Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 26 avril 2022, N° F21/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02264 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWCT
Madame [B] [N]
c/
S.A.S. REVERDERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2022 (R.G. n°F 21/00126) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 10 mai 2022,
APPELANTE :
Madame [B] [N]
née le 11 Avril 1966 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Employée, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS Reverderie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] – [Localité 7]
N° SIRET : 489 110 841
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [N], née en 1966, a été engagée en qualité de caissière à temps partiel par la SAS Reverderie au sein du magasin Intermarché de [Localité 7] (24), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 avril 2016 avec reprise d’ancienneté au 19 novembre 1990.
Elle percevait une rémunération brute mensuelle de base de 923,65 euros pour 21 heures de travail par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre datée du 23 janvier 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Mme [N] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 18 février 2020, l’employeur lui reprochant d’avoir détourné à son profit ou pour celui de sa belle-soeur des vignettes à collectionner dédiées à la clientèle permettant d’obtenir des produits à prix promotionnel.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 29 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 29 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire a été radiée du rôle le 9 mars 2021 puis réinscrite le 24 novembre 2021.
Par jugement rendu le 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [N] le 21 février 2020 est régulier et bien fondé,
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Reverderie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 mai 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de réformer le jugement du 26 avril 2022 et, statuant à nouveau :
— d’infirmer le jugement du 26 avril 2022 en ce qu’il :
* a dit que son licenciement est régulier et bien fondé,
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* a débouté la SAS Reverderie de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
* a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire de référence à 1.014,34 euros brut,
— condamner la SAS Reverderie à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 45.000 euros,
* indemnité de licenciement : 9.044,53 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2.028,68 euros,
* congés payés y afférents : 202,86 euros,
* rappel dû au titre de la mise à pied conservatoire : 236,67 euros,
* 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de
la demande en justice et ordonner la capitalisation,
— condamner la SAS Reverderie aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2024, la SAS Reverderie demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Périgueux et de :
— juger bien fondé et régulier le licenciement pour faute grave notifié à Mme [N] le 18 février 2020,
— condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens,
— débouter Mme [N] de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* d’indemnité de licenciement,
* d’indemnité compensatrice de préavis,
* d’indemnité de congés payés sur préavis,
* d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de voir juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation,
* de voir condamner la société aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement adressée le 18 février 2020 à Mme [N] est ainsi rédigée :
« […]
En préambule, nous rappelons que les vignettes à collectionner ne peuvent être gagnées qu’à titre individuel, en possédant la carte de fidélité, en réalisant des achats pendant la période promotionnelle et uniquement avec ce que les tickets de caisse déterminent quant au nombre à distribuer (1 vignette = 10€ d’achat et/ou 1 produit partenaire).
Nous avons détecté le 23 janvier 2020 une première fraude liée aux vignettes à collectionner sur l’opération fidélité en cours.
Vous avez détourné des vignettes de jeu à collectionner sur vos propres rouleaux pour votre utilisation personnelle, en ne respectant ni les critères obligatoires et cumulatifs de participation ni les règles de travail et de déontologie.
Votre relevé de carte de fidélité nous indique que vous n’avez chronologiquement pas pu obtenir toutes les vignettes qui vous ont servies à trois achats de lots les 16/11/2019, 22/11/2019 et 30/12/2019. Vous n’en avez cumulées que 74 sur toute la période pour une dépense de 230. Vous avez donc pris sur vos rouleaux la différence soit 156 vignettes. Les numéros de série des vignettes nous assurent de votre vol car il ne peut s’agir de dons d’autres clients. Vous vous êtes donc dispensée de réaliser 1560€ d’achat maximum dans un magasin Intermarché pour l’obtention des vignettes.
Vous avez soustrait frauduleusement des vignettes pour des tiers.
Le système de caisse nous indique que lors de l’opération Cristal d’Arc (10/09 au 24/12/2019) vous auriez dû distribuer au maximum 13081 vignettes. Dans les faits, vous en avez distribuées 14906 soit 1825 de trop. Nous précisons que ce dernier chiffre est un minimum. Le taux de participation étant de 64%, le nombre de vignettes réellement prises par les clients s’approcheraient plus des 8371 (13081 x 64%). Cela porterait la différence avec ce que vous avez distribué à 6535 (14906 – 8371) vignettes non justifiées sur une opération.
Nous avons relevé des incohérences de numéros de série de vignettes sur 13 des 15 rouleaux que vous avez utilisés pendant l’opération. Vos manipulations étaient donc permanentes.
Par ailleurs, les soustractions frauduleuses sur vos propres rouleaux étaient de grande ampleur. Vous avez utilisé 15 rouleaux pendant l’opération en ayant travaillé deux mois et demi à 21 heures par semaine quant vos collègues dont les contrats varient entre 30 et 36.75 heures et ayant travaillé pendant les 4 mois d’opération ont eu une moyenne de 10 rouleaux distribués.
Dans cette part de vignettes injustifiées, vous avez donné à Mme [H], votre belle-soeur, un total de 400 vignettes provenant de vos rouleaux lui permettant d’acquérir pour 1€ par set, 9 lots de verres que vous avez achetés à l’Intermarché de [Localité 7], les 02/11/2019 et 12/11/2019, à l’Intermarché de [Localité 3] le 04/11/2019 et à l’Intermarché de [Localité 5] le 30/12/2019. Mme [H] n’ayant pas réalisé d’achat pour participer au jeu, a payé 9€ au lieu de 149.20€. Elle aurait dû dépenser 4000€ de courses maximum pour prétendre aux 400 vignettes.
Vous avez répété votre fraude en lui permettant sur l’opération suivante (Masterchef, débutant le 14 janvier 2020) de bénéficier de 90 vignettes issues de vos rouleaux représentant 900€ maximum de courses non effectuées dans notre établissement. Cela a permis de remplir deux collecteurs. Vous vous êtes rendue, le 20 janvier 2020, à l’Intermarché de [Localité 8] pour effectuer, l’achat des deux plats en utilisant la carte de fidélité de Mme [H]. En réglant les produits 1€ pièce, cela vous a fait économiser 46€ par rapport au prix normal des plats.
Nous vous reprochons également d’avoir particié activement à une fraude à la cartede fidélite. En effet, la carte de Mme [H] n’a servie, depuis sa création, qu’à réaliser des achats de produits liés aux opérations fidélité. Votre complicité est clairement avérée dans la mesure où vous fournissiez les vignettes provenant de vos propres rouleaux à votre belle-soeur et que vous alliez vous-même acheter les produits promotionnés dans plusieurs établissements comme les Intermarché de [Localité 8] le 20 janvier 2020 et de [Localité 5] le 30 décembre 2019 en utilisant sa carte de fidélité.
Nous souhaitons préciser que vous avez reconnu formellement avoir agi de la sorte sur les opérations fidélité précédentes et expressément nommées lors de l’entretien: Vivo, Duralex, Cristal d’Arc, Pyrex. Vous avez donc fraudé de manière répétée depuis plusieurs années.
En résumé, vous avez participé activement, à plusieurs reprises, depuis plusieurs mois et sur plusieurs opérations, avec Mme [H], à un système de fraude à la carte de fidélité. Vous avez utilisé son identité pour effectuer des achats auxquels ni vous ni elle ne pouvait prétendre. Vous avez dérobé sur vos propres rouleaux, des milliers de vignettes à collectionner à des fins personnelles et pour des tiers, ce qui a permis aux différents bénéficiaires de profiter en partie ou pleinement des opérations fidélité sans respecter les critères de participation aux jeux et d’obtenir des réductions non méritées.
Compte tenu de l’ampleur des vols de vignettes, de la fraude à la carte de fidélité et des passages de complaisance répétées depuis plusieurs mois, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous avons pris la décision après mûre réflexion de vous licencier pour faute grave.
[…] ».
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Pour voir infirmer le jugement déféré et voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant en substance :
— qu’elle a toujours distribué aux clients le juste nombre de vignettes correspondant au montant de leurs achats, comme il ressort des témoignages de clients qu’elle produit ;
— qu’il est d’usage dans l’entreprise qu’une fois acceptées par les clients, ces derniers, si les vignettes ne les intéressent pas, les donnent à d’autres clients ou aux caissières. Elle n’a commis aucun vol de vignettes, celles-ci lui ayant été données par les clients ;
— que le fait que Mme [H] dépense des vignettes qu’elle n’aurait pas dû percevoir ne lui est pas imputable, cette dernière ayant pu bénéficier de dons de vignettes par d’autres clients ;
— que la fraude à la carte de fidélité qui lui est reprochée ne peut se déduire de son lien de parenté avec Mme [H] ou du fait qu’elle faisait des courses pour cette dernière ;
— qu’au regard de son ancienneté de plus de 29 ans, du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés alors qu’elle a toujours été professionnelle et appréciée de la clientèle, de l’absence de préjudice causé à la société, la faute grave n’est pas caractérisée et le licenciement prononcé est disproportionné.
En défense, la société Reverderie rappelle que l’article 12.4 du règlement intérieur prévoit que la carte de fidélité est strictement personnelle, qu’il est strictement défendu de bénéficier d’avantages d’un tiers, et que toute utilisation frauduleuse de la carte sera lourdement sanctionnée.
Elle expose que pour bénéficier d’une offre promotionnelle, le client doit être porteur de la carte de fidélité, effectuer un minimum d’achats pour obtenir des vignettes, compléter un collecteur avec un certain nombre de vignettes selon le produit promotionnel choisi et présenter ce collecteur en caisse avec sa carte de fidélité pour obtenir le produit.
Elle indique que les modalités de distribution des vignettes aux clients sont rappelées dans le guide remis aux caissières. Celles-ci doivent saisir le code de la première vignette du rouleau qu’elles utilisent et en fin de journée, saisir le code de la dernière vignette visible sur le rouleau, et signaler les changements de rouleaux. Le guide mentionne expressément que des rapprochements achats/clients et vignettes utilisées seront effectués afin de détecter les fraudes, et qu’il faut distribuer le nombre exact de vignettes indiqué au bas du ticket de caisse, et laisser les vignettes refusées par les clients sur le rouleau.
La société fait valoir que malgré ces règles, la salariée s’est attribuée indûment en toute connaissance de cause des vignettes provenant de ses rouleaux pour bénéficier personnellement ou pour faire bénéficier sa belle-soeur de produits à prix réduit, et ce lors de plusieurs opérations promotionnelles depuis 2018 ; elle a participé activement à une fraude à la carte de fidélité en utilisant la carte de sa belle-soeur pour se faire
remettre les lots, ladite carte n’ayant servi depuis sa création qu’à réaliser des achats de produits à prix réduit liés aux opérations fidélité.
Elle estime que cette fraude organisée constitue un détournement du but recherché par l’entreprise pour fidéliser les clients et une malversation suffisante à fonder le licenciement pour faute grave, compte tenu de la déloyauté manifeste de la salariée.
Elle produit :
— l’extrait du règlement intérieur relatif à l’utilisation de la carte de fidélité ;
— le guide contenant la procédure à suivre par les caissières pour la distribution de vignettes ;
— les relevés des achats effectués par Mme [N] enregistrés sur sa carte de fidélité client, permettant de comparer le montant de ses achats avec les vignettes utilisées par l’intéressée pour se faire remettre des produits à moindre prix dans le cadre d’opérations promotionnelles. Il ressort de ces relevés que le montant des achats effectués ne permettait pas à Mme [N] d’obtenir le nombre de vignettes qui lui ont servi à acquérir des lots à prix promotionnels.
L’appelante soutient que ces relevés constituent une preuve illicite comme portant atteinte à sa vie privée, dans la mesure où ils mentionnent la date et la nature des achats qu’elle a effectués en tant que cliente, hors de son temps de travail, dans les différents magasins Intermarché.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société intimée, ces relevés sont le seul moyen pour l’employeur de démontrer que Mme [N] a bénéficié d’un nombre de vignettes auquel elle n’avait pas droit, dans la mesure où le nombre de vignettes auquel le client peut prétendre dépend du montant des achats qu’il effectue pendant la période promotionnelle, 10 euros d’achat donnant droit à l’attribution d’une vignette.
Leur production est en conséquence indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et l’atteinte portée à la vie privée de la salariée apparaît strictement proportionnée au but poursuivi par la société intimée qui est d’apporter la preuve de faits fautifs commis par la salariée justifiant la rupture du contrat de travail.
— les collecteurs de vignettes utilisés par Mme [N] ou pour le compte de Mme [H] pour obtenir les lots promotionnels desquels il ressort que les numéros de série des vignettes de chaque collecteur se suivent tous et que les vignettes proviennent des rouleaux de la caisse de la salariée. Cette dernière ne peut ainsi prétendre que ces vignettes lui auraient été données par des clients ;
— les relevés de la carte de fidélité de Mme [H], desquels il ressort que cette dernière, depuis la création de sa carte, n’a effectué aucun achat pouvant lui donner droit au nombre de vignettes collectées. Elle a ainsi bénéficié de lots à prix promotionnel en novembre et décembre 2019 en échange de 400 vignettes, ainsi qu’en janvier 2020 en échange de 90 vignettes, ce nombre de vignettes correspondant à 4.900 euros de courses qu’elle n’a pas effectuées. Ces lots ont en outre été retirés dans différents magasins Intermarché ;
— une photographie de Mme [N] prise par la caméra de surveillance du magasin Intermarché de [Localité 8] le 20 janvier 2020, établissement dans lequel l’intéressée a effectué l’achat de produits à prix promotionnel à l’aide de vignettes avec la carte de fidélité de Mme [H].
Si ce cliché pris à son insu porte atteinte à la vie privée de Mme [N] comme elle le soutient, la société Reverderie invoque à juste titre son droit à la preuve.
La production de cette pièce dans la présente procédure est le seul moyen pour l’employeur de démontrer que la salariée a utilisé la carte de fidélité d’un tiers, utilisation prohibée par le règlement intérieur de l’entreprise. L’atteinte à la vie privée est ainsi proportionnée au but poursuivi.
Ces éléments établissent que Mme [N] s’est appropriée indûment des vignettes à collectionner, lui permettant ainsi qu’à sa belle-soeur d’obtenir des produits à prix
réduits, et a contrevenu aux règles applicables aux opérations promotionnelles et à l’utilisation de la carte de fidélité.
Elle a profité de ses fonctions de caissière pour bénéficier de façon indue d’offres promotionnelles destinées à fidéliser la clientèle, ce, à plusieurs reprises et sur plusieurs mois, et en toute connaissance de cause.
Nonobstant son ancienneté, son comportement fautif constitue un manquement grave à ses obligations de loyauté et de probité rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis.
Le licenciement de Mme [N] pour faute grave étant justifié, le jugement déféré qui l’a déboutée de ses demandes sera confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [N], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas toutefois inéquitable de laisser à la charge de la société Reverderie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [N] aux dépens.
Déboute la société Reverderie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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