Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 23 décembre 2024, n° 24/00178
CA Lyon
Confirmation 23 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et que les conséquences de l'exécution provisoire ne sont pas manifestement excessives.

  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas établi de manière concrète le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Lyon, M. [Y] [L] et la S.A.R.L. Gescomm demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Roanne, qui avait rejeté leur demande de sursis à statuer et ordonné la communication de pièces. La juridiction de première instance a jugé que l'affaire pouvait être poursuivie sans renvoi à une formation collégiale. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de l'ordonnance. Par conséquent, elle rejette leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et les condamne aux dépens, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid premier prés., 23 déc. 2024, n° 24/00178
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/00178
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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