Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2020, n° 19/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01363 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 11 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT
N°37
X
C/
Société LEAR CORPORATION
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
************************************************************
N° RG 19/01363 et N°RG 19/01369
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES en date du 11 mai 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame J K X
de nationalité Française
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Marie Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMES
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme B C (Représentant légal) dûment mandatée
La Société LEAR CORPORATION
[…]
Cité de l’entreprise
[…]
représentée par Me Lorelei GANNAT de l’AARPI LLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Judicaël FOUQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2019, devant Mme D E, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée .
Mme D E a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 09 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme D E en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Monsieur F G et Madame H I, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme D E, Présidente de Chambre et Madame Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement rendu le 11 mars 2016 , par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES , statuant dans le litige opposant Madame J K X à la société LEAR Corporation , en présence de la CPAM du Hainaut, a :
— débouté Madame J K X de l’intégralité de ses demandes visant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, avec toutes conséquences,
— débouté la société LEAR Corporation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
avant dire droit, dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Est, dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 3 du code
de la sécurité sociale lequel connaissance prise de l’entier dossier notamment médical de Mme X devra indiquer si la pathologie de celle-ci présente le caractère dune maladie professionnelle et fournir un avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie,
Vu l’appel relevé par la CPAM du Hainaut le 11 mai 2016
Vu l’appel relevé par Madame X le 16 juin 2016,
Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2019 , soutenues oralement à l’audience par lesquelles Madame J K X épouse Z prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— dire et juger que la maladie de Madame J K X épouse Z est due à la faute inexcusable de la société LEAR CORPORATION
— fixer au maximum la rente versée par la CPAM du Hainaut
— ordonner une mesure d’expertise médicale pour apprécier la totalité de ses préjudices
— octroyer une provision à valoir de 5 000 euros
— dire et juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles
— dire et juger que l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de son état de santé
— ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et l’incidence professionnelle de sa maladie,
— dire que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de sa demande en faute inexcusable en vertu de l’article 1153-1 du code civil,
— condamner la société LEAR CORPORATION au paiement de la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour confirmait la décision entreprise sur le principe du renvoi vers un autre CRRMP, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de ce second avis pour statuer sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société LEAR CORPORATION aux entiers frais et dépens,
Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2018, soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société LEAR CORPORATION prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’absence de faute inexcusable de la société LEAR CORPORATION et l’infirmer pour le surplus,
à titre principal,
— dire que la société LEAR CORPORATION n’a commis aucune faute inexcusable qui soit la cause de la maladie de Madame J K X épouse Z
à titre subsidiaire,
— recueillir l’avis d’un autre CRRMP après l’avoir désigné conformément aux dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que la maladie de Madame J K X épouse Z ne peut relever de la législation sur les maladies professionnelles
en conséquence,
— débouter Madame J K X épouse Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame J K X épouse Z à verser à la société LEAR CORPORATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame J K X épouse Z aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 17 août 2018, soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM du Hainaut s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la recevabilité du recours de Madame J K X épouse Z ,
dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, demande à la cour de condamner la société LEAR CORPORATION à lui rembourser le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
vu le transfert du dossier à la Cour d’Appel d’Amiens par l’effet de la réforme des juridictions sociales,
SUR CE LA COUR,
*Sur la jonction d’instances:
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/01363 et 19/01369
*Sur le fond:
Madame J K X épouse Z ,salariée de la société automobile LEAR CORPORATION en qualité d’agent contrôle qualité des garnissages de sièges automobiles, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 18 février 2014 au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, faisant état d’une surdité d’origine professionnelle , sur la base d’un certificat médical initial du 15 octobre 2013 mentionnant l’existence d’une surdité de perception bilatérale.
Après avoir diligenté une enquête administrative, concluant au fait que les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle étaient partiellement remplies, la CPAM du Hainaut a transmis le au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas de Calais Picardie, lequel a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle suivant avis du 10 septembre 2014.
Par courrier en date du 18 mai 2015, la CPAM du Hainaut a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie ' déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible ' , affectant Madame J K X épouse Z, inscrite au tableau n°42: atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
La société LEAR CORPORATION ayant sollicité l’inoppposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, a saisi la commission de recours amiable, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES .
Par jugement rendu le 15 décembre 2015, à ce jour définitif, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES a déclaré la décion de prise en charge inopposable à l’employeurpour non respect du principe du contradictoire..
Madame J K X épouse Z a par ailleurs dans le cadre d’une instance distincte saisi cette même juridiction d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société LEAR CORPORATION.
Par jugement rendu le 11 mars 2016 , dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES a statué comme indiqué précédemment.
Madame J K X épouse Z sollicite l’infirmation du jugement déféré et à titre principal, la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur, avec toutes conséquences.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la désignation d’un autre CRRMP serait confirmée, elle sollicite un sursis à statuer en l’attente de ce second avis.
Madame J K X épouse Z fait valoir qu’elle travaillait dans un atelier unique soumis à des nuisances sonores importantes , et que la surdité dont elle est affectée résulte de son travail.
Elle souligne que si elle disposait de protections auditives depuis 2012 environ, ces protections n’étaient pas efficaces, ce dont témoigne la mise à disposition par l’employeur de paires de bouchons filaires au profit des salariés depuis juin 2015.
Elle soutient que ces bouchons filaires se sont avéré également inefficaces, le médecin du travail ayant demandé à l’employeur de mettre à disposition des bouchons moulés , que les mesures de prévention nécessaires contre l’exposition au bruit n’ont pas été suivies par l’employeur, qu’aucune information concernant les risques encourus n’a été donnée aux salariés, et que l’employeur avait parfaitement conscience ou aurait du avoir conscience du danger auquel les salariés étaient exposés.
Elle considère par ailleurs que le renvoi devant un autre CRRMP ne saurait prospérer en cause d’appel.
La société LEAR CORPORATION sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit qu’aucune faute inexcusable ne pouvait lui être imputée, et le rejet des demandes de Madame J K X épouse Z.
Elle fait valoir que dans le cadre du plan de prévention de la pénibilité, elle a procédé à un relevé des niveaux sonores au sein de l’atelier concerné et au poste occupé par Madame J K X épouse Z afin de déterminer le niveau d’ exposition quotidienne au bruit ainsi que le niveau de pression acoustique de crête, ce dont il est ressorti des valeurs inférieures aux valeurs limite d’exposition déclenchant des actions de prévention.
Elle ajoute que la cartographie du bruit réalisée par la médecine du travail n’a jamais révélé une quelconque anomalie contrairement à ce que soutient la salariée, non plus que le CHSCT et qu’elle ne pouvait dès lors avoir conscience d’un danger non établi en l’espèce.
Elle souligne en outre avoir mis des protections auditives à disposition de Madame J K
X épouse Z, que celle-ci ne les a jamais utilisées, ce qui l’a contrainte à lui adresser une mise en demeure de les porter en juin 2015, et que la salariée n’a jamais formé la moindre réclamation à l’encontre de son employeur concerant le niveau sonore à son poste.
La société LEAR CORPORATION estime ainsi avoir pris les mesures nécessaires en menant toutes actions de préventions utiles au titre de l’exposition au bruit.
Atitre subsidiaire et si la cour devait reconaitre l’existence d’une faute inexcusable à son encontre , la société LEAR CORPORATION conteste le caractère professionnel de la maladie de Madame J K X épouse Z. et sollicite la désignation pour avis d’un autre CRRMP.
Elle soutient à ce titre que la condition d’exposition au bruit n’ést pas remplie , Madame J K X épouse Z ayant eu des protections individuelles à sa disposition mais n’en ayant pas fait usage.
La CPAM du Hainaut conclut pour sa partà l’infirmation du jugement en ce qu’il a désigné un second CRRMP, et au caractère superfétatoire de la saisine de celui-ci dans les rapports caisse-employeur.
Elle souligne que dans son jugement passé en force de chose jugée du 15 décembre 2015, interessant l’employeur et la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES a déjà déclaré inopposable à la société LEAR CORPORATION la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame J K X épouse Z pour violation du principe du contradictoire, que le litige sur l’inopposabilité a été purgé à cette occasion, et que la société LEAR CORPORATION est malvenue à solliciter une inopposabilité de fond pour échapper aux conséquences d’une éventuelle faute inexcusable.
La CPAM du Hainaut s’en remet à l’appréciation de la cour quant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue.
***
1) Sur le caractère professionnnel de la maladie déclarée par Madame J K X:
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé…
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge, ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi la décision de prise en charge , ou de refus de prise en charge par la caisse n’influe pas sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel peut contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Les juges du fond doivent néanmoins s’attacher au préalable au caractère professionnel ou non de la maladie déclarée avant de statuer sur la faute inexcusable invoquée.
En l’espèce, il est incontesté que le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES , ayant déclaré inopposable à la société LEAR CORPORATION la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame J K X épouse Z pour violation du principe du contradictoire, est à ce jour définitif.
La décision de prise en charge fait suite à un avis favorable du CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie, lequel a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Cet avis n’est pas utilement remis en cause par la société LEAR CORPORATION.
Il s’ensuit que la contestation formée au fond par l’employeur sera , par infirmation de la décision déférée, rejetée.
2)Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
.Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu de l’article R 4321-4 du même code, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l’espèce, il est justifié de ce que la société LEAR CORPORATION , dans le cadre du plan de prévention de la pénibilité, a procédé à un relevé des niveaux sonores au sein de l’atelier occupé par Madame J K X épouse Z afin de déterminer le niveau d’exposition quotidienne au bruit, et le niveau de pression acoustique de crête..
Les résultats de ce mesurage ont fait ressortir des valeurs inférieures aux valeurs limite d’exposition déclenchant des actions de prévention., étant observé que les témoignages produits par Madame J K X épouse Z , faisant état du caractère bruyant de l’atelier, sont insuffisants à remettre en cause ces résultats.
Il n’est par ailleurs ni établi ni allégué que les instances représentatives du personnel auraient été formellement avisées d’un danger couru par les employés en matière d’exposition au bruit, ni d’une insuffisance de mesures de prévention prises par l’employeur, le courrier du secrétaire du CHSCT produit aux débats indiquant que des protections individuelles anti bruit existent bien dans l’entreprise.
Il ressort en outre de l’enquête administrative effectuée que Madame J K X épouse Z a indiqué aux enquêteurs qu’elle disposait de protections auditives depuis environ deux ans.
Celle -ci ne conteste pas expressément ne pas avoir fait usage de ces bouchons, étant précisé que l’employeur verse aux débats un courrier en date du 19 juin 2015 adressé à la salariée, lui rappelant que plusieurs types de protection auditive avaient été mis à sa disposition, mais que celle-ci continuait à ne pas les porter.
Il résulte de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée par Madame J K X épouse Z de ce que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience d’un danger auquel celle-ci aurait été exposée, ni de ce qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formée par Madame J K X épouse Z .
3)Sur la saisine d’un second CRRMP dans les rapports caisse-employeur:
La décision déférée ayant été confirmée quant au rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement à ce jour définitif en date du 15 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES a déclaré inopposable à la société LEAR CORPORATION la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame J K X épouse Z pour violation du principe du contradictoire
Il n’y a dès lors pas lieu à saisine d’un second CRRMP dans les rapports caisse-employeur.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
les premiers juges ont fait une exacte appréciations des demandes fondées sur l’article 700 du code
de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de Madame J K X épouse Z, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/01363 et 19/01369
CONFIRME la décision déférée , excepté en ce qu’elle a désigné un second CRRMP avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame J K X épouse Z
STATUANT A NOUVEAU du seul chef infirmé,
DEBOUTE la société LEAR CORPORATION de sa demande visant à ce qu’il soit dit que la maladie de Madame J K X épouse Z ne relève pas de la législation professionnelle ,
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un second CCRMP
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt ,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel
CONDAMNE Madame J K X épouse Z aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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