Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 déc. 2024, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3YP
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Décembre 2024
DEMANDEURS :
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 53)
S.A.R.L. GESCOMM venant aux droits de la société ARGOS,
[Adresse 1]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 53)
DEFENDERESSE :
SELALR MJ ALPES prise en sa qualité de mandataire judiciaire, liquidateur des sociétés BUSTOURS, SCI DES ENTRESSETS et SARL AS ENR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Jérémy ASTA-VOLA, avocat au barreau de LYON (toque 766)
Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 23 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Bustours, ayant pour activité le transport de personnes, a eu pour commissaire aux comptes titulaire M. [Y] [L] depuis le 30 avril 2001 puis à compter du 28 juin 2013, la société Argos Conseil Audit.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bustours et désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 22 février 2023, cette juridiction a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Bustours aux S.C.I. Entressets et S.A.R.L. AS ENR.
Par acte du 4 juin 2021, la SELARL MJ Alpes, liquidateur judiciaire de ces sociétés, a assigné devant le tribunal judiciaire de Roanne M. [L] et la S.A.R.L. Gescomm, venant aux droits de la société Argos Conseil Audit, en leurs qualités respectives de commissaires aux comptes successifs de la société Bustours en recherche de leur responsabilité et aux fins d’obtenir une indemnisation.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne, statuant sur des incidents formés par les parties, a notamment :
— dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire sur incident à la formation collégiale,
— déclaré recevable et rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [L] et la société Gescomm,
— déclaré recevable l’action de la SELARL MJ Alpes,
— ordonné à M. [L] et à la société Gescomm de communiquer, dans le cadre de la procédure au fond :
leurs lettres de mission initiale en leur qualité de commissaire aux comptes de la société Bustours et les éventuels avenants conclus avec celle-ci,
leurs plans de mission,
leurs programmes de travail,
l’ensemble de leurs dossiers de contrôles et de travail depuis 2015,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2024 avec injonction à M. [L] et à la société Gescomm de conclure au fond avant cette date,
— condamné in solidum M. [L] et la société Gescomm aux dépens de l’incident et à payer à la SELARL MJ Alpes la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [L] et la société Gescomm ont interjeté appel de cette ordonnance le 2 juillet 2024.
Par acte du 7 août 2024, M. [L] et la société Gescomm ont assigné la SELARL MJ Alpes devant le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de mise en état du 19 juin 2024 et de condamner la SELARL MJ Alpes aux dépens et à leur payer chacun la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, complétée par des conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 octobre 2024, M. [L] et la société Gescomm soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état a refusé de faire juger les fins de non-recevoir par la formation collégiale.
Ils font également valoir que l’ordonnance procède d’un excès de pouvoir et d’une rupture d’égalité des armes sur la communication des pièces du fait que le juge de la mise en état a refusé leur demande de communication de pièces alors qu’elle a fait droit à celle de la SELARL MJ Alpes.
Ils exposent également que les moyens développés dans les conclusions d’appel pour demander la réformation sur le refus de sursis à statuer sont sérieux. Ils expliquent qu’il est contraire à une bonne administration de la justice de priver le tribunal et le défendeur d’informations concernant les irrégularités commises par le dirigeant qu’il est reproché au défendeur de ne pas avoir décelées ou révélées, alors même que ce dernier ne peut y avoir accès en raison du secret de l’enquête et de l’action en comblement du passif en cours.
Ils expliquent en outre que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives puisqu’ils sont obligés de se défendre à l’aveugle sans savoir ce qu’il leur est reproché dans l’enquête et sans connaître la période de responsabilité dont ils doivent répondre, tant que la cour ou la formation collégiale du tribunal n’a pas statué. Ils soulignent également que la communication des pièces serait irréversible et irréparable, entraînant ainsi des conséquences d’autant plus excessives que les défendeurs sont privés d’accès aux comptes de la liquidation.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 octobre 2024, la SELARL MJ Alpes s’oppose aux demandes de M. [L] et de la société Gescomm et sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le juge de la mise en état n’a pas commis un excès de pouvoir en statuant sur les fins de non recevoir soulevées par M. [L] et par la société Gescomm puisqu’il a souverainement apprécié qu’il pouvait statuer sans avoir à trancher au préalable une ou plusieurs questions de fond. Elle prétend que le commissaire aux comptes aurait dû former un appel de droit commun pour contester la décision du juge de la mise en état de ne pas renvoyer en formation collégiale au lieu de former un appel-nullité.
Elle rappelle que le commissaire aux comptes n’a pas saisi la cour, dans le cadre de son appel réformation, d’une demande de renvoi des fins de non recevoir devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Roanne.
La SELARL MJ Alpes affirme ensuite qu’une ordonnance relative à une demande de communication de pièces est insusceptible d’appel immédiat et peut seulement faire l’objet d’un appel nullité. Elle indique qu’en l’espèce, la société Gescomm et M. [L] n’ont formé qu’un appel réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande de communication de pièces et fait droit à la sienne mais n’ont pas formé un appel-nullité.
Elle fait valoir que de toute façon aucun appel-nullité ne pouvait être valablement initié car le juge de la mise en état a jugé dans le cadre de ses pouvoirs concernant la communication de pièces et que, même si l’appel étant jugé recevable, il serait mal fondé puisque la communication de pièces ordonnée à la société Gescomm et M. [L] se justifie d’autant plus qu’ils contestent les fautes qui leur sont reprochées.
Elle ajoute que la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête préliminaire de la partie adverse n’est pas justifiée puisque la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile et que même le commissaire aux comptes soutient que l’enquête préliminaire ne le concerne aucunement.
Elle relève que la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant est injustifiée et mal fondée puisque le tribunal de commerce a à connaître de la faute de gestion du dirigeant de la société Bustours, alors que la présente juridiction devra juger des manquements du commissaire aux comptes commis dans l’exercice de ses fonctions.
Enfin, elle affirme l’absence de risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire puisque le commissaire aux comptes n’a pas formulé d’observations générales sur l’exécution provisoire en première instance mais a seulement demandé qu’elle soit écartée exclusivement au titre de la demande de communication de pièces. Elle indique ainsi que les conséquences manifestement excessives que la partie adverse entend alléguer doivent avoir été révélées postérieurement à la décision dont appel.
Elle soutient également que M. [L] et la société Gescomm fondent exclusivement leur argumentation concernant le risque de conséquences manifestement excessives sur la question du sursis à statuer, considérant que, dans la mesure où ils se considèrent certains d’obtenir gain de cause sur ce point, il faudrait suspendre l’exécution des autres chefs alors qu’il est tout à fait possible au premier président de n’arrêter que partiellement l’exécution provisoire d’une décision.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 décembre 2024, M. [L] et la société Gescomm maintiennent leurs demandes.
Ils rappellent que le formalisme exigé par l’intimé apparaît contraire aux prévisions du texte de l’article 514-3 alinéa 2, lequel n’exige pas que des observations soient formulées au titre de chaque chef d’incident élevé par le défendeur.
Ils précisent ensuite que l’obligation faite aux défendeurs de conclure au fond du fait de l’injonction du juge de la mise en état, malgré l’appel et son effet dévolutif, est contraire à une bonne administration de la justice et à l’exercice normal des droits de la défense, d’autant que le liquidateur réclame plusieurs millions de dommages et intérêts aux commissaires aux comptes, après avoir attendu plus de 3 ans pour motiver et chiffrer sa demande.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que la SELARL MJ Alpes n’ayant pas invoqué dans ses écritures et lors de l’audience, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, seule sanction prévue par l’alinéa 2 du texte susvisé à l’absence d’observations sur ce point devant le premier juge, elle n’est pas fondée à limiter le bien fondé de cette prétention adverse aux seules conséquences manifestement excessives revélées depuis que ce dernier a statué ;
Attendu que les développements des parties sur la recevabilité ou l’absence de recevabilité de l’appel formé par M. [L] et par la société Gescomm sont inopérants en l’espèce, car d’une part seule la cour dispose des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur cette recevabilité et d’autre part, il appartient seulement au premier président de vérifier l’existence d’un appel entre les parties s’opposant devant lui sur la question de l’exécution provisoire ;
Qu’il n’est pas discuté que la cour d’appel est actuellement et toujours saisie d’un appel, quelles qu’en soient les modalités et les spécificités, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision et ce caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation pécuniaire ou d’une décision ordonnant une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Qu’il doit être en outre souligné que le sérieux ou l’absence de sérieux des moyens d’annulation ou de réformation par ailleurs invoqués n’est pas de nature à caractériser d’une quelconque manière et à lui seul ces conséquences manifestement excessives ;
Attendu que par ailleurs seul un chef de décision susceptible d’une exécution concrète est de nature à être examiné concernant ses conséquences effectives avant la décision d’appel et le rejet prononcé de la propre demande de communication forcée présentée par M. [L] et la société Gescomm ne peut être examiné dans ses conséquences dans le cadre du présent référé ;
Attendu qu’il appartient à M. [L] et à la société Gescomm de rapporter Ia preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Que la lecture des dernières écritures des demandeurs rend sans objet la discussion entre les parties sur l’existence ou non d’une indivisibilité du litige telle qu’affirmée par ces derniers, car ils articulent différents moyens de fait ou arguments concernant tant le refus d’un sursis à statuer, la communication forcée de pièces et l’injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état ;
Attendu qu’il doit en tout état de cause être rappelé qu’il appartient au premier président d’apprécier si l’intégralité des chefs de décision exécutoires ou seulement une partie d’entre eux est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et de déterminer si l’intégralité de la décision concernée ou certains chefs du dispositif de cette dernière doivent faire l’objet d’un arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que M. [L] et à la société Gescomm invoquent de manière inopérante concernant les risques de conséquences manifestement excessives une nécessité de rétablir les règles fondamentales de la procédure, notamment le principe d’égalité des armes, le principe de loyauté dans l’administration de la preuve et le principe du contradictoire, car ils ne tentent pas concernant ces règles de caractériser concrètement les conséquences disproportionnées ou irréversibles susceptibles de résulter du maintien de l’exécution provisoire de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne dans l’attente de l’arrêt d’appel ;
Que la SELARL MJ Alpes n’a pas été contestée lorsqu’elle a relevé dans ses dernières écritures que M. [L] et à la société Gescomm avaient satisfait à l’injonction de conclure en déposant des écritures en septembre 2024 ; qu’il n’est pas indiqué concrètement en quoi M. [L] et à la société Gescomm auraient subi une atteinte disproportionnée et irréversible à leurs droits en procédant ainsi, car ils se bornent à affirmer sans autre précision que cette obligation de conclure était contraire à une bonne administration de la justice et à l’exercice normal des droits de la défense ;
Que ces écritures tendent d’ailleurs notamment au renvoi de l’affaire après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’ordonnance du juge de la mise en état et les demandeurs n’indiquent pas la suite qui a été donnée à cette demande par le juge de la mise en état ;
Attendu que la SELARL MJ Alpes relève d’ailleurs dans ses dernières écritures qu’il «va de soi que le dossier au fond ne sera pas plaidé avant que la cour ait statué sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état» ;
Attendu, de même, que M. [L] et la société Gescomm allèguent par principe que la communication dite forcée de leurs documents de travail, sans aucune astreinte ordonnée, serait irréversible et irréparable, sans pour autant préciser en quoi cette communication au liquidateur judiciaire de leur cliente, qui a la charge de la représenter et d’agir à la fois dans l’intérêt de sa liquidée et pour l’intérêt collectif des créanciers, serait de nature à provoquer de telles conséquences ;
Qu’il est rappelé que l’objet même de l’appel, dans les cadres tels qu’invoqués par ces derniers, est de soumettre à nouveau ces éléments en litige à la cour et que la décision qu’ils en attendent est de nature à leur permettre d’être entendus sur leur nécessité d’attendre l’intervention des événements motivant leurs demandes de sursis à statuer ou d’être bénéficiaires de la communication de pièces rejetée par le juge de la mise en état ;
Attendu que M. [L] et la société Gescomm défaillent ainsi à établir de manière concrète le risque de conséquences manifestement excessives qu’ils encourent à la suite de l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire dans l’attente d’une décision prévue pour être rendue par la cour à la suite de son audience prévue le 4 novembre 2025 ;
Qu’en conséquence, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation et/ou de réformation qu’ils articulent ;
Attendu que M. [L] et la société Gescomm succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé et indemniser sous la même solidarité leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 2 juillet 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [Y] [L] et la S.A.R.L. Gescomm,
Condamnons M. [Y] [L] et la S.A.R.L. Gescomm in solidum aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la SELARL MJ Alpes, liquidateur judiciaire des sociétés Bustours (S.A.S.), des Entressets (S.C.I.) et ENR (S.A.R.L.), une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons la propre demande présentée par M. [Y] [L] et la S.A.R.L. Gescomm au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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