Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 juin 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/119
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAAP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Juin 2025 par :
M. [E] [P]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Heinlex de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [E] [P], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [B] [D], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 31 mai 2025, M. [W] [P] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce [B] [D], sa mère.
Le certificat médical du 31 mai 2025 du Dr [O] [F] a établi la présence de délire à tonalité mégalomaniaque, M. [P] se disait membre de la DGSE et de la CIA, en mission via une intelligence artificielle, il craignait d’avoir été responsable du décès de son père, survenu hier de suite d’une cirrhose maligne selon ses dires. Il expliquait que les gendarmes sont ses collègues et que le médecin devait s’adresser à eux pour plus de précisions. Il aurait erré depuis 48h dans les environs de [Localité 6] non loin du domicile de sa mère. Les troubles ne permettaient pas à M. [P] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [P] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a considéré que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 31 mai 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], M. [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 31 mai 2025 à 20h27 par le Dr [I] [Z] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 03 juin 2025 à 12h38 par le Dr [J] [X] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical du Dr [Z] en date du 02 juin 2025 à 18h21 a certifié que l’état de santé de M. [P] permettait une sortie accompagnée de moins de 12 heures, le 05 juin 2025 de 9h à 13h.
Par décision du 03 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision en date du 03 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a autorisé M. [P] à quitter l’établissement pour une durée inférieure à 12 heures.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 05 juin 2025 à 11h49 par le Dr [I] [Z] a décrit avoir relevé depuis quelques jours une tension interne importante et une sthénicité associées à une toute puissance depuis quelques jours, se traduisant par de multiples provocations (consommation de toxiques dans l’unité, insultes et passage à l’acte hétéroagressif), ayant justifié une mise à l’isolement. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [P] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [P] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 17 juin 2025.
M. [P] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, par l’intermédiaire de son conseil, et fait état de l’absence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
L’avis motivé en date du 19 juin 2025 du Dr [Z] a établi qu’il existe toujours un fond délirant à thématique mégalomaniaque. L’adhésion aux soins est fragile, bien que M. [P] accepte le traitement. Le comportement est marqué dans l’unité par une toute puissance. Le patient accepte l’hospitalisation, mais le médecin a considéré qu’au vu de la faible reconnaissance des troubles, le risque de sortie inopinée du soins est élevé et la mesure de contrainte doit se poursuivre pour permettre une adaptation de son traitement et un accompagnement sur des mesures sociales qui permettent d’assurer une stabilité relative.
Le conseil de M.[P] a sollicité de voir lever l’hospitalisation sous contrainte de M. [P]. Il a soutenu que M. [P] a été hospitalisé sous contrainte sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique à savoir sur demande d’un tiers en urgence, que cette hospitalisation prévoit un critère supplémentaire à savoir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, mais qu’il ressort du certificat initial que le patient délire et qu’il aurait été agressif envers sa mère sans aucune caractérisation d’un risque grave à l’intégrité du patient, ni d’ailleurs dans les autres certificats médicaux. Il relève que le certificat médical initial mentionne simplement une hospitalisation sur demande d’un tiers sans urgence.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience du 23 juin 2025M.[P] n’a pas comparu. Un certificat du Dr [J] [X] de ce jour précise qu’il n’est pas en état d’être transporté jusqu’à la cour d’appel compte tenu de consommations de toxiques et de son agitation ayant nécessité une sédation.
Son conseil a repris le moyen tiré de l’absence d’urgence lors du choix de la procédure d’admission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [P] a formé le 17 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 10 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de M.[W] [P] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [D] sa mère, est fondée sur un certificat médical du Dr.[O] [F] du 31 mai 2025 décrivant un délire à tonalité mégalomaniaque, M. [P] se disait membre de la DGSE et de la CIA, en mission via une intelligence artificielle, il craignait d’avoir été responsable du décès de son père, survenu la veille suite d’une cirrhose maligne selon ses dires. Il expliquait que les gendarmes sont ses collègues et que le médecin devait s’adresser à eux pour plus de précisions. Il aurait erré depuis 48h dans les environs de [Localité 6] non loin du domicile de sa mère.
Outre que le fait d’errer depuis 48 h dans l’état clinique décrit constitue une situation de danger pour l’intéressé, le certificat des 24 h précise qu’il vient de fuguer de l’hôpital de [Localité 2] et que l’hospitalisation est nécessaire pour notamment le mettre à l’abri.
Il ressort de cette description que M. [P] était susceptible de se mettre gravement en danger, notamment en repartant en errance ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le dernier certificat médical fait état de ce qu’il existe toujours un fond délirant à thématique mégalomaniaque, que l’adhésion aux soins est fragile, bien que M. [P] accepte le traitement, que le comportement est marqué dans l’unité par une toute puissance. Le patient accepte l’hospitalisation, mais le médecin a considéré qu’au vu de la faible reconnaissance des troubles, le risque de sortie inopinée du soins est élevé
Le dernier certificat produit démontre que suite à des consommations non autorisées l’état de santé de l’intéressé s’est dégradé au point de nécessiter une sédation et de ne pouvoir faire l’objet d’un transport.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [P] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et l’adhésion aux soins relevant de la seule appréciation du médecin, insuffisamment acquise, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [W] [P] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 26 Juin 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [P] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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