Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 févr. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°147
N° RG 26/00156
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3JR
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 février 2026
[C]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l’audience ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2026, notifiée le même jour à 14h50 concernant :
M. [O] [C]
né le 27 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 février 2026 à 09h42, enregistrée sous le N°RG 26/00719 présentée par M.le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 à 18h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 février 2026.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [C] le 16 Février 2026 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [I], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [C], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [O] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a reçu notification le 25 septembre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, prolongée de 2 ans le 1er octobre 2025.
M. [C] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 14 janvier 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 janvier 2026 à 11h39, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2026 et confirmée par la cour d’appel le 22 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 février 2026 à 9h42, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 février 2026 à 18h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2026 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture et l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la rétention.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [C] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, et l’avocat de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [C] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il est marocain, qu’il a perdu ses documents d’identité, qu’il est arrivé en France en 2018 sans documents, qu’il a eu une fracture de la main, qu’il a deux côtes cassées, qu’il a mal à la main et que son suivi psychologique a été interrompu.
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [C] produit une radiographie de 2021 mentionnant une fracture ancienne et indique avoir passé des examens médicaux le 20 janvier 2026.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
M. [C] a déclaré avoir fait des examens médicaux le 20 janvier 2026 à l’hôpital de [Localité 1]. Il produit le compte-rendu d’un radio datant de 2021 mentionnant une fracture ancienne à la main droite.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes par Mme [L] [R], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 octobre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [C] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [C] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 janvier 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 février 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [C] soutient que son état de santé serait incompatible avec la rétention au motif qu’il a des douleurs au bras et que son suivi psychologique a été interrompu.
M. [C] produit une radiographie datant de 2021 attestant d’une fracture ancienne au poignet et indique avoir passé des examens médicaux le 20 janvier 2026.
Il n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [C] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [C], pour notification par le CRA,
Me Cassandra DIDIER, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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