers navals également, décrivait le même type de travaux.
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Dans un avis du 16 septembre 2021, le directeur des risques professionnels de la CARSAT attestait : « du fait de son activité, l’assuré (M. [W]) a été exposé à l’amiante. Le métier de soudeur est cité dans la brochure INRS ED 6005 « Situations de travail exposant à l’amiante ».
Il résulte de ces éléments que M. [W] effectuait, de manière habituelle, des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein des chantiers navals.
Ces travaux sont répertoriés dans le tableau 30A comme susceptibles de provoquer la maladie « asbestose avec fibrose pulmonaire », de sorte que cette condition de prise en charge apparaît bien remplie.
3°- Sur la condition tenant au délai de prise en charge
Cette condition fait débat entre les parties.
Il est constant que M. [W] a exercé en qualité de soudeur sur les chantiers navals de [Localité 2] des [2] devenus société [1] de 1975 à 2004.
Il ne décrit aucun changement de poste ou d’activité dans le questionnaire qu’il a rempli, indiquant seulement qu’il exerçait « à bord puis à l’atelier », et ne limite pas la période d’exposition à l’amiante, précisant au contraire avoir arrêté son activité « cause amiante ».
La Société allègue une contradiction dans les déclarations de M. [W] lequel a en effet déclaré en 2004, lors d’une précédente demande, qu’il avait été exposé au risque de 1975 à 1981, un collègue soudeur, M. [S], ayant quant à lui indiqué, dans une attestation remplie dans le cadre de cette demande, une période d’exposition au risque allant de 1975 à fin 1982.
Toutefois, force est de constater que ni M. [W] ni M. [S] n’ont exposé en 2004 les raisons pour lesquelles l’exposition à l’amiante aurait cessé en 1981 ou 1982, étant observé concernant M. [S] qu’une cause de cessation d’exposition qui lui serait personnelle, telle une cessation d’activité, et ne serait dès lors aucunement transposable à la situation de M. [W] ne peut être exclue.
En revanche, dans sa déclaration de maladie professionnelle du 7 mai 2021, M. [W] expose un élément nouveau, à savoir que de « l’amiante a été retrouvée sur le chantier en 2004 lors d’un contrôle », et lie la cessation de son activité à la présence d’amiante dans son questionnaire, ce qui explique qu’il ne limite plus la période d’exposition au risque, de sorte que ces déclarations de 2021 n’apparaissent pas contradictoires avec celles de 2004, contrairement à ce que soutient la Société.
En outre, la cour relève que celle-ci n’a pas rempli le questionnaire que lui a adressé la Caisse et n’a dès lors livré aucune information sur les conditions de travail, les travaux réalisés et in fine sur les circonstances d’exposition au risque de M. [W] qui viendraient remettre en cause les déclarations de celui-ci.
De la même façon, elle s’abstient dans ses écritures de toute indication ou commentaire concernant le contrôle évoqué par M. [W] et la présence d’amiante sur les chantiers navals en 2004.
Surtout, elle ne conteste pas, comme indiqué ci-avant, que M. [W] ait exercé la profession de soudeur et réalisé des travaux l’exposant à des inhalations de poussière d’amiante et n’allègue aucun changement de poste ni aucun élément qui aurait fait cesser l’exposition au risque pour ce dernier, ce alors que l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pris en application de ce texte mentionne les « [2], [3], [Adresse 3] : de 1945 à 1996 » et vient au contraire corroborer les dires de M. [W] sur une exposition au risque non limitée.
En conséquence, il convient de fixer la fin d’exposition au risque à tout le moins en 1996, tel que l’a justement retenu le tribunal.
La date de première constatation médicale étant le 16 décembre 2020, date du scanner réalisé par le docteur [A] ayant révélé la pathologie dont est atteint M. [W], il apparaît que le délai de prise en charge a été de 24 ans, de sorte que la condition tenant à ce délai (de 35 ans au maximum) est parfaitement remplie, tout comme celle tenant à la durée d’exposition de deux ans minimum, la durée d’exposition s’étant étalée ici de 1975 à 1996 et ayant été de 21 ans.
Il s’en suit que l’ensemble des conditions de prise en charge de la pathologie « asbestose avec fibrose pulmonaire » posées par le tableau 30A, applicable au moment des faits, est rempli et que la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse au titre des risques professionnels est bien opposable à la Société.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00463) en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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